Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE (APLD) AU SEIN DE LA SOCIETE BAI" chez B A I BRITTANY FERRIES - BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B A I BRITTANY FERRIES - BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T02921004738
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE
Etablissement : 92725021700027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE (APLD) AU SEIN DE LA SOCIETE BAI

ENTRE :

La société Bretagne Angleterre Irlande, Société Anonyme dont le siège est situé lieu-dit Port du Bloscon – 29680 Roscoff, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 927 250 217, représentée par XXX en sa qualité de Membre du Directoire, ayant tous pouvoirs à cet effet,

ci-après dénommée « la société BAI », la « Société » ou « l’entreprise »,

d'une part,

ET :

-La CFE/CGC Marine (Personnel Officier) représentée par ses Délégués Syndicaux, XXX

-La CGT des marins du Grand Ouest, représentée par ses Délégués Syndicaux, XXX

-La CFDT Syndicat maritime Normandie, représenté par ses Délégués Syndicaux, XXX

-Le Syndicat Maritime Bretagne - Océans CFDT (Personnel Officiers), représenté par ses Délégués Syndicaux, XXX

- Le PSCN CFE/CGC, Personnel Cadre et Agent de maîtrise, représentée par ses Délégués Syndicaux, XXX

ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

d'autre part,

PREAMBULE

Lors des réunions du CSE du 1er octobre et du 29 octobre 2020 portant sur l’information/consultation des représentants du personnel sur les orientations stratégiques des activités de l’Entreprise Brittany Ferries, la Direction a confirmé que le groupe allait faire face de manière durable, à une crise sans précédent tant en raison de l’incertitude du Brexit que de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Au vu de l’ampleur de la perte de chiffre d’affaire de l’ordre de 200 millions d’euros, d’un résultat négatif estimé à 100 millions d’euros prévu sur l’exercice 2019-2020, des montants à rembourser dans un futur proche (PGE) et d’un exercice 2021 également amputé d’une partie de son activité en raison de la crise sanitaire, il sera impossible pour la BAI de se redresser sans concours extérieur et sans un plan ambitieux de relance interne.

Déjà, avant la crise du Covid-19, le trafic passager transmanche a subi une baisse de 4,5% sur l’année 2019. Ce recul avait particulièrement touché le transport maritime, les traversées en ferries ayant régressé de 6,7%.

De plus, la perspective du Brexit, malgré l’accord conclu, s’annonce toujours incertaine, dans une économie européenne en pleine récession et ne permet pas d’envisager un retour à la normale rapidement.

L’exercice 2019/2020 de la société BAI a été marqué par différentes phases liées à l’épidémie de Covid-19.

Sur la première période de confinement, seuls 5 navires étaient en service pour une activité fret uniquement (Cap Finistère, Mont St Michel, Connemara, Pélican et Kerry).

A partir du 29 juin, l’Armorique, le Pont Aven, le Normandie et le Bretagne ont été progressivement réarmés.

Le Normandie Express, le Barfleur et l’Etretat n’ont pas été réarmés. Les restaurants et les cinémas sont restés fermés. Les selfs, bars et boutiques ont été ré-ouverts mais avec des restrictions (nombre de place, horaires…), impactant les recettes de l’Entreprise de manière significative.

L’annonce de la mise en place d’une quatorzaine au Royaume-Uni à partir du 15 août 2020 a neutralisé la relance de l’activité et généré l’arrêt de 3 navires supplémentaires à partir de fin août-début septembre (Armorique, Bretagne et Connemara).

Un plan, dénommé «VITAL» a donc été réfléchi par la Direction et construit dans l’optique d’atteindre les économies significatives attendues au titre du plan de relance interne et ce, de manière pérenne.

C’est dans ce contexte que la Direction a présenté aux membres du C.S.E les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2020 et de la C.S.S.C.T, le 15 décembre 2020, les premiers axes de réflexion issus des groupes de travail constitués dans le cadre du plan « VITAL », en informant les élus de l’impact de ce projet sur les conditions de travail et sur l’organisation du travail, en vigueur dans l’entreprise.

