Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez THE SURGICAL COMPANY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE SURGICAL COMPANY SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06822007328
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : DUOMED FRANCE SOLUTIONS
Etablissement : 94565014100027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD COLLECTIF

SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société DUOMED FRANCE SOLUTIONS SAS, société par actions simplifiée au capital de 1.516.500 € ayant son siège social à 68720 FLAXLANDEN – 26 Rue de la Montée et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 945 650 141,

Représentée par ………………….. Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare expressément.

D'UNE PART,

ET

- ………………….

Délégué syndical désigné par la SNAREP-CFE-CGC

- …………………………….

Déléguée syndicale désignée par la CFDT

- …………………………..

Délégué syndical désigné par la CFTC

D'AUTRE PART,

La société DUOMED FRANCE SOLUTIONS SAS et les délégués syndicaux également désignés ensemble sous « Les Parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE ET RAPPELE CE QUI SUIT :

  1. La société DUOMED FRANCE SOLUTIONS SAS relève des dispositions de la convention collective nationale de l’Import-Export et du Commerce International du 18 décembre 1952, étendues par arrêté du 18 octobre 1955 (JO 6-11-55 et rectificatif du 22-11-55 ; brochure JO 3100 – IDCC 43).

  2. Des dispositions relatives aux conventions de forfaits en jours sur l’année ont été conclues au niveau de la branche, mais celles-ci méritent d’être complétées pour une meilleure adaptation aux activités de la société et à ses salariés, dont un certain nombre, non-cadres, sont itinérants et disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée ;

  3. C’est donc pour tenir compte de l’évolution des activités de la société DUOMED FRANCE SOLUTIONS SAS, que les parties ont décidé, par le présent accord d’entreprise, de compléter les dispositions de la branche :

- en permettant également à certains salariés, non cadres, de conclure de telles conventions de forfait ;

- en reprécisant les garanties des salariés travaillant dans le cadre de ces forfaits ;

- en rappelant les limites de ces forfaits.

  1. Enfin, les parties ont souhaité rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Le présent accord concourt à ces objectifs.

Il fait suite :

- à la réunion tenue à Flaxlanden, le 07 juillet 2022, avec les Délégués syndicaux,

- à l’envoi en date du 08 juillet 2022, d’une note suite à cette réunion, à tous les Délégués,

- à la réunion tenue à Flaxlanden, avec les Délégués syndicaux, le 06 septembre 2022,

- à la présentation du projet final, en date du 27 octobre 2022, puis à sa signature.

  1. C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : FORFAITS ANNUELS EN JOURS

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent est accord conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Il complète, en tant que de besoin, les dispositions applicables au niveau de la branche de de l’Import-Export et du Commerce International, et notamment l’accord de branche sur la Réduction du Temps de Travail du 07 juin 2000 sur le temps de travail ainsi que ses avenants du 27 juin 2016 et 24 avril 2018.

ARTICLE 2 – PERIMETRE ET SALARIES CONCERNES

Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies, tous établissements confondus.

2-1- Les Cadres

Les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours, à l’exception de ceux relevant des Cadres dirigeants au sens du Code du travail.

Il est rappelé qu'est considéré comme autonome tout salarié cadre relevant des coefficients C13 à C20 tels que fixés par la Convention collective de l’Import-Export et du Commerce International, qui reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions.

Il s’agit concrètement des Cadres affectés aux services suivants :

  • Achats

  • Clients

  • Marchés

  • Communication

  • Comptabilité/RH

  • Qualité

  • Logistique

  • Informatique

  • SAV

  • Division ANESTHESIE

  • Division PNEUMO-CARDIO

  • Division HYGIENE et SOINS

  • Division NEONATALOGIE et PEDIATRIE

  • Division URGENCE et REANIMATION

  • Division CHIRURGIE & ONCOLOGIE

et relevant des coefficients C 13 à C 20, par références aux classifications de la convention collective applicable de l’Import-Export et du Commerce International.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord.

2-2 Cas des VRP

Les VRP statutaires relèvent des articles L.7313-4 et suivants du code du travail.

