Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623060116
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : J LUXURY FRANCE
Etablissement : 94959477400026

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

La SAS J LUXURY dont le siège social est situé 127 Rue d’Antibes – 06400 CANNES, représentée par *************** en sa qualité de Présidente, ci-après dénommée « l’employeur » ;

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord.

PRÉAMBULE

La Direction souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail sous forme de forfait annuel jours pour les salariés concernés.

Le forfait en jours constitue une modalité particulière d'organisation du temps de travail, réservée aux salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord, elle n'a pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans l'entreprise.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société J LUXURY, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Il est rappelé que le dispositif du forfait en jours permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Les salariés soumis au forfait annuel en jours disposent ainsi d’une grande liberté pour organiser leur emploi du temps.

Article 1. Catégories de salariés :

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l’entreprise, au jour du présent accord, les catégories d'emplois suivantes :

  • Poste de directeur de magasin.

Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée en fonction de l’évolution des emplois au sein de la Société, sous réserve de répondre aux critères d’autonomie ci-avant exposés.

Article 2. Période de référence du forfait :

La période annuelle de référence pour le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait et repos :

3.1. Nombre de jours de travail compris dans le forfait :

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Le forfait de 218 jours correspond à une année complète de travail (journée de solidarité incluse) et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

3.2. Nombre de jours de repos :

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours (218 jours/an).

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année de référence

- Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 4. Conditions de prise en compte des absences :

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler sur la base d’un jour par journée d’absence.

Les absences non rémunérées donneront lieu, quant à elles, à retenue sur salaire ; cette retenue se fera par journées ou demi-journées. Pour le montant de la retenue sur salaire, il sera fait application du calcul suivant :

Salaire de base / 21,67 = montant de la retenue sur salaire pour une journée de travail

Article 5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période :

Article 5.1. Incidence des arrivées en cours d’année :

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

Article 5.2. Incidence des départs en cours d’année :

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article 6. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié :

6.1. Obligations de l’employeur :

Afin de garantir au salarié le suivi régulier de sa charge de travail, la société s’engage à :

  • Etablir un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées. Ce document sera complété par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur ou du supérieur hiérarchique direct ;

  • S’assurer de la compatibilité entre la charge de travail et le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • Organiser une fois par an, au minimum, un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, laquelle pourra être revue à la baisse avec que celle-ci reste raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ;

  • Définir les modalités d’exercice pour le salarié de son droit à la déconnexion des outils numériques (téléphone portable et mails) pour assurer le respect effectif de ses temps de repos et congé.

6.2. Obligations du salarié :

Pour mener à bien sa mission le salarié disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Le contrôle de sa charge de travail sera opéré au moyen d’un document mensuel faisant apparaître le nombre des journées ou demi-journées de travail, la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos. Ce document devra être rempli par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur.

Ledit formulaire devra être adressé à l’employeur, ou au supérieur hiérarchique direct du salarié, chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Article 7. Forfait en jours réduit :

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 8. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours :

Chaque année un entretien aura lieu entre l’employeur et le salarié. Le but de cet entretien sera de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Il appartiendra au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours calendaires.

Article 8. Droit à la déconnexion :

Il est rappelé que le salarié a droit à la déconnexion des outils numériques afin d’assurer le respect des temps de repos et de congé et de la vie familiale et personnelle.

A ce titre, le salarié en forfait en jours ne sera pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Article 9. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours :

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 10. Renonciation du salarié à des jours de repos :

En application des dispositions légales en vigueur, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours pourra s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses journées de repos.

10.1. Nombre maximal de jours travaillés :

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

10.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire :

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Le salarié formulera sa demande par écrit, dans un délai de 15 jours calendaires avant le jour portant repos programmé. L’employeur pourra s’y opposer, notamment en période de faible activité ou par faute de besoins du service.

Article 11. Consultation du personnel :

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours calendaires à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 12. Application de l’accord :

12.1 Prise d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à l’issue des formalités de publicité et de dépôt auprès de la DDETS compétente.

12.2. Révision et dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord des parties, dans les conditions légales en vigueur.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

12.3. Dépôt et publicité de l’accord :

La société procédera au dépôt d’un exemplaire du présent accord auprès de la DDETS sur le site dédié : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cannes.

Fait à CANNES,

Le 29 septembre 2023.

En 2 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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