Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SOCLA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCLA et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T07119001286
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCLA
Etablissement : 95000306100062 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE SOCLA SASU (2019-07-31) Accord collectif relatif aux modalités d'organisation par vote électronique des élections professionnelles de la société SOCLA (2023-09-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31

Accord de mise en place

d’une nouvelle organisation du dialogue social et économique

au sein de la sociéte XXXXXXX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société XXXXXXX SASU, SASU au capital de 706 675 euros, inscrite au RCS de CHALON SUR SAONE sous le n° XXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

- l’organisation syndicale CFDT,

représentée par Monsieur XXXXX XXXXX en sa qualité de délégué syndical CFDT,

- l’organisation syndicale CGT,

représentée par Monsieur XXXXX XXXXX et Monsieur XXXXX XXXXX en leur qualité de délégués syndicaux CGT,

- l’organisation syndicale FO,

représentée par Monsieur XXXXX XXXXX en sa qualité de délégué syndical FO,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


Préambule

Les ordonnances n° 2017-1386 et 2017-1718 du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 et la loi de notification n°2018-217 du 29 Août 2018, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant une instance unique : le Conseil Social et Economique.

La Direction et les organisations syndicales de la Société XXXXX partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Les dispositions qui suivent visent à adapter au mieux la nouvelle réglementation aux spécificités de la Société XXXXX afin de rendre la représentation du personnel efficace et cohérente avec les évolutions et la réalité de l’entreprise, composé de deux établissements distincts : Virey-le-Grand et Méry.

Il traite spécifiquement :

  • du périmètre des Comités Sociaux et Economiques et du calendrier

  • de la composition et des réunions des Comités Sociaux et Economiques,

  • des commissions des Comités Sociaux et Economiques,

  • du droit syndical,

  • des moyens des représentants du personnel,

  • du sort des autres accords relatifs aux instances représentatives du personnel,

  • des dispositions finales.

Les dispositions de cet accord s’inscrivent pleinement dans les valeurs de la Société XXXXX:

  • l’intégrité,

  • la responsabilité,

  • l’amélioration continue,

  • le développement de l’ensemble des collaborateurs


Titre 1 : PÉRIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET CALENDRIER

Article 1. Périmètre

Le périmètre de mise en place des Comités Sociaux et Économiques est celui de la Société XXXXX, composée, à la date de signature au présent accord de deux établissements distincts situés à Mery (73) et Virey le Grand (71) compte tenu de l’autonomie de gestion dont disposent les directions de sites, notamment en matière de gestion du personnel, soit deux CSE d’établissement et un CSE Central XXXXX.

Article 2. Durée des mandats des membres des Comités Sociaux et Économiques

Les parties signataires conviennent de fixer à Quatre ans la durée du mandat des membres élus du Comité Social et Économique.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 3. Calendrier

La mise en place des Comités Sociaux et Économiques sera effective d’ici le 1er janvier 2020.

Les parties signataires conviennent que des élections seront organisées à compter du 12 novembre 2019, afin de mettre en place les Comités Sociaux et Économiques.

La Direction ouvrira une négociation avec les organisations syndicales représentatives en vue de la signature des accords pré-électoraux fixant les modalités de déroulement des opérations électorales dans chaque établissement. C’est donc ces accords pré-électoraux, en application des dispositions légales, qui fixeront la date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant).

L’échéance des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d’établissements et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail coïncidera avec la date de mise en place des comités sociaux et économiques d’établissements.

Titre 2 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 1. la composition des CSE d’établissement

  1. La présidence du Comité Social et Economique d’établissement

Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs présents à titre consultatif (ne participant pas aux votes).

  1. La Délégation du Personnel

Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants des CSE d’établissement sera fixé en fonction de l’effectif de l’établissement par un Protocole d’Accord Préélectoral (PAP), étant précisé que le nombre de membres Suppléants sera égal au nombre de membres Titulaires.