Ce plan nécessite la mobilisation conjointe d’une nouvelle organisation du travail adaptée à la saisonnalité du plan de Flotte ; l’introduction de polyvalence dans les fonctions, associées à la mise en œuvre d’outils de gestion temporaires, tels que le dispositif de l’activité partielle et de l’APLD, ou durables, comme la GPEC.

Dans ce cadre, les parties ont entendu négocier dès à présent les conditions du recours au dispositif d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable (ci-après désigné « APLD ») prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, afin que celui-ci prenne le relai du dispositif d’activité partielle spécifique bénéficiant aux entreprises de transport maritime et côtier de passagers, ainsi que transmanche.

Ainsi, au titre de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, les parties se sont accordées sur ce qui suit :

-Les Parties conviennent que la mise en place de l’activité partielle et son équilibre général, reposent sur un principe de positionnement des périodes de congés payés différent des modalités conventionnelles applicables dans l’Entreprise et prévues par les accords relatifs au temps de travail de l’ensemble des catégories de personnel ; à savoir :

  • L’Accord Temps de travail du personnel navigant d’exécution Conduite du 08.02.2016 ;

  • L’Accord temps de travail du personnel navigant d’exécution Hôtelier du 30.11.2015 ;

  • L’Accord temps de travail du personnel navigant officiers du 20.12.2012

  • Et l’ensemble de leurs avenants respectifs, en vigueur à la date des présentes.

-Les Parties conviennent ainsi de l’adaptation de ces accords relatifs au temps de travail pour permettre de modifier l’organisation et les périodes de prise des congés payés, selon les modalités présentées aux organisations syndicales dans le cadre des négociations ayant conduit à l’adoption du présent accord. Les Parties conviennent que cette adaptation est un élément structurant des modalités de l’APLD et est donc un prérequis pour la mise en œuvre de l’APLD dans l’Entreprise. Les parties s’entendent pour réviser les dispositions conventionnelles applicables, par voie d’avenants, aux accords du temps de travail visés plus haut.

-L’engagement de négociations relatives à la mise en place d’une GPEC, permettant le recours à des dispositifs spécifiques, notamment en matière de mobilité externe.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET DU DISPOSITIF 

L’activité partielle permet d’atténuer temporairement les conséquences sociales des baisses de l’activité d’une entreprise en permettant une réduction temporaire de la durée du travail en partie indemnisée par l’employeur et l’Etat.

Le dispositif spécifique de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable vise à instaurer temporairement une forme de partage du temps de travail entre les salariés et particulièrement sur les fonctions les plus concernées par un sureffectif et par un besoin en APLD.

ARTICLE 2 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF APLD

Depuis le 16 mars 2020, la société BAI a formulé des demandes de recours à l’activité partielle, en raison de la baisse d’activité consécutivement à la crise du Covid-19.

Le recours à l’activité partielle a été autorisé et, compte tenu du prolongement de la crise sanitaire et des impacts sur l’activité de la société BAI, il apparait nécessaire de poursuivre ce type de dispositif en accompagnement du projet de réorganisation dénommé VITAL.

Aussi, il est convenu de mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable (APLD) dans les conditions prévues par le présent accord.

L’APLD est applicable à l’ensemble des salariés (sédentaires et navigants) de la société BAI, et à l’ensemble de ces établissements, listés ci-après :BAI S.A. BAI ATALANTE 92725021700134 632CF

2 Allée

METIS PARC ATALANTE

 35400 SAINT MALO

BAI S.A. BAI CAEN BUREAUX 92725021700076 632CF

Avenue

DU GRAND LARGE

GARE MARITIME

 14150 OUISTREHAM

BAI S.A. BAI CAEN GARE MARITIME 92725021700084 632CF

Boulevard

Maritime

GARE MARITIME

 14150 OUISTREHAM

BAI S.A. BAI CHERBOURG 92725021700092 632CF

Quai

DE NORMANDIE

  50100 CHERBOURG

BAI S.A. BAI LE HAVRE 92725021700118 632CF

 CHS DE LA GARE MARITIME

TERMINAL DE LA CITADELLE

76600 LE HAVRE

BAI S.A. BAI ROSCOFF 92725021700027 632CF

PORT DU BLOSCON

 29680 ROSCOFF

BAI S.A. BAI SAINT MALO 92725021700050 632CF

 GARE MARITIME DU NAYE

35400 SAINT MALO

BAI S.A. BAI SAINT POL DE LEON 92725021700126 632CF

AVENUE DES CARMES

 29250 SAINT POL DE LEON

Ainsi, les salariés sont concernés par le dispositif d’activité réduite :

