Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2019" chez CHOPIN HEITZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHOPIN HEITZ et le syndicat Autre le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06820003106
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CHOPIN HEITZ
Etablissement : 94575274900040 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

PROTOCOLE D’ACCORD 2019/01

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

SOCIETE LK CHOPIN HEITZ

Entre

La société dénommée LK CHOPIN HEITZ société par actions simplifiée au capital de 383 580 € dont le siège social est à 68200 MULHOUSE – 7 rue des Machines, et qui est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 945 752 749,

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur de ladite société,

D’une part,

Le syndicat FNCR, représenté par Madame X, Déléguée syndicale,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur X, Délégué syndical,

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 19/09/2019, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Lundi 30 septembre 2019 à 14h30,

  • Lundi 14 octobre 2019 à 14h30,

  • Lundi 04 novembre 2019 à 14h30.

Au début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale.

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Avant le début de la négociation, la Direction indique que ces NAO s’inscrivent dans un contexte économique et social un peu particulier :

  • A l’aube de 2020, la totalité des lignes régulières seront en appel d’offres, soit près de 75 % de l’activité de l’entreprise.

  • Par ailleurs l’entreprise PEUGEOT commence à réduire ses services de transport en raison de l’arrêt de production de certaines gammes de véhicules transférées à Sochaux. Cette décision aura pour effet de diminuer sensiblement les prestations confiées à notre entreprise. Un récent courrier de la Direction dénonce le contrat actuel avec effet au 31/01/2020. Une refonte des lignes est programmée au 01/02/2020.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Augmentation des salaires

Taux horaire de base conducteur à 10,86 € brut soit 1,5% avec une revalorisation immédiate en cas d’augmentation supérieure de la branche professionnelle en janvier 2020.

Conditions de travail

Discussion et modifications possibles en 2020 des modalités de versement de la prime Charte CO2.

Dotation

Une veste légère type Soft sera attribuée à tous les conducteurs.

Une sacoche solide pour le transport des documents de travail et autres éléments annexes sera également mise à disposition.

ARTICLE 2 – NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité. La Direction procèdera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du Travail :

  • Dépôt d’une version électronique signée des parties sur la plateforme de dépôt  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Dépôt d’une version anonymisée en version .docx à la DIRRECTE via la plateforme de dépôt  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant doit effacer définitivement les noms, prénoms faisant l’objet d’une anonymisation et les dispositions faisant l’objet d’une occultation de la version publiable. Il ne doit donc pas passer en blanc l’écriture ou mettre les passages concernés en surbrillance en noir ou en toute autre couleur. En effet, ces actions ne permettent pas de supprimer définitivement les éléments de la version publiable,

  • Dépôt d’1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse,

  • Affichage d’1 exemplaire sur le panneau dédié aux communications des IRP,

  • Mise à disposition d’un exemplaire signé au bureau du personnel (consultation à la demande du salarié).

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en application à compter du 1er novembre 2019.

Fait à Mulhouse, le 18 novembre 2019

Pour la société LK CHOPIN HEITZ

Pour le Syndicat FNCR

Déléguée syndicale

Pour le syndicat CGT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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