Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017592
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SEFEC FC
Etablissement : 94935268600016

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03

ACCORD DE SUBSTITUTION

_______________________

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SEFEC FC

Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 949 352 686,

Dont le siège social est situé ZA Le Haut Coin,3 Rue Eiffel, 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE

Représentée par son Président

D'UNE PART

ET :

Le personnel de l’entreprise, statuant par referendum à la majorité des 2/3

D'AUTRE PART


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

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La société SEFEC FC a principalement pour activité l’installation, la maintenance, la réparation et le dépannage de tous matériels, machines et appareils pour la préparation ou la transformation des aliments et boissons pour les activités de café, hôtellerie et restauration. La société SEFEC FC relève ainsi de la Convention collective de l’installation, de l’entretien, de la réparation et du dépannage aéraulique, thermique et frigorifique (Brochure n°3023, IDCC 1412).

Le fonds de la société SEFEC FC a pour origine le double rachat à effet du 1er avril 2023 de l’activité de la société SEFEC et de la branche d’activité de la société GUICHET BOISSONS dédiée à l’installation, la maintenance et le service après-vente des machines et appareils pour cafés, hôtels et restaurants (dite branche d’activité « installation/maintenance/SAV »).

Compte tenu du rachat par la société SEFEC FC de la branche d’activité installation/maintenance/SAV de la société GUICHET BOISSONS, les contrats de travail des salariés dédiés à cette activité se sont automatiquement trouvés transférés de la société GUICHET BOISSONS vers la société SEFEC FC sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du travail.

En outre, le rachat par la société SEFEC FC de la branche d’activité installation/maintenance/SAV a entrainé sur le fondement de l’article L.2261-14 du Code du travail la dénonciation automatique de la Convention collective des Distributeurs Conseils Hors Domicile applicable à la société GUICHET BOISSONS (convention collective DCHD, brochure n°3121, IDCC 1536) et l’application à effet immédiat de la Convention collective de l’installation, de l’entretien, de la réparation et du dépannage aéraulique, thermique et frigorifique (Brochure n°3023, IDCC 1412).

La Convention collective DCHD mise en cause continue néanmoins de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un préavis de 3 mois, soit pendant une durée de 15 mois. A l’expiration de ce délai, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération.

Afin d’éviter l’application simultanée de deux conventions collectives pendant une durée de 15 mois tout en garantissant aux salariés transférés le maintien de leur rémunération brute, la Direction a proposé aux salariés concernés, qui ont accepté, de conclure le présent accord de substitution.

IL A AINSI ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

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A titre d’accord de substitution, conclu sur le fondement de l’article L.2261-14 du Code du travail et selon les modalités de négociation collective avec les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

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L’accord de substitution a pour objet d’assurer aux salariés de la société SEFEC FC présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord le maintien de la rémunération brute perçue antérieurement au transfert.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

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Sont soumis aux dispositions du présent accord de substitution les salariés de la société SEFEC FC inscrits à l’effectif de l’entreprise à sa date d’effet.

Les salariés inscrits à l’effectif de la société SEFEC FC après la date d’effet du présent accord n’entrent quant à eux pas dans le champ d’application et auront vocation à bénéficier des seules dispositions de la convention collective de l’installation, de l’entretien, de la réparation et du dépannage aéraulique, thermique et frigorifique, à l’exclusion des dispositions fixées par le présent accord de substitution.

Par ailleurs, le présent accord couvre l’ensemble du champ professionnel de l’entreprise, à savoir la maintenance, la réparation, le dépannage, l’installation et le service après-vente de matériels destinés à la réfrigération, à la production du froid et du chaud, ainsi que tous matériels, machines et appareils pour la préparation ou la transformation des aliments et boissons pour les activités de café, hôtellerie, restauration.

ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

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A compter de la date d’effet du présent accord de substitution, la Convention collective de l’installation, de l’entretien, de la réparation et du dépannage aéraulique, thermique et frigorifique s’applique à l’ensemble du personnel de la société SEFEC FC et se substitue à la Convention collective DCHD dont toutes les dispositions cessent immédiatement à cette date de produire effet.

Les dispositions de la Convention collective de l’installation, de l’entretien, de la réparation et du dépannage aéraulique, thermique et frigorifique s’appliquent ainsi à l’ensemble des salariés de la société SEFEC FC, nonobstant les clauses contraires et/ou incompatibles pouvant être stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à la date d’effet du présent accord de substitution.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES MAINTENUES PAR L’ACCORD DE SUBSTITUTION

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Par dérogation à l’article 3 du présent accord de substitution, sont expressément maintenues, sous conditions, les dispositions qui suivent.