Au sein de l’entreprise, il est rappelé que les VRP ont bénéficié, lors de l’entrée en application des accords sur la réduction du temps de travail, de certaines avancées découlant des Loi Aubry et notamment de jours de repos dit jours RTT.

Les Parties reconnaissent que les contraintes de la profession de VRP les conduisent à agir sur le terrain avec une véritable autonomie d’action et d’initiative pour une prospection efficace de la clientèle.

Les organisations syndicales signataires considèrent que les VRP continueront à bénéficier de ces avancées et pour ce faire, conviennent que les VRP travailleront au maximum 214 jours par année civile (journée de solidarité comprise).

Ils seront donc autorisés à ne travailler que 214 jours par an, sans avoir à conclure une convention individuelle de forfait individualisée, puisque ceux-ci continueront à relever des dispositions spécifiques du Code du Travail relatives au temps de travail des V.R.P.

2-3- Les salariés Non-Cadres

Les Parties conviennent d’étendre la possibilité de conclure des convention de forfait annuel en jours avec les salariés Non-Cadres qui disposent également d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et ayant la maîtrise de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs missions.

Tel est le cas des catégories de salariés non-cadres (quelle que soit leur classification : employé-technicien-agent de maîtrise) ci-après, notamment au regard du caractère en grande partie itinérante de leurs fonctions :

-les Commerciaux / Technico-commerciaux itinérants,

- les Techniciens SAV/maintenance itinérants.

Le caractère itinérant de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein d’un atelier, service ou équipe auquel ils sont intégrés ; concrètement, ils ont la maîtrise de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de leurs missions

Ces salariés itinérants, disposent ainsi, dans le cadre de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord.

ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3-1- Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

3.2- Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

  1. Le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés, journée de solidarité comprise.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01 janvier au 31 décembre, ou tout autre période définie après avis favorable du CSE.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  1. Forfait annuel en jours réduit :

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 3.2.1. ci-dessus peut être mis en œuvre.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra en tenir compte.

3-3- Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours doit être décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Pour mener à bien leurs missions, les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.2.

Le forfait en jours s'accompagne en effet d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés, ainsi que des jours de repos pris.

3-4- Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés (chômés) tombant un jour ouvré (étant rappelé que d’usage, les jours fériés de droit alsacien-mosellan bénéficient à tous)

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés prévus au forfait.

3-5- Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

3.5.1. Prise en compte des entrées en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de début du forfait ou du passage au forfait au 31 décembre de l’année en cause.

En conséquence, les salariés sous forfait ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront le nombre de jours travaillé augmenté du nombre de jours de congés qu'ils n'ont pas acquis et pris.

3.5.2. Prise en compte des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos prédéterminés sur la base d’une année complète d’activité.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : salaire mensuel brut prévu au forfait/nombre de jours ouvrés du mois considéré.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.

3.5.3. Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

3-6- Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

3.6.1. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

3.6.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

3-7- Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

3-8- Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées, après autorisation du supérieur hiérarchique, étant rappelé que le salarié doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrables minimum, ce délai pouvant être réduit d'un commun accord, et selon les contraintes du service.

Les journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

- pour la moitié, à l’initiative du salarié, sous réserve de l’acceptation du chef d’entreprise,

- pour les jours restants, à l'initiative du chef d'entreprise.

Etant précisé que pour assurer une continuité de service, d’une part, et pour que les jours de RTT permettent bien, dans l’esprit d’assurer un repos au salarié entre deux périodes de travail, d’autre part, ces jours de RTT doivent être pris de manière homogène tout au long de l’année.

A titre de concession, l’employeur accepte de laisser chaque salarié choisir seul les dates de prise de tous les jours de RTT pour chaque année civile, mais seulement dans les conditions suivantes :

  • le salarié doit proposer les dates de tous les jours de RTT qu’il souhaite prendre jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, ceci au plus tard le 28 février de chaque année ;

  • le responsable hiérarchique confirme au plus tard le 31 mars de l’année en cours s’il accepte les dates retenues (en fonction des contraintes de service, des congés ou absences ou RTT d’autres salariés du même service).

  • En cas de refus de certaines dates, le salarié dispose d’un mois pour en proposer de nouvelles que le supérieur hiérarchique aura validé ; à défaut, l’employeur pourra imposer les dates pour la moitié des jours de RTT de l’année.