  • Tous les salariés Sédentaire, pour l’ensemble des catégories de l’Entreprise : Employés, Agent de maîtrise et Cadres

  • Tous les salariés Navigants, pour l’ensemble des services Conduite et Hôtelier et pour toutes les fonctions et catégories embarquées : Officiers, Personnel Infirmier et Personnel d’exécution.

L’APLD est applicable aux salariés à temps plein comme à temps partiel ; aux CDI et aux CDD, le cas échéant.

ARTICLE 3 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Le décret du 28 juillet 2020 prévoit que la limite de 40% peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par accord collectif.

Compte tenu du diagnostic sur la situation économique de la Compagnie (perte de chiffres d’affaires ; PGE à rembourser…), de la durée prévisible des conséquences de la crise sanitaire, de la mise en œuvre des mesures du projet VITAL, des niveaux de sureffectifs constatés sur une période d’au moins 36 mois, il est prévu au présent accord que la réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par le dispositif en application de l’article 2 ci-dessus sera au plus de 50% de la durée légale, appréciée sur la durée totale d’application de l’accord telle que prévue à l’article 5 ci-dessous.

De plus, la réduction maximale de l’horaire de travail à hauteur de 50% est rendue nécessaire au regard de l’évolution de la situation sanitaire et des annonces gouvernementales à la fois sur le territoire national et en Europe. La reprise de l’activité, telle que prévue au 22.03.2021, reste incertaine compte tenu de ces éléments, que nous ne maitrisons pas.

Par ailleurs, la mise en œuvre du Plan VITAL, associée à une GPEC en cours de négociations, et au dispositif de l’APLD justifie également ce niveau de réduction maximale, afin que ce dernier dispositif puisse produire les effets escomptés, sur la période de 36 mois.

Cette modalité étant soumise à validation par les services de la DIRECCTE ; à défaut, il est prévu que la réduction maximale de l’horaire de travail soit de 40% au plus.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE POUR REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

Les salariés concernés par le dispositif de l’activité réduite de longue durée recevront, au titre des heures non travaillées, une indemnité en application des dispositions légales et réglementaires.

A titre indicatif, les conditions et modalités d’indemnisation applicables à la date de signature des présentes, figurent en annexe 1.

Le contrat de travail du salarié concerné par le dispositif sera suspendu sur les heures chômées au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de la société BAI.

Il est rappelé que l’indemnité ne pourra pas dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Pour le personnel en forfait-jour, il est entendu que la journée positionnée en APLD équivaut à 7h00 de travail et la demi-journée équivaut à 3,5h.

Afin de tenir compte des particularités de chaque population, les modalités de calcul de l’assiette de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle en application des règles légales et réglementaires, sont précisées au présent accord :

Modalités de calcul de l’assiette de l’allocation et de l’indemnité de l’activité partielle de longue durée 

L’assiette de calcul est calculée à partir du 1er du mois de démarrage du système APLD, et à la même date chaque année.

Pour chaque catégorie de personnel Sédentaire et Navigant, il est détaillé ci-après les modalités relatives à l’assiette de calcul de l’indemnité versée en activité partielle longue durée et la prise en compte des différents éléments variables :

  1. Pour le Personnel Sédentaire :

Illustration du calcul de l’assiette (pour une base temps plein)

1°) Calcul de l’assiette sur la base du cumul des taux horaire suivants :

  • Taux horaire lié à la rémunération de base de l’année en cours :

Il est précisé que la rémunération prise en compte est la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés et qu’elle intègre les éléments individuels dits « structurels » suivants :

Salaire de base brut
Prime ancienneté
Prime 2003
Supplément Forfaitaire
Prime Frigo
  • Taux horaire lié aux éléments variables individuels de paie :

Calcul des éléments variables versés sur l’année 2019 et à titre individuel, qui correspondent aux variables suivantes :

Heures supp & complémentaires
Majoration Heures de nuit
Prime Dimanche
Prime Jours Fériés
Compensation Heures de nuit
Prime Astreinte Jours
Prime Astreinte WE & Jours fériés
Prime Approvisionnement Entrepôt
Prime Annulation Horaire et hors horaire

2°) Calcul du taux horaire brut individuel, sur la base de 151,67 heures par mois

3°) Calcul de l’indemnité versée en APLD, correspondant à 70% du taux horaire brut déterminé sur la base de 151,67 heures/mois.

  1. Pour le Personnel Navigant :

Illustration du calcul de l’assiette (pour une base temps plein)

1°) Calcul de l’assiette de l’indemnisation sur la rémunération de base, en prenant :

  • La rémunération individuelle des 360 derniers jours de paie

ET,

  • Pour les personnes qui n’ont pas atteint 360 jours de paie pour une année, on complète les jours manquants, pour atteindre 360 jours cumulés de la façon suivante :

Exemple : Pour une mise en application avec un démarrage d’APLD au 1er janvier 2021 ; puis 2022… :

Au 01/01/2021 : Calcul du taux horaire moyen sur la base du nombre de jours de paie de 2020, complété par autant de jours manquants pour atteindre 360 jours si besoin.

Le complément de jours de paye est calculé sur la base du taux horaire utilisé sur 2019.

Au 01/01/2022 : calcul du taux horaire moyen sur la base du nombre de jours de paie de 2021, complété par autant de jours manquants pour atteindre 360 jours si besoin.

Le complément de jours de paye est alors calculé sur la base du taux horaire utilisé sur 2020 ; puis sur 2019, si les 360 jours de paie ne sont pas atteints en 2020.

2°) Calcul de la moyenne des éléments variables versés en 2019, pour chaque fonction, pour compléter l’assiette de rémunération de base :

En effet, afin de tenir compte des éléments variables de cette population, liés aux embarquements, un calcul moyen par fonction des éléments variables versés en 2019 sera effectué.

Le taux des éléments variables est ajouté à l’assiette de la rémunération de base, pour calculer l’indemnisation de l’activité partielle.

Si un salarié a occupé plusieurs fonctions différentes en 2019, le taux d’éléments variables correspond à la moyenne pondérée des éléments variables de chaque fonction qu’il a occupé en 2019.

3°) Détermination de l’assiette globale d’indemnisation correspondant au cumul de l’assiette de base (définie au 1°) et au taux issu de la moyenne 2019 des éléments variables par fonction (définie au 2°)

4°) Calcul du taux jour brut, individuel, sur la base de 30 jours par mois

5°) Calcul de l’indemnité versée en APLD, correspondant à 70% du taux jour brut déterminé, sur la base de 30 jours par mois.

Il est précisé que :

  • Les éléments intégrés au titre de la rémunération de base (assiette définie au 1°), sont les suivants :

SALAIRE DE BASE
SUPPL. ECH.
ECHELON COMPLEMENTAIRE
COMPLEMENT STABILISATION
COMPENSATION ENIM
PRIME ANCIENNETE Société
PRIME ANCIENNETE Marine
PRIME 1990
PRIME FEU
PRIME PILOTAGE
PRIME DE TECHNICITE
PRIME TITULAIRE
PRIME COMMANDANT
REVALORISATION
PRIME VEILLEUR DE NUIT
AVANTAGE NATURE NOURRITURE
INDEMNITE NOURRITURE
INDEMNITE NOURRITURE
SUPPLEMENT SAISON (RG)
PRIME QUALIFICATION (RG)
PRIME DE PRESENCE (RG)
PRIME HEBERGEMENT (RG)
PRIME NOURRITURE (RG)
PRIME BOUTIQUE (RG)
PRIME SPECIALE (RG)
  • Les éléments variables liés aux embarquements (assiette définie au 2°) sont les suivants :

ALLOCATIONS SPECIALES
INTERRUPTION DE REPAS
MAJORATION JOUR SUPPLEMENTAIRE
HEURES SUPPLEMENTAIRES
HEURES COMPLEMENTAIRES
HEURES HORS DELAI PREVENANCE
PRIME 1ER MAI
PRIME TRAV. EXCEPTI PONT
PRIME SIMPLE RAMPE
PRIME SAISISSAGE MOTO
PRIME DE SAISISSAGE
PRIME ATK
PRIME COMMANDANT ADJOINT
PRIME MANOEUVRE
INDEMNITE HABILLAGE
ALLOCATION QUOTIDIENNE
PRIME AQF1 MACHINE
  1. Paiement du treizième mois :

Pour l’ensemble des populations sédentaire et navigant, il est précisé que le paiement du treizième mois ne sera pas impacté par les périodes positionnées en APLD ; il sera versé conformément aux dispositions conventionnelles applicables à chaque catégorie de personnel.

ARTICLE 5 – PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF APLD

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, courant à compter de sa mise en œuvre.

En application du décret du 28 juillet 2020, il sera fait application de manière prioritaire au dispositif le plus favorable pour l’Entreprise ; les effets de l’APLD étant reportés le cas échéant.

Le dispositif APLD sera applicable pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutive.

La mise en œuvre de cet accord sur 36 mois est nécessaire au regard des projections réalisées en termes de sureffectifs sur les 3 ans à venir ; du déploiement du projet VITAL ; de la nécessité de coupler le dispositif d’APLD à une démarche de GPEC, qui s’appliquera dans une durée plus importante et dont les effets devront être mesurés sur une période longue.

Il est convenu que la mise en œuvre du dispositif d’APLD prévu par le présent accord, débutera à compter de la date à laquelle la société BAI ne pourra plus bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle ouvert notamment entreprises de transport maritime et côtier de passagers, ainsi que transmanche, et dans les conditions prévues par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Il ne saurait être considéré comme tacitement reconduit.

ARTICLE 6- MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’APLD ET SCHEMAS D’ORGANISATION

Le positionnement en APLD de chaque salarié, est apprécié sur décision de la Direction concernée, pour le Personnel Sédentaire comme pour le Personnel Navigant. Une attention particulière sera portée sur une répartition partagée et la plus équilibrée possible au sein des fonctions concernées.

Etant entendu que, l’équilibre recherché au sein d’une même fonction, d’un même service/secteur, d’une même filière métiers tiendra compte du niveau de qualification et des compétences requises pour exercer une fonction donnée, notamment dans le cadre de promotions internes ou dans le cadre des mesures relatives à la GPEC qui viendraient à s’appliquer.

Afin d’anticiper les effets de l’APLD et d’organiser au mieux la gestion des périodes d’APLD en lien avec les besoins de l’Entreprise, tout en conciliant les aspects vie privée/vie professionnelle, les mesures suivantes sont arrêtées :

  1. Pour le Personnel Navigant

Afin d’optimiser l’organisation des plannings de travail, de gérer les sureffectifs constatés, et de limiter les impacts de l’APLD, notamment par une répartition des périodes d’APLD, il est convenu :

  • que l’organisation des périodes des congés payés, au sens des dispositions conventionnelles applicables, doit faire l’objet d’une modification par voie d’avenants aux accords en vigueur et visés au préambule de cet accord.

  • que le principe d’organisation des congés payés retenu se fait sur la base de 2 périodes annuelles : une période haute dite « Eté » et une période basse » dite « hiver » et à raison d’un positionnement d’une période de congés payés sur la période Eté et de deux périodes de congés payés sur la période hiver ; et dans les conditions qui seront détaillées par avenant.

  • que les mobilités fonctionnelles au sein d’une filière métier ou entre les filières et les métiers, telles qu’elles existent aujourd’hui seront maintenues. L’organisation de l’APLD doit permettre de conserver les possibilités de promotions internes, en application des dispositifs actuels.

