Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE MAXIMALE MOYENNE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL" chez IMERYS TALC LUZENAC FRANCE

Cet accord signé entre la direction de IMERYS TALC LUZENAC FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T00921000599
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS TALC LUZENAC FRANCE
Etablissement : 93558019100028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord sur astreinte électrique (2018-01-23) Accord ASTREINTES Usine et Téléphérique (2019-07-30) ATELIER HAR-USINE (2019-06-25) AVENANT A L'ACCORD CONCERNANT LES POLVALENTS CONDITIONNEMENT (2021-02-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LA DUREE MAXIMALE MOYENNE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société IMERYS TALC LUZENAC France représentée par, en sa qualité de Directeur de site,

d’une part,

et,

La délégation syndicale CGT représentée par,

La délégation syndicale CGT- FO représentée par,

d’autre part,

II a été convenu le présent accord.

PREAMBULE :

Dans le cadre de la volonté partagée entre la direction et les partenaires sociaux d’assurer une meilleure organisation du travail au sein de l’entreprise, il est apparu nécessaire aux parties au présent accord de modifier les règles applicables en matières de durée maximale moyenne hebdomadaire de travail.

Cet accord a pour but d’intégrer :

  • L’impact des navettes sur le temps de travail au-delà des 44 heures hebdomadaires telles que définies par la loi.

  • L’impact des activités de minage sur le temps de travail au-delà des 44 heures hebdomadaires telles que définies par la loi.

Il est précisé que cet accord ne modifie en rien l’accord d’aménagement et réduction du temps de travail du personnel de la carrière tel que mentionné dans la convention d’entreprise.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-23 du code du travail :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est applicable aux salariés (personnels en CDD/CDI, saisonniers et intérimaires) de la carrière.

ARTICLE 2 : DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL

Le présent accord permet, en application de l’article L 3121-23 du code du travail, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Dans ces limites, la durée maximale moyenne de travail sur 12 semaines (du lundi au vendredi) pourra donc être portée à 46 heures hebdomadaire de travail effectif.

Le CSE sera régulièrement informé de ces dépassements ainsi que le CSSCT et ce afin d’être alerté de l’utilisation de cette dérogation et ce afin d’alerter la Direction en cas de surcharge de travail.

La Direction sera particulièrement attentive afin d’éviter toute surcharge non conforme de travail dans l’utilisation de cette dérogation et de mettre en place toutes solutions permettant d’en limiter la fréquence.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents, sauf dispositions contraires précisées dans l’accord.

Article 4 - ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Ariège.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 - RÉVISION

Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise portant sur la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les stipulations du présent accord d’entreprise portant sur la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail, dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues.

Article 6 - DÉNONCIATION

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord d’entreprise portant sur la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 - CLAUSE de SAUVEGARDE

Les dispositions du présent accord d’entreprise portant sur la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur et de la situation de la Société IMERYS TALC LUZENAC France à la date de sa conclusion.

Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal ou conventionnel en vigueur et/ou de la situation de la Société IMERYS TALC LUZENAC France porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent avenant, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.

Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.

Article 8 - REGLEMENT des LITIGES

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord d’entreprise portant sur la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera ensuite remis à chacun des partenaires sociaux.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les partenaires sociaux s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 - PUBLICITÉ et DÉPOT de l’ACCORD

Le présent accord d’entreprise portant sur la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail sera, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, déposé en deux exemplaires à la DREETS, unité territoriale de l’Ariège, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.

Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du Conseil de Prud'hommes de Foix.

Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Mention du présent accord collectif figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources humaines.

Le présent accord d’entreprise portant sur la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail comporte 4 pages.

Fait à Luzenac, le 23 avril 2021.

En autant d’exemplaires que requis par la loi.

Pour IMERYS TALC LUZENAC France

Pour la délégation CGT

Pour la délégation CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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