Accord d'entreprise "Avenant n°1 de révision des accords d'entreprise relatifs au forfait jours" chez ENDRESS + HAUSER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENDRESS + HAUSER et le syndicat CFTC le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06820003004
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ENDRESS + HAUSER
Etablissement : 94625098200059 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-16

AVENANT N°1 DE REVISION DES ACCORDS D’ENTREPRISE RELATIFS AU FORFAIT JOURS AU SEIN D’ENDRESS+HAUSER

ENDRESS + HAUSER S.A.S.

3, rue du Rhin

68330 Huningue

ETRE LES SOUSSIGNES :

La société Endress+Hauser France ayant son siège social sis 3, rue du Rhin 68330 Huningue, représentée par M. xxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET :

M. xxx

Pour le syndicat CFTC

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – Objet de l’avenant

Les parties contractantes ont décidé, par le présent avenant, de modifier les articles suivants concernant le temps de travail des forfaits jours :

  • Article 1 « Champ d’application » de l’accord d’entreprise relatif au forfait jour du 22 décembre 1999

  • Article 1er « Champ d’application » de l’accord de révision relatif à l’extension de la durée du travail en jours pour certains salaries non-cadres en date du 28 novembre 2005

    1. Article 2 – Salariés éligibles au forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours est applicable :

• aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

• aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dès lors, la société pourra proposer le forfait jours à tout salarié répondant aux critères mentionnés ci-dessus, quel que soit le niveau et l’échelon dans la convention collective.

Article 3 – Durée et dépôt de l’avenant

Le présent avenant a été soumis pour avis au Comité Economique et Social le 09/12/2019

Il est signé le 16/12/2019 pour une durée indéterminée.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif au forfait jour du 22 décembre 1999 et l’accord de révision relatif à l’extension de la durée du travail en jours pour certains salariés non-cadres du 28 novembre 2005, restent inchangées.

Conformément à l’article D2231-4, Modifié par Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art. 1, du Code du Travail, le présent avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.

Un exemplaire signé du présent avenant sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties au cas où notamment, les circonstances, l’organisation du travail, l’évolution de la législation ou la force majeure, le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.

Les parties s’engagent à faire le nécessaire pour que le présent avenant puisse entrer en vigueur.

Un exemplaire de l’avenant sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Fait à Huningue

Le 16/12//2019

Pour la Société ENDRESS+HAUSER FRANCE

Monsieur XXX,

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFTC

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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