  • que l’équilibre des périodes d’APLD sera organisé par fonction ou par filière métier, dans le cadre des schémas prévisionnels et organisationnels annexés au présent accord.

  • que ces schémas organisationnels feront l’objet d’un suivi et d’une révision annuelle pour prendre en compte les évolutions des effectifs, de la situation sanitaire et économique de l’entreprise, du niveau d’activité et de l’évolution des besoins

  1. Pour le Personnel Sédentaire

L’organisation de l’APLD est du ressort de chaque Direction, en adéquation avec les besoins et l’activité de chaque Direction/service.

La réduction de l’horaire sera fonction de la charge d’activité de chaque Direction/service.

Chaque responsable hiérarchique veillera à respecter un principe d’équité entre chaque collaborateur lors de la mise en place de l’activité partielle au sein d’une même équipe et à fonction comparable.

  • Cas particulier des escales :

Afin de tenir compte de la particularité de l’organisation des escales, dont l’activité est spécifiquement liée au plan de flotte et au niveau d’exploitation, il est convenu que des règles spécifiques seront appliquées.

Une projection des besoins en périodes d’APLD sera effectuée par la Direction chaque année, pour chaque escale.

Sur la base des besoins prévisionnels, le nombre de périodes d’APLD et les périodes envisagées feront l’objet d’une communication auprès des salariés.

Une campagne de vœux, dont les modalités seront spécifiées aux salariés, sera organisée.

Les demandes individuelles seront traitées pour chaque escale.

Les périodes prévisionnelles d’APLD positionnées à titre individuel seront communiquées via les plannings prévisionnels. La publication des plannings prévisionnels aura lieu à M-1.

ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE BAI EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Sous réserve de la validation, par l’administration, du présent accord, la société BAI s’engage dans le cadre de cet accord à ne pas procéder à des mesures de licenciement économique contraint pour les emplois des salariés, positionnés en APLD.

Par ailleurs, cet engagement sera élargi à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, si un congé de mobilité est négocié et intégré à un accord GPEC, a minima, pour la période couvrant la durée de l’APLD.

L’engagement défini s’appliquera pendant la durée durant laquelle le dispositif a été mobilisé au sein de la société BAI, soit au maximum pour 36 mois.

Par ailleurs, tous les salariés concernés par le présent dispositif pourront mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour participer à des actions de formations via les dispositifs de formation existant et spécifiques (FNE Formation, CPF…) dans le but de la validation des acquis de l’expérience, dans le cadre de formations certifiantes, ou encore via des mesures de transitions professionnelles, favorisant la mobilité interne et externe.

L’ensemble de ces mesures de formation et de transition professionnelle seront détaillées et déployées dans le cadre d’un accord de Gestion Prévisionnel des Emplois et des Compétences de réorganisation, dont la négociation débutera dès le début 2021.

Pour les formations éligibles, le CPF pourra être mobilisé, et ce de manière prioritaire, sur les formations dispensées dans le cadre de l’APLD, en coordination avec le dispositif de GPEC en cours de négociations.

Les dispositions légales et réglementaires prévues dans le cadre de la prise en compte des périodes d’APLD au titre de la retraite sont applicables pour la durée de l’accord.

ARTICLE 8 –DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DE L’APLD

Afin d’accompagner les effets de l’APLD notamment sur l’aspect de la rémunération, il est proposé aux salariés impactés par de l’APLD des dispositifs spécifiques permettant de compléter leur rémunération.

  1. Monétisation des jours de congés

Il est convenu par le présent accord que tout salarié positionné en APLD peut faire une demande de monétisation de jours de congés, visant à limiter la perte de rémunération induite par le placement en activité partielle.

La monétisation de ces jours de congés répond aux modalités suivantes :

-Seul un salarié ayant été soumis au régime de l’activité partielle peut monétiser des jours de congés, dans le cadre des dispositions du présent accord.

-La monétisation se fait de la manière suivante :

> 1 à 10 jours d’APLD : 1 jour de congés acquis

> 11 à 20 jours d’APLD : 2 jours de congés acquis

> 21 à 30 jours d’APLD : 3 jours de congés acquis

-La monétisation ne peut se faire qu’après acquisition effective et sur demande formalisée du salarié.

