Accord d'entreprise "Accord annuel sur les salaires et la durée du travail" chez PROTECHNIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROTECHNIC et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T06820004499
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECHNIC
Etablissement : 94545055900030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DU TRAVAIL

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 132-27 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • la société PROTECHNIC représentée par XXX en sa qualité de Président Directeur Général,

d’une part,

  • et les organisations syndicales FO représentée par XXX et CFTC représentée par XXX,

d’autre part.

Préambule :

Les organisations syndicales et la direction se sont rencontrées à plusieurs reprises pour évoquer et travailler ensemble sur la situation très particulière de la crise du COVID-19, des mesures sanitaires à mettre en place et de l’adaptation nécessaire aux perturbations d’activité.

La question des NAO a été évoquée lors d’une première réunion consécutive à un CSE, en date du 26 mai 2020.

La Direction a expliqué la situation économique du moment et toute l’incertitude qui en découlait.

Il a été décidé d’une seconde réunion placée le six juillet 2020.

A cette date, un ré examen de la situation générale de l’entreprise a été fait.

Il est apparu que :

  • malgré le dé-confinement du 11 mai 2020, il n’a pas été constaté de réelle reprise d’activité et que les trois mois de très forte baisse d’activité (avril, mai et juin) ne sont en aucun cas compensés

  • il n’y a toujours aucune visibilité quant au carnet de commandes ; des clients demeurent fermés

  • Les prévisions de chiffres d’affaires annuel pour 2020 pourraient atteindre une baisse de 25 % au moins, si aucune amélioration ne venait

  • La période du mois de juillet, qui précède la fermeture annuelle de l’entreprise est habituellement extrêmement dense ; elle demeure cette année, très calme pour l’instant

  • Malgré la baisse très forte de l’activité, de l’incertitude grandissante et du manque de perspectives, il n’y a eu aucune répercussion sur l’emploi chez Protechnic pour l’instant

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de PROTECHNIC.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

  1. Salaires effectifs

En raison des explications fournies dans le préambule, et de la très forte baisse d’activité constatée depuis la crise COVID-19, les objectifs ne seront tenus et il faut même craindre une baisse durable d’activité. L’impact sur le résultat est d’ores et déjà effective.

Dans cette situation, la direction de l’entreprise est contrainte d’adopter une position défensive.

Les organisations syndicales et la Direction se mettent d’accord pour avant tout privilégier la situation de l’emploi chez Protechnic et tout faire pour éviter une casse sociale.

D’un commun d’accord il est décidé de ne pas poursuivre les négociations sur les salaires dans cette situation et de faire une pause raisonnable. Elles seront reprises dès que la situation sera stabilisée, que l’entreprise sera en capacité bénéficiaire et que la menace sur les emplois sera écartée ; la Direction s’y engage.

Il est encore rappelé que dans le cadre du dispositif spécial COVID-19 permis par les autorités, une prime conditionnée de 500 € avait déjà été versée avec le salaire du mois d’avril, pour les personnes les plus exposées.

Parallèlement à cela, les salaires des personnes dont le poste et / ou les responsabilités ont évolué seront quand même revus de manière individuelle.

B – Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents. La crise du COVID-19 impose cependant des situations de chômage partiel qui sont suivies de près et qui doivent évoluer avec la crise et le niveau d’activité.

Il est entre autres rappelé le calendrier des congés d’été et de fin d’année pour 2020.

Comme à l’accoutumée, chaque salarié, devra prendre trois semaines de congés durant l’été. Certains services partiront en congés avec quelques jours de décalage afin de pouvoir finaliser les emballages, expéditions, facturation, ainsi que la paie.

Même si en date de signature de cet accord, il n’a pas été contacté de rebond des commandes, Direction et syndicats signataires tombent d’accord sur la possibilité de mettre en place un dispositif spécial jusqu’à la fin de la première semaine d’août, sur la base du volontariat, ceci pour honorer les commandes qui pourraient rentrer encore dans le laps de temps.