    Par principe, il ne sera admis aucune modification des dates de RTT une fois validée, sauf circonstance très exceptionnelle (ex : évènement familial, maladie).

Par ailleurs, ils ne devront pas être pris en cumulés sur plus de 2 jours consécutifs et ne devront pas être accolés à toute période de congé payés.

Les dates fixées par l’employeur sont portées à la connaissance du personnel au moins sept (07) jours à l’avance.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Il est en ainsi, notamment si au 01 juillet de chaque année, un salarié disposera encore de plus de la moitié des jours de RTT à prendre dans l’année.

3-9- Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle minimum correspondant :

-Au minimum conventionnel mensuel de sa catégorie multiplié par 12

-Et majoré de 20 %

Ne sont cependant pas pris en compte les éléments de rémunération suivants : le rachat des jours de repos, les primes d'assiduité et d'ancienneté, l'intéressement et la participation, les primes liées aux conditions de travail (prime de nuitée ou de mobilité par exemple), les remboursements de frais professionnels, les primes professionnelles (prime de transport par exemple), les primes de vacances, les primes et indemnités d'astreintes ou de télétravail, les gratifications ou primes revêtant un caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

ARTICLE 4 – GARANTIES DU SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

4-1- Respect des durées maximales de travail :

4.1.1. Repos quotidien - Amplitude :

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives. Les limites de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'entreprise vérifiera que chaque salarié concerné respecte les 12 heures consécutives de repos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille également pour lui-même au respect du repos quotidien de 12 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

4.1.2. Repos hebdomadaire :

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire, fixé dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

4-2- Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, chaque salarié en forfait annuel en jours devra remplir mensuellement un document de contrôle, selon le modèle établi par la société, soit papier soit par l’utilisation d’un logiciel de saisie propre à la Société (à ce jour KELIO), faisant apparaître :

• le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

• le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés, soit en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (dits JRTT).

En tout état de cause et quel que soit le support utilisé, les déclarations seront établies par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique puis transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4-3- Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • l’organisation du travail du salarié dans l'entreprise

  • la charge de travail du salarié

  • l’amplitude de ses journées d’activité

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • les conditions de déconnexion (voir le point ci-après l’Article 6.)

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.

ARTICLE 5 – DISPOSITIF D’ALERTE

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Dans le cadre de ce dispositif, si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu à l’article 4.3.du présent chapitre.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi. Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait aux membres du CSE.

ARTICLE 6 - DROIT A LA DECONNEXION

6-1- Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés:

- de s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

- de s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

- d’utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

- de s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

- d’éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

- d’indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés :

- de s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel et en tout état de cause, privilégier les horaires de travail ;

- de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire, et pour ce faire, préciser le délai de réponse souhaité à son destinataire ;

- de définir durant les absences, dans le « gestionnaire d’absence au bureau » de la messagerie électronique les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence (en prenant soin de la prévenir) ; constituer des binômes/trinômes à cet effet ;

- de privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail de sorte à limiter leur transfert en dehors des horaires de travail.

6-2- Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos (week-end, jours fériés, congé et suspension du contrat de travail,…) doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance (et a fortiori de répondre) à des courriels qui lui sont adressés en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Pour les salariés non soumis à un horaire fixe et prédéterminé (les commerciaux et salariés itinérants en particulier), les managers ne pourront pas contacter leurs subordonnés sur leurs portables ou par mail entre 20 heures et 07 heures, ainsi que les week-ends et jours fériés.

TITRE II - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE D'APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de sa signature.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 2 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 3 - REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 4 - NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TELEACCORDS et déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Il sera également transmis, à l’initiative de la société :

  • Aux organisations syndicales signataires, par mail aux adresses suivantes :

  • A la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, en version anonymisée, par mail à : secretariat@ccnie.org

Fait à Flaxlanden, en trois exemplaires originaux,

le 25 novembre 2022

……………………… ………………………………….

Président Déléguée syndicale CFDT

………………………………… ……………………………….

Délégué syndical CFE-CGC SNAREP Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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