Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez CFS - CFS CELLPACK PACKAGING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CFS - CFS CELLPACK PACKAGING et les représentants des salariés le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823007610
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Avenant
Raison sociale : BBC CELLPACK PACKAGING Illfurth SAS
Etablissement : 94565024000019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord portant sur l'aménagement du temps de travail (2020-03-05) Avenant à l'accord du 05/03/2020 portant sur l'aménagement du temps de travail (2020-12-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-05

AVENANT N°2 A L’ACCORD PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société BBC CELLPACK PACKAGING Illfurth SAS, société par action simplifiée au capital de 2 500 000 euros, dont le siège social est situé 20 rue Burnkirch 68720 ILLFURTH, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 945 650 240, représentée par Monsieur ….en sa qualité de Président et Madame …. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections du CSE :

  • ….

  • ….

  • ….

  • ….

  • ….

Ci-après dénommés « les membres titulaires du CSE »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignés collectivement « les Parties »

PREAMBULE

L’accord portant sur l’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur dans la Société et applicable jusqu’au 31 décembre 2023 met en place pour les salariés de production travaillant en équipes une annualisation/ modulation du temps de travail. Cet accord permet notamment de modifier la répartition du temps de travail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés réduit à 4 jours ouvrés en cas de circonstances spécifiques.

L’article 9 de l’accord sur le télétravail actuellement en vigueur dans la Société prévoit, pour sa part, un télétravail occasionnel à l’initiative de l’employeur pour répondre à des situations inhabituelles (externes ou internes).

La Société utilise le gaz et l’électricité notamment pour son chauffage, les fluides thermiques pour l’alimentation des machines. La Société est contrainte, pour l’année 2023, de renouveler son contrat d’approvisionnement et d’appliquer de nouvelles conditions tarifaires plus onéreuses.

Dans ce cadre, la Société sera soumise à des jours dits PP1 et des jours PP2, fixés à la discrétion du gouvernement et notifiés à la Société la veille du jour concerné. L’électricité consommée durant les jours PP1 et PP2 subit un surcoût d’une importance telle qu’il peut être impossible de le répercuter aux clients et qu’il vaut mieux dans certains cas arrêter la production durant ces jours. Toutefois, le respect des délais de livraisons aux clients imposerait alors de récupérer ce temps de travail perdu.

La Société demandera pour les jours dits PP1 et PP2 aux salariés occupant des postes télétravaillables de télétravailler durant ces jours. Les Parties conviennent que les jours PP1 et PP2 constituent une situation inhabituelle au sens de l’accord sur le télétravail et qu’aucune révision de cet accord est requise. Ces jours télétravaillés à la demande de l’employeur n’impactent pas les jours de télétravail réguliers si ceux-ci sont déjà pris. Dans le cas contraire ils remplacent les jours réguliers habituels.

Compte tenu de la brièveté des délais de prévenance du RTE, la Société est contrainte d’informer les salariés concernés du changement de l’organisation du travail dans un délai court.

L’accord portant aménagement du temps de travail actuellement en vigueur a été conclu et signé avec le délégué syndical en exercice à cette date. En l’absence à ce jour de délégué syndical au sein de la Société et conformément aux conditions du Code du travail, la Société a informé les organisations représentatives de l’ouverture d’une négociation collective dans l’entreprise et remis à l’ensemble des membres du CSE un courrier les informant de la possibilité de se faire mandater, pour cette négociation, par une organisation syndicale représentative dans la branche.

En l’absence de mandatement dans le délai légal d’un mois, la Direction de la Société a convoqué les membres titulaires du CSE pour négocier le présent avenant.

C’est ainsi que les Parties se sont réunies et ont conclu le présent avenant à l’accord portant l’aménagement du temps du travail en date du 4 mars 2020.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société travaillant à temps plein et à temps partiel en équipes et ne relevant pas d’une convention de forfait en jours et n’ayant pas le statut de cadre dirigeant et ne travaillant pas sur un poste dit « télétravaillable ».

Sont notamment concernés, à ce jour, les personnels de production et le personnel en charge de la qualité.

Article 2 : Définition et fixation des jours dits PP1 et PP2

Les jours PP1 (période de pointe 1) sont définis par RTE sur la base des prévisions météorologiques et des prévisions de la consommation électrique en France. Sur la base des textes actuels, les jours de PP1 sont placés parmi les jours ouvrés du lundi au vendredi, entre le 1er janvier et le 31 mars puis entre le 1er novembre et le 31 décembre, à l’exception des vacances scolaires de Noël. Pour l’année 2023, ils seront au nombre maximum de 15. Le RTE doit publier le placement d’un jour PP1 la veille du jour concerné avant 9h30.

Les jours de PP2 correspondent à des jours de tension sur le réseau électrique. Sur la base des textes actuels, les jours de PP2 sont placés parmi les jours ouvrés du lundi au vendredi, entre le 1er janvier et le 31 mars puis entre le 1er novembre et le 31 décembre, à l’exception des vacances scolaires de Noël. Pour l’année 2023, ils seront au nombre maximum de 25 et peuvent se recouper avec des PP1. Le RTE doit publier le placement d’un jour PP2, soit sur critère de consommation la veille du jour concerné à 9h30, soit sur critère de tension du système électrique la veille du jour concerné à 19h au plus tard.

Article 3 : Délai de prévenance des salariés des jours dits PP1 et PP2

Par dérogation au délai de prévenance mentionné à l’article 7.1.5 de l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail conclu le 4 mars 2020, les Parties conviennent par la présente qu’en cas de survenance d’un jour PP1 ou PP2, si la Direction de la Société décide de ne pas travailler ce jour, elle devra prévenir les salariés au plus tard à 13h la veille du jour s’il s’agit d’un jour PP1 et la veille à 20h00 s’il s’agit d’un jour PP2. Cette information se fera par Madame …. ou un membre de la Direction par un sms groupé pour les salariés qui ont communiqué leur numéro de téléphone portable auprès de Madame …., par affichage dans les locaux de travail et enfin sera enregistré sur un répondeur auquel les salariés pourront accéder.

A cet effet, tous les salariés concernés par le présent avenant communiqueront dans les 8 jours de la signature du présent accord un numéro de téléphone portable auquel ils peuvent être joints.

Article 4 : Conséquence des jours PP1 et PP2

Si la Société décide de ne pas travailler durant un jour dits PP1 et PP2, les heures non effectuées de ce fait seront réalisées :

  • Dans un délai maximal du 30/04/2023 pour les PP1 et PP2 survenu entre le 01/01/2023 et le 31/03/2023 et dans un délai maximum du 31/12/2023 pour les PP1 et PP2 survenus entre le 01/11/2023 et le 31/12/2023.

  • En cas d’urgence, le premier samedi suivant la survenance du jour PP1 ou PP2 non travaillé pour les salariés en équipe du matin au moment de la survenance du jour PP1 ou PP2 non travaillé entre le lundi et le mercredi inclus. Par exception, si le jour PP1 ou PP2 non travaillé survient le jeudi ou le vendredi, les heures non travaillées seront réalisées le samedi de la semaine suivante celle de la survenance du jour PP1 ou PP2 (ou de la même semaine sur la base du volontariat sous réserve d’avoir une équipe machine complète).

  • En cas d’urgence le premier samedi, où ils seront de l’équipe du matin pour les salariés en équipe de nuit ou d’après-midi lors de la survenance d’un jour PP1 ou PP2 non travaillé.

  • Options complémentaires possibles :

    • Si la programmation est inférieure à 40h dans la semaine alors récupération des heures non travaillées dans la même semaine (autre que le samedi).

    • Pour les machines tournant en 1*8 et 2*8, possibilité de récupérer ces heures par 2H00 de travail complémentaire sur les factions suivantes.

  • Pas de recharge des véhicules des collaborateurs sur la borne extérieure pour les véhicules hybrides et ou électriques.

Il pourra être dérogé à cette règle, en cas d’urgence de livraison des clients. L’urgence de livraison est définie comme une livraison qui serait livrée au-delà de la date contractuellement convenue avec le client et du refus du client de reporter celle-ci.

Les heures effectuées le samedi en application de ce qui précède, sont effectuées lors de l’équipe du matin, c’est-à-dire entre 5 heures et 13 heures et ouvriront droit à une majoration de 35%, sauf si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est atteint. Cette majoration sera payée à la fin du mois concernée.

Si malgré le surcoût, compte tenu des besoins de livraison des clients, la Société décide de travailler durant un jour dit PP1 ou PP2, elle en informera les salariés dans les délais visés à l’article 3 et ceux-ci travailleront et seront payés normalement.

Article 5 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme internet Téléaccord. Il prendra fin en même temps que l’accord portant sur l’aménagement du temps du travail qu’il complète soit le 31 décembre 2023.

Les autres dispositions de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail du 4 mars 2020 demeurent inchangées.

Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera :

  • notifié, par voie postale, à l’ensemble des syndicats représentatifs au sein de la branche ;

  • déposé sur la plateforme internet TéléAccords ;

  • remis au Conseil de prud’hommes de Mulhouse ;

En quatre (4) exemplaires originaux,

Fait à Illfurth, le 05/01/2023

Pour la Société

Madame …..

Monsieur …..

Pour les membres titulaires du CSE 

….

….

….

….

….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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