Chaque CSE d’établissement sera composé d’un nombre de membres Titulaires et Suppléants fixé en fonction de l’effectif de l’établissement distinct arrêté conformément aux article L.2311-2 et L.1111-2 et du Code du travail ainsi qu’il suit :

Pour l’année 2019, le nombre de titulaires et suppléants au CSE est fixé comme suit :

  • Virey-le-Grand : 8 (dérogation)

  • Méry : 5

Etablissement Nombres de Titulaires (collège 1/ collège 2/ collège 3) Nombres de Suppléants (collège 1/ collège 2/ collège 3) Total Titulaires et Suppléants
11 à 99 5 5 10
100 à 124 6 6 12
125 à 149 7 7 14
150 à 174 8 8 16
175 à 199 9 9 18
200 à 249 10 10 20

Répartition des sièges par établissement et par collège :

Etablissement Collège 1 (jusqu’au coeff. 240 inclus) Collège 2 (à partir du coeff. 255) Cadres
Virey 3 3 2
Méry 3 2 0
  1. Le secrétaire et trésorier du CSE d’établissement

Lors de la réunion constitutive de chaque CSE d’établissement, seront désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres Titulaires ou Suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.

Le Secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant.

Il est précisé qu’en l’absence du trésorier, le trésorier adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant.

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Les informations et échanges qui entrent dans ce cadre ne figurent pas dans le procès-verbal de la réunion.

  1. Les représentants Syndicaux au CSE d’établissement.

Dans chaque établissement, chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un Représentant Syndical au CSE d’établissement.

Le représentant Syndical assiste aux séances avec voix consultatives (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l’article L.2314-19 du Code du Travail.

Article 2. Les attributions des CSE d’établissement

2.1 Les attributions générales

Les CSE d’établissement ont les mêmes attributions que le CSE Central (CSEC) dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement.

Le CSE d’établissement a pour missions conformément aux articles L.2312-5, LL.2312-8, L2312-9 et L.2312-12 du code du Travail de :

  1. Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de la société XXXXX;

  2. Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  3. Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les CSE d’établissement :

  1. Procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du Travail ;

  2. Contribuent notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  3. Peuvent susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du Travail.

Les CSE d’établissement formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande des Chefs d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

2.2 Consultations et informations récurrentes

Les CSE d’établissement seront informés suite à la consultation annuelle du CSEC sur les thèmes suivants :

  • Les réorientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-17 du Code du Travail).

Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres des CSE d’établissement sur la Base de Données Economiques et Sociales (ci-après « BDES »). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations aux CSE d’établissement.

Les réunions d’informations sur les domaines récurrents pourront être organisées simultanément et conjointement : CSEC et CSE d’établissements. En outre, un suppléant de chaque CSE sera invité à la réunion d’information portant sur la situation économique de l’entreprise, et à la réunion d’information portant sur la politique sociale et la stratégie.

2.3 Consultations et informations ponctuelles

Les CSE d’établissement seront informés des consultations menées au niveau du CSEC portant sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements.

Dans une telle hypothèse, l’avis du CSEC sera accompagné des documents d’information.

Lorsque les projets décidés au niveau de l’entreprise impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, les CSE d’établissement seront informés et consultés sur les mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement relevant de la compétence du chef d’établissement.

Dans l’hypothèse où la procédure d’information et de consultation sur un sujet devra être présentée conjointement devant les CSE d’établissement et devant le CSEC, il est convenu que la consultation du CSEC sera précédée par celles des CSE d’établissement concernés.

Dans ce cas :

  • Les délais préfix applicables seront ceux prévus à l’article R.2312-6 du Code du Travail et ils seront décomptés à compter de la communication faite aux membres du CSEC des documents d’information nécessaires à la consultation.

  • L’avis des CSE d’établissement concerné(s), seront rendus de telle sorte qu’il puisse être transmis au CSEC au plus tard huit jours avant la date d’expiration des délais préfix tels que définis ci-dessus.

2.4 Les activités sociales et culturelles

Les CSE d’établissement assurent, contrôlent et gèrent toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

Article 3. Le fonctionnement des CSE d’établissement

Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du Code du Travail et des dispositions suivantes :

3.1 La périodicité des réunions

Les CSE d’établissement tiendront 9 réunions minimum par an et ce quel que soit l’effectif de l’établissement. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE d’établissement pourront être organisées conformément aux règles légales.

Les membres Titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Les membres Suppléants n’assistent pas aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE d’établissement sauf en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

Toutefois, les membres suppléants recevront l’ensemble des convocations aux réunions afin d’être informés des sujets débattus et prévoir leur disponibilité.

Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement par les membres Titulaires du CSE d’établissