Accord d'entreprise "NAO 2020" chez IMERYS TALC LUZENAC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS TALC LUZENAC FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T00919000289
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS TALC LUZENAC FRANCE
Etablissement : 93558019100010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociations annuelles obligatoires 2019 personnel CADRE (2019-02-13) Négociation ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 : personnel OETAM (2019-02-13) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2022-12-12)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail,

Entre les soussignés,

Entre les soussignés,

La société IMERYS TALC LUZENAC France représentée par Monsieur Gilles BERNADOUX en sa qualité de Directeur de site,

d'une part,

et,

La délégation syndicale CGT représentée par Monsieur Philippe BASTIANELLI,

La délégation syndicale FO représentée par Monsieur Didier BLANCO,

d'autre part,

Préambule

En application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, les délégations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la Direction se sont rencontrées à différentes reprises au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise pour 2020.

Il est établi qu’après la présentation des éléments d’information par la Direction, le mardi 9 novembre 2019, les parties ont négocié au cours des 3 réunions de négociation qui ont eu lieu les 14 novembre, 20 novembre et 28 novembre 2019.

A l’issue de ces réunions, les partenaires sociaux et la direction se sont rapprochés sur un certain nombre de mesures d’ordre salarial ou d’accompagnement des conditions de travail.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet la mise en place de diverses mesures d’ordre salarial ou portant accompagnement des conditions de travail du personnel de la Société IMERYS TALC LUZENAC France en considération des spécificités de l’Entreprise.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions résultant soit d’un accord d’entreprise soit d’usages antérieurs ayant en tout ou partie le même objet.

Article 2 - Augmentation salariale de la catégorie OETAM

2.1 Augmentation Générale

Un total de 12 points seront distribués par OETAM, cela correspond à un impact de 1,68% de la Masse Salariale (les éléments de la base de calcul sont disponibles à la consultation sur demande à la Direction ou auprès des élus).

Ces 12 points sont répartis de la manière suivante :

  • 2 points personnels

  • 10 points de qualification par salarié, entrainant un décalage de la grille de classification de 10 points. La grille sera mise à jour et jointe en annexe de l’accord. Cette mesure bénéficiera donc également aux futurs embauchés. De ce fait, cela s’applique également sur tous les accords ou contrats et avenants faisant référence au coefficient ou à un coefficient minimum (par exemple le coefficient minimum pour l’astreinte maintenance passera de 445 à 455).

  • Il est précisé que dans le cas d’un changement d’échelon, il sera appliqué le nouveau coefficient lié à l’échelon correspondant. Les 10 points de qualification seront donc appliqués en plus du changement d’échelon.

Cette disposition est effective au 1er janvier 2020.

Il est à noter que compte tenu du fait que l’augmentation générale est distribuée en nombre de points et pas en pourcentage d’augmentation de la valeur du point pour cette NAO 2020, les primes habituellement indexées sur le pourcentage d’augmentation générale ne seront pas valorisées cette année exclusivement. Cela ne remet pas en cause la règle conventionnelle d’indexation des primes en fonction de l’augmentation générale, cette mesure n’étant applicable que cette année.

2.2 Augmentation individuelle

Une enveloppe destinée aux augmentations individuelles représentant 0,29% de la masse salariale OETAM (520 points) est distribuée au personnel concerné, les saisonniers ayant également droit à l’AI, sur proposition de la hiérarchie et après validation du service Ressources humaines et de la Direction du site.

Les promotions individuelles, liées à un changement de responsabilités ne sont pas comprises dans cette enveloppe.

Le versement de ces points est effectif, à compter du 1er mars 2020, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

2.3 Mesure spécifique

Maintien du salaire pour le personnel saisonnier en cas d’arrêt maladie

Cette mesure vise à étendre les mêmes règles conventionnelles régissant le maintien de salaire du personnel permanent au personnel saisonnier. Le maintien de salaire en cas de maladie est permis à partir de 6 mois d’ancienneté, les saisonniers auront donc droit au maintien de salaire au même titre que les salariés permanents c’est-à-dire à partir de 6 mois d’ancienneté.

Cette mesure fera l’objet d’un suivi sur les prochaines années.

Article 3 - Autres dispositions

La Direction s’engage à ouvrir avec les Elus une étude portant sur la grille de classification conventionnelle : recensement des métiers existants, analyse des compétences attendues et vérification des positionnements existants, et sur le Compte Epargne Temps, conformément aux engagements prévus dans l’accord NAO 2019.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents, sauf dispositions contraires précisées dans l’accord.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi de l’Ariège.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 – Révision

Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues.

Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

ARTICLE 7 – DÉNONCIATION

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise sera, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE unité territoriale de l’Ariège, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.

Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du Conseil de prud'hommes de Foix.

Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Mention du présent accord collectif figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources humaines.

Le présent accord collectif d’entreprise comporte quatre pages.

Fait à Luzenac, le 04 décembre 2019, en autant d’exemplaires que requis par la loi.

Pour IMERYS TALC LUZENAC France Gilles BERNADOUX

Pour la délégation CGT Philippe BASTIANELLI

Pour la délégation CGT-FO Didier BLANCO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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