Accord d'entreprise "Accord collectif instituant le don de jours de repos" chez GESTAMP RONCHAMP - GESTAMP RONCHAMP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GESTAMP RONCHAMP - GESTAMP RONCHAMP SAS et le syndicat CGT le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07023001838
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : GESTAMP RONCHAMP SAS
Etablissement : 94595083000063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-17

Entre

L’entreprise GESTAMP RONCHAMP dont le siège est situé 5 rue des Croix à CHAMPAGNEY (70290), représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative :

La CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de concourir à une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, et à ce titre pour leur permettre de faire face à des périodes difficiles de leur vie, la société GESTAMP RONCHAMP a souhaité négocier avec l’organisation syndicale en place au sein de l’entreprise, sur un dispositif de don de jours de repos, entre les salariés, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques selon lesquelles cette solidarité entre les salariés sera organisée au sein de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise GESTAMP RONCHAMP.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Le principe du don de jours de repos et conditions du don

Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit d’un collègue salarié déterminé :

  • Ayant la charge d'un enfant gravement malade, atteint d’un handicap ou ayant été victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Après le décès d’un enfant de moins de 25 ans ;

  • Après le décès d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;

  • Venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce collègue, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 ;

  • Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle ;

  • Ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.

Article 3 – Modalités du don

3-1 – Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut décider de faire un don de tout ou partie de ces jours sous réserve du respect des conditions mentionnées à l’article 2 du présent accord.

Il est rappelé que ce don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

3-2 – Conditions de recueil des dons

Dès que le service des Ressources Humaines aura été informé de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier de ce don de jours de repos, il lui proposera d’ouvrir une période de recueil de dons.

En cas d’accord de ce dernier, le personnel sera informé de l’ouverture de la période de recueil de jours, par une note d’information.

En outre, le salarié souhaitant bénéficier de ces éventuels dons de jours, devra fournir les documents justifiant de sa situation. Selon la situation du bénéficiaire, il sera notamment nécessaire de fournir :

  • Un certificat médical attestant de la situation de l’enfant ou du proche du salarié et faisant état du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;

  • Un acte de décès mentionnant l’identité et la date de naissance du défunt.

La communication du certificat médical ou de l’acte de décès doit se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, le service des Ressources Humaines enclenche la mise en œuvre du processus.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • les 4 premières semaines de congés payés de l’année en cours,

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • les jours de congés supplémentaires conventionnels tels que les congés d’ancienneté.

3-3 – Modalités du don

Le salarié donateur doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Par conséquent, le salarié devra formuler par écrit son souhait de donner des jours de repos via un formulaire fourni par le service des Ressources Humaines – formulé annexé au présent accord. Il devra en outre, préciser le nombre et la nature des jours qu’il entend transmettre.

Le service des Ressources Humaines, en lien avec le supérieur hiérarchique direct du salarié, a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. La direction fera connaître sa décision par écrit dans les 5 jours suivant la demande du salarié.

Une fois validé par la direction, le don sera considéré comme définitif et irrévocable. Les jours ainsi donnés ne sauraient être réattribués au donateur.

Si le don est consécutif au décès d’un enfant, celui-ci peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

3-4 – Les jours de repos visés par le don

Conformément aux dispositions légales, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

Le salarié a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos par année civile et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Le don de jours de repos peut concerner tout type de droit à congé que ceux-ci aient ou non été affectés sur un compte épargne temps, c’est-à-dire :

  • les jours de congés payés de l’année en cours à partir de la 5ème semaine,

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • les jours de congés supplémentaires conventionnels tels que les congés d’ancienneté.

3-5 Le plafond de jours reçus par le salarié au titre des dons

Le salarié bénéficiaire des dons de jours de congés ne peut pas percevoir plus de 30 jours par année civile.

En cas de dépassement du nombre de dons reçus, le service des Ressources Humaines se verra dans l’obligation de refuser aux derniers salariés donneurs, leurs dons de jours de congés qui dépasseraient les 30 jours autorisés pour le bénéficiaire.

Article 4 – La prise des jours cédés

Pour faire usage des jours dont il a bénéficié au titre du don de jours, le salarié devra en faire la demande auprès du service des Ressources Humaines et de son responsable hiérarchique 5 jours avant la date envisagée pour une absence d’une journée et un mois minimum pour une absence d’une semaine ou plus.

Afin de limiter l’impact de ces absences sur le fonctionnement de l’entreprise, les jours supplémentaires devront être pris dans la limite d’une journée par semaine ou de façon continue à la suite d’un congé longue durée/d’une suspension du contrat de travail.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT ainsi que pour la détermination de son ancienneté.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il prendra effet le 17 juillet 2023 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 16 juillet 2024. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. A réception de cette demande, des négociations pourront être ouvertes dans un délai de 3 mois.

Article 7 – Formalités

Conformément à l’article L. 2235-1 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 II et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lure, à la diligence de la Société.

Fait à Champagney, le 17 juillet 2023, en 2 exemplaires.

Pour la société GESTAMP RONCHAMP

XXXXXXXXXXXXXXXX,

Le Directeur Général

Pour l’Organisation syndicale

La CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

La Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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