Accord d'entreprise "Avenant n°1 relatif au régime de prévoyance complémentaire du personnel cadres (Incapacité-Invalidité-Décès)" chez EQIOM BETONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EQIOM BETONS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T09223041991
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : EQIOM BETONS
Etablissement : 94555054901723 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°3 à l’accord du 5 décembre 2012 sur le régime de prévoyance complémentaire de remboursement de frais de santé pour le personnel relevant de l’AGIRC au titre de l’article 36 de l’annexe 1 de la CCN du 14.03.1947 et le personnel ne relevant pas de (2019-12-03)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-22

Avenant n°1 relatif au régime de prévoyance complémentaire du personnel cadres (Incapacité-Invalidité-Décès)

Entre les soussignées :

La société EQIOM Bétons SAS, dont le siège social est situé « Immeuble Colisée Gardens » 10 avenue de l’Arche 92419 Courbevoie Cedex, au capital de 1 529 150 €, immatriculée sous le numéro 945 550 549 au RCS de Nanterre représentée par Monsieur agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

  • Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFDT

  • Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical Central FO

  • Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFTC

D’autre part,

PREAMBULE

Un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » applicable au personnel cadres a été mis en place au sein de la société EQIOM Bétons SAS, par accord collectif du 5 décembre 2012.

Les dispositions de l’accord NAO 2023 et de l’accord « Prime de Partage de la Valeur » du 30 janvier 2023 ont prévu la négociation du présent accord afin, notamment, de permettre la gratuité des cotisations salariales et patronales du régime de prévoyance complémentaire pendant une période de 12 mois.

Différentes évolutions réglementaires sont par ailleurs récemment intervenues qu’il convenait de prendre en compte.

D’une part, l’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifiée par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021.

L’évolution de cette disposition réglementaire entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.

D’autre part, la Direction de la sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant pendant cette période d’un maintien de salaire, ou d’une indemnisation complémentaire versée par un régime de prévoyance ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Compte tenu des bons résultats du régime de prévoyance complémentaire, il est également prévu une amélioration, en faveur des salariés, de la garantie capital décès toutes causes.

MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 5 DECEMBRE 2012

Le présent avenant à l’accord initial a pour objet exclusif de modifier certaines clauses de l’accord du 5 décembre 2012. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

Cadres : Le présent régime concerne l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

  1. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 2.2 de l’accord du 5 décembre 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sauf dispositions plus favorables prévues par le contrat d’assurance. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

  1. PRESTATIONS

L’article 4 de l’accord du 5 décembre 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  1. COTISATIONS

L’article 6 de l’accord du 5 décembre 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE 1.4.1 TAUX, REPARTITION ASSIETTE DES COTISATIONS

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes, pour l’ensemble des risques couverts  :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche A 2,37 % 1,67 % 0,70 %
Tranche B 2,98 % 2,10 % 0,88 %
Tranche C 2,98 % 2,10 % 0,88 %

Par dérogation à l’article 1.4.1 du présent avenant, les parties signataires décident de procéder au financement du régime par prélèvement sur les réserves, de sorte qu’un taux d’appel dérogatoire de 0 % pour la période du 01/04/2023 au 31/03/2024 sera appliqué.

ARTICLE 1.4.2 EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

L’article 6 de l’accord du 5 décembre 2012 est complété par les dispositions suivantes :

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, l’évolution de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 10 %.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant à l’accord initial du 18 décembre 2012. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE

L’article 7 de l’accord du 5 décembre 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

DISPOSITIONS DIVERSES

  1. AVENANT DE REVISION

Le présent avenant constitue un avenant de révision de l’accord du 5 décembre 2012.

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant prendra effet le 1er avril 2023.

  1. REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

et

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Courbevoie, le 22 février 2023, en 5 exemplaires originaux

Pour EQIOM Bétons SAS : Pour les organisations syndicales (OS) Le Président Les délégués syndicaux centraux :

Monsieur Pour l’OS représentative CFDT :

Monsieur

Pour l’OS représentative FO :

Monsieur

Pour l’OS représentative CFTC :

Monsieur

Annexe : Descriptif de prestations de prévoyance complémentaire « Incapacité-Invalidité-Décès » Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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