Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez IMERYS TALC LUZENAC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS TALC LUZENAC FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T00922000843
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS TALC LUZENAC FRANCE
Etablissement : 93558019100010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2020 (2019-12-04) Négociations annuelles obligatoires 2019 personnel CADRE (2019-02-13) Négociation ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 : personnel OETAM (2019-02-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La société Imerys Talc Luzenac France, représentée par Madame Alexandra ANTUNES THEVENIN agissant en qualité de Directrice Usine

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CGT représentée par Monsieur Philippe BASTIANELLI, Délégué Syndical,

La CGT- FO représentée par Monsieur Didier BLANCO, Délégué Syndical,

d'autre part,

Ensemble ci-après “ les parties”

Préambule :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 15 novembre 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 23, 29 et 30 novembre 2022.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société Imerys Talc Luzenac France et ce, sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 - Salaire

Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2023

2.1.1. Bénéficiaires - conditions date d’entrée

Les salariés cadres embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2022 ne sont pas éligibles.

Les salariés non-cadres embauchés ou promus à partir du 3 janvier 2023 ne sont pas éligibles à l'augmentation individuelle. Les salariés non-cadres embauchés ou promus après le 3 janvier 2023 ne sont pas éligibles à l'augmentation générale.

Les salariés cadres et non-cadres qui auraient bénéficié d’une augmentation individuelle avant ou à l’occasion de leur transfert, ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle dans l’entité d’accueil telle que définie dans le présent accord.

Les salariés non-cadres, en cas de transfert d’une entité à une autre, sont éligibles à l’augmentation générale uniquement s’ils n’en ont pas bénéficié dans leur entité d’origine.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2023

Pour l'année 2023, le budget d'augmentation annuelle global est de 6% de la masse salariale globale.

2.1.2.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise : périmètre masse salariale des salariés cadres

Pour les salariés cadres, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 6%. L’augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2023 avec rétroactivité au 1er janvier 2023.

2.1.2.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise : périmètre masse salariales des salariés non cadres

Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 33 points soit, à la date de signature 135€ de leur salaire brut mensuel de base en vigueur le 1er janvier 2023.

Ces augmentations seront incrémentées sur la grille de classification de l’entreprise.

Pour exemple et pour l’année en cours, la grille de Mécanicien usine :

En complément, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 0,7%. L’augmentation individuelle des salariés non-cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

A la date de signature, 0,7% correspond à 1 414 points.

Parmi eux, 505 points seront distribués conformément à l’article 4.2 de la négociation annuelle de 2022, comme suit :

  • Pour les salariés ayant moins de 3 ans d’ancienneté au 1er janvier 2022 : ajout de 5 points personnels,

  • Pour les salariés ayant plus de 35 ans d’ancienneté au 1er janvier 2022 : ajout de 10 points personnels.

Les primes conventionnelles ne seront pas indexées sur cette revalorisation des salaires de base.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2023.

Article 3 - Autres mesures

Article 3.1 : Valeur de point

La valeur du point passe de 4,092€ à 4,10€, à compter du 1er janvier 2023.

Article 3.2 : Travail sur les grilles de classification

Les parties s'engagent à débuter le travail prévu lors de la NAO 2019 sur les grilles de classification à compter du second trimestre 2023.

L’agenda sera fixé lors du CSE de janvier 2023.

Article 3.3 : Engagement de la direction

La Direction s’engage à communiquer lors du CSE de juillet un état de la situation économique et sociale de l'entité.

Il permettra de faire le bilan de l’attribution des augmentations individuelles par service.

Article 4 - Prime de partage de la valeur 2023

Les Parties signeront le 28 avril 2023, un accord collectif relatif à l’attribution d’une prime de partage de la valeur en 2023.

Article 5 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2022.

Pour faire face aux dernières évolutions du Groupe en matière de télétravail, une charte sera mise en place en 2023 au sein de la société.

Article 6 - Égalité Professionnelle Hommes-Femmes

Les parties ont signé le 12 avril 2022 un accord d’entreprise permettant de suivre et tendre vers la suppression les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 7 - Durée, entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord au cours du premier semestre 2023.

Article 9 - Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Foix

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Luzenac

le 12 décembre 2022

en 5 exemplaires originaux.

Pour la société Imerys Talc Luzenac France: Pour les organisations syndicales :

Madame Alexandra ANTUNES THEVENIN CGT

Monsieur Philippe BASTIANELLI

CGT - FO

Monsieur Didier BLANCO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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