4.1. Le maintien sous forme d’indemnité différentielle de la gratification annuelle DCHD

L’article 4.5. de la Convention collective DCHD prévoit le versement sous certaines conditions d’une gratification annuelle. Cette gratification est égale à 1/12 du total des rémunérations mensuelles brutes perçues au cours des 11 premiers mois de l'année civile.

La Convention collective de l’installation, de l’entretien, de la réparation et du dépannage aéraulique, thermique et frigorifique ne prévoit quant à elle pas le versement d’une gratification annuelle. Mais, contrairement à la Convention collective DCHD, l’article 3.6 de la Convention collective de l’installation, de l’entretien, de la réparation et du dépannage aéraulique, thermique et frigorifique prévoit le versement d’une prime d’ancienneté.

Aussi, afin de permettre aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord de substitution de maintenir leur rémunération, dont la gratification annuelle, sans pour autant bénéficier d’un avantage supplémentaire lié à l’application d’une prime d’ancienneté, il est expressément convenu ce qui suit.

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord de substitution continueront de percevoir la gratification annuelle prévue par la Convention collective DCHD, dans les conditions fixées par cette Convention collective. Cette prime sera identifiée sur le bulletin de paie sous la rubrique « indemnité différentielle gratification annuelle DCHD ».

En outre, afin d’éviter le cumul d’avantages entre la gratification annuelle et la prime d’ancienneté, le montant de la prime d’ancienneté fixée par la Convention collective de l’installation, de l’entretien, de la réparation et du dépannage aéraulique, thermique et frigorifique viendra en déduction du montant de l’« indemnité différentielle gratification annuelle DCHD ».

La rubrique « indemnité différentielle gratification annuelle DCHD » disparaitra automatiquement du bulletin de paie lorsque le montant de l’indemnité correspondante sera intégralement compensé par le versement de la prime d’ancienneté.

4.2. Le maintien des usages en vigueur

Les salariés de la société SEFEC FC dont le contrat de travail a été transféré pouvaient bénéficier avant le transfert des primes suivantes instituées par voie d’usage :

  • La prime d’entretien des véhicules ;

  • La prime d’assiduité ;

  • La prime vente de matériel.

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord de substitution pourront continuer à percevoir les primes ainsi mises en place par voie d’usage, sans modification des modalités d’attributions et/ou de versement.

Il est expressément convenu que le maintien par le présent accord de substitution de ces éléments de rémunération ne modifie pas leur nature juridique. Par conséquent, les primes maintenues conserveront la nature juridique d’un usage pouvant être modifié et/ou dénoncé selon les modalités applicables à l’usage. En particulier, les primes instaurées par voie d’usage pourront être dénoncées en cas d’instauration dans l’entreprise d’un avantage ayant le même objet.

ARTICLE 5 – REGULARISATION D’UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL

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Par souci de meilleure lisibilité, les salariés de la société SEFEC FC dont le contrat de travail a été transféré régulariseront sans délai après la date d’effet du présent accord de substitution un nouveau contrat de travail mentionnant notamment la reprise de l’ancienneté acquise au sein de la société GUICHET BOISSONS , la rémunération brute et la classification résultant de l’application des dispositions de la Convention collective de l’installation, de l’entretien, de la réparation et du dépannage aéraulique, thermique et frigorifique.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

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Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er avril 2023. Il cessera toutefois de produire effet après le départ de l’entreprise du dernier salarié entrant dans son champ d’application.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

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Le présent accord pourra être modifié notamment au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative ou réglementaire ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant conclu et déposé selon les modalités fixées par les dispositions légales.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

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Le suivi de l’application du présent avenant sera assuré par une commission composée de l’employeur ou de son représentant et du salarié ayant l’ancienneté la plus importante dans l’entreprise et acceptant.

Cette commission de suivi se réunira à la demande de la partie la plus diligente pour faire un point sur l’application de l’accord.

Elle pourra demander aux représentants de la Direction toutes explications complémentaires sur l’application de l’accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion à ce sujet.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

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Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse internet suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de NANTES.

Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.

FAIT A AIGREFEUILLE SUR MAINE

LE 3 AVRIL 2023

EN 4 EXEMPLAIRES

LE PERSONNEL LA DIRECTION

(Suivant procès-verbal de consultation annexé) M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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