Le principe de la modulation étant également maintenu, les heures supplémentaires éventuelles, comme les années précédentes, seront rémunérées de la manière suivante par dérogation à l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu avec les partenaires sociaux et dans la continuité des derniers accords NCAO :

  • Mise en stock initial de 24 heures supplémentaires ; ce stock d’heures sera régularisé au mois de décembre

  • Par dérogation à l’accord en vigueur sur la réduction du temps de travail, de la première heure supplémentaire à la trente cinquième heure supplémentaire, il est laissé le choix au salarié entre la récupération, le paiement mensuel, ou annuel, cela bien sûr après la mise en stock des 24 h initiales ; ce choix est fait pour une durée de 12 mois

  • Au-delà de ce seuil annuel maximal d’heures supplémentaires récupérables, toutes les heures seront automatiquement payées, soit de manière mensuelle, soit annuellement avec la paie du mois de décembre, selon le choix du salarié (ce choix est lui aussi fixe pour 12 mois)

  • Paiement de la majoration : sur le salaire de décembre 2020 après calcul des heures ouvrant droit à majoration, en fin d’année après établissement du bilan individuel d’heures effectuées dans l’année. Le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires correspond au seuil légal de 1607 heures, ce forfait tenant compte des jours fériés non travaillés et des droits à congé annuel de chacun.

Le paiement mensuel des heures supplémentaires tel que pratiqué depuis plusieurs années, sera néanmoins soumis à l’évolution du calcul de l’aide Fillon et de la réglementation fiscale et sociale.

Comme les exercices passés, sur la demande de jours de congés sans solde pour le personnel, il n’est pas donné de réponse favorable étant donné les jours de RTT déjà à disposition. Cela aurait une trop grande influence sur l’organisation des services.

Comme c’est le cas à chaque session de NCAO, un point est aussi fait sur le temps de travail des cadres et tout particulièrement sur la population des cadres dits autonomes dont la rémunération correspond à un forfait annuel en jours. L’accent est mis sur la maîtrise de la charge de travail de ces derniers et sur le respect du nombre d’heures de repos quotidien et hebdomadaire. Ce point est régulièrement évoqué lors des entretiens annuels et en comité de direction. Le dispositif de contrôle est passé en revue.

Il est rappelé aussi que le travail du week-end des cadres n’est par principe pas autorisé. Il ne peut être envisagé qu’en cas de situation exceptionnelle, et uniquement après autorisation de la Direction Générale. Nul ne peut décider soi-même d’effectuer des heures supplémentaires. Des plages de présence journalière obligatoires pour les cadres sont mises en place, hors retour de déplacement et situations exceptionnelles. Sont rappelées aussi les règles quant aux e-mails et au droit à l’oubli en dehors du temps de travail.

Il est aussi rappelé que le nouveau système des entretiens annuels et professionnel est en place depuis fin 2015 et que tous les salariés bénéficient régulièrement de cet entretien.

D – Cartographie des rémunérations ; égalité hommes - femmes

Il est présenté la cartographie des salaires par catégorie. Il est précisé que les augmentations individuelles ont aussi pour objectifs de corriger certains écarts anormaux de rémunération à poste équivalent notamment.

Il n’est pas noté d’écart particulier dans le cadre de la politique de rémunération hommes – femmes. La direction affirme que toute rémunération est attribuée en fonction du poste occupé et jamais en fonction du sexe de la personne qui occupe le poste.

Néanmoins, l’ensemble de ces points sera repris dans un accord séparé, en cours de négociation, sur l’égalité hommes-femmes, comme le prévoit la loi.

ARTICLE 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter de la signature dudit accord. A cette dernière date il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 4 Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (version papier signée et version électronique) à la direction départementale du Travail et de l’emploi de Colmar et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Cernay le 07 juillet 2020

XXX

Président Directeur Général

Représentante syndicale CFTC Représentant syndical FO

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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