-La monétisation des congés est valable pour un mois concerné par de l’APLD, et dans la limite de 3 jours monétisables, par mois.

-Chaque salarié formulera une demande écrite de paiement de congés, en tout ou partie, sur le mois M (concerné par l’APLD) pour un paiement sur le Mois M+1.

  • POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE :

-La monétisation des jours de congés débute par les stocks de congés les plus anciens.

-Les stocks concernés correspondent à l’ensemble des jours de congés payés disponibles, du salarié

-La valorisation du congés payés correspond au salaire du salarié, au moment de la monétisation.

  • POUR LE PERSONNEL NAVIGANT :

-La monétisation des jours de congés payés correspond aux jours de congés acquis et positionnés dans le compteur de congés payés ou de repos-congés

-La valorisation du congé payé correspond au salaire de la fonction dans laquelle le congé est acquis ; et a minima, dans la fonction de titularisation.

  1. Conversion du 13ème mois en congés (personnel navigant)

En application de la procédure déjà applicable au personnel navigant, il est convenu que le salarié qui demande la conversion du 13ème mois en congés, bénéficie d’une priorité de positionnement de ces périodes de congés transformées :

  • En période basse ;

  • En période haute, dans la limite du sureffectif constaté dans la fonction sur cette période.

  1. Situation des personnels ayant un second emploi

Le salarié devra justifier auprès de l’entreprise, de la période concernée par un second emploi.

La transmission de cette information peut se faire :

  • soit à l’occasion de la demande des périodes d’APLD pour le personnel concerné par les campagnes de vœux ;

  • soit après la publication des plannings prévisionnels des périodes d’APLD pour les personnels dont l’activité est organisée par des plannings ;

  • soit à compter de l’information du positionnement en APLD, pour le personnel qui n’est pas soumis à un planning prévisionnel de travail (horaire individualisés ou forfait heures ou forfait-jour) ; que ce positionnement soit prévisionnel ou non

Les périodes d’APLD prévisionnelles, positionnées via les plannings ou communiquées de manière individuelle, seront validées après réception du justificatif et sous réserve du niveau d’effectifs disponible, pour chaque fonction, sur les périodes considérées

ARTICLE 9 – MODALITES D’INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

La société BAI informera tous les trois mois le CSE ainsi que les organisations syndicales de salariés signataires sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique pour réduction d’activité durable.

Cette information portera sur :

- les activités et les salariés concernés par cette mise en œuvre,

- le volume d’heures chômées

- le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

- les évolutions des regroupements de fonction tel que mentionné à l’article 6-1 du présent accord

Les parties conviennent de la création d’une Commission de suivi, ad hoc spécifique qui se tiendra selon un rythme annuel.

Cette Commission de suivi sera commune à la Commission de suivi prévue dans le cadre de la GPEC.

Elle sera composée des Organisations syndicales Signataires du présent accord et de l’accord de GPEC le cas échéant.

Dans le cadre des travaux de cette Commission, il sera fait état des éléments suivants chaque année auprès des membres :

  • Présentation de la cartographie des métiers actualisée

  • Analyse des métiers

  • Présentation des sureffectifs

  • Détermination des niveaux d’APLD pour les fonctions concernées

  • Présentation du nombre de congé de mobilité ouverts sur la période

Le calendrier défini prévoit une réunion tous les mois d’avril, chaque année.

Etant entendu que pour l’année 2021, la première réunion se tiendra un mois après la signature de l’accord GPEC.

Au titre de cette Commission, les indicateurs suivants seront présentés et actualisés chaque année :

Taux d’APLD annuel par fonction : nombre de jours d’APLD / 365 durant la période de référence, par fonction Indicateurs :

Taux de personnes initialement non planifiés qui se sont vues planifiées

Taux d’acceptation des vœux congés / APLD

Stabilité des équipages : nombre moyen de navigants différents ayant occupé chaque fonction (unique) sur un navire donné

Stabilité d’embarquement : nombre de navires / fonctions sur lesquels un navigant a été embarqué sur une période donnée

Par ailleurs, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, la société BAI transmettra à l’autorité administrative un bilan qui portera, d’une part, sur le respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle tels que prévus à l’article 6 et, d’autre part, sur l’information des organisations syndicales de salariés signataires et du CSE.

A ce bilan seront annexés :

  • Le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société BAI,

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé de la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIES CONCERNES

  • Pour le Personnel navigant :

Le personnel navigant sera informé du positionnement en APLD par la publication des plannings prévisionnels à M+3.

Dans la mesure du possible, en cas de modification du positionnement, le salarié sera informé dans un délai de prévenance raisonnable par rapport la modification envisagée.

  • Pour le Personnel Sédentaire :

Le personnel Sédentaire sera informé de manière individuelle du positionnement en APLD, par le planning de travail ou par le manager.

ARTICLE 11 – DUREE D’APPLICATION, CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois correspondant à la durée d’application de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable au sein de la société BAI telle que prévue par l’article 5 du présent accord.

Si les dispositifs légaux, réglementaires ou conventionnels relatifs à l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable évoluent ou si de nouveaux dispositifs sont mis en œuvre, les Parties conviennent de se revoir avant la fin d’application du présent accord.

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à l’autorisation de l’administration de recourir à l’activité partielle spécifique pour chacune des demandes semestrielles. Le refus définitif de l’administration d’autoriser le recours au dispositif spécifique d’activité partielle par la société BAI mettrait un terme au présent accord.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux.

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le Portail de la DIRECCTE (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi que d’un dépôt en 2 exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du ressort duquel il a été signé et au Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés au personnel.

Fait à ……………………………………, le…………………………………………….,

Pour la Direction,

Pour la CFE/CGC Marine (Personnel Officier)

Pour la CGT des marins du Grand Ouest,

Pour la CFDT Syndicat maritime Normandie,

Pour le Syndicat Maritime Bretagne - Océans CFDT (Personnel Officiers),

Pour le PSCN CFE/CGC, Personnel Cadre et Agent de maîtrise,

ANNEXES

ANNEXE 1 – Modalités d’indemnisation des salariés à la date de signature des présentes :

En application des dispositions légales et réglementaires, les salariés concernés par le dispositif de l’activité réduite recevront, au titre des heures non travaillées, une indemnité horaire nette de charges sociales versée par la société BAI correspondant à 70 % de leur rémunération brute, dans la limite d’une rémunération de 4,5 fois du Smic, y compris pour les salariés soumis à une convention de forfaits en jours sur l’année.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour exemple, un salarié rémunéré à plus de 4,5 SMIC sera indemnisé de la manière suivante :

- Calcul de l’indemnité perçue par le salarié :

Exemple sur la base de rémunération de 60 euros bruts de l’heure

L’indemnité légale est plafonnée à 70 % de 4,5 Smic. L’indemnité légale de ce salarié sera donc de 10,25 € x 4,5 x 70% soit 32,29 € par heure non travaillée.

Récapitulatif de la prise en charge au titre de l’APLD (allocation et indemnité), à la date des présentes :


ANNEXE 2- Gestion des périodes d’APLD – Personnel Navigant Officier

Au vu du niveau prévisionnel d'APLD, cette population ne sera pas concernée par la mobilité fonctionnelle APLD (pas de filières), hors promotion telle qu'organisé actuellement


ANNEXE 3- Gestion des périodes d’APLD – Personnel Navigant d’Exécution : PONT/MACHINE

Fonction concernée par une diminution potentielle du nombre de marées en APLD


ANNEXE 4- Gestion des périodes d’APLD – Personnel Navigant d’Exécution : Personnel Hôtelier

SECTEUR HOTESSE

Fonction concernée par une diminution potentielle du nombre de marées en APLD

SECTEUR HOTELIER

Fonction concernée par une diminution potentielle du nombre de marées en APLD

SECTEUR CUISINE

Fonction concernée par une diminution potentielle du nombre de marées en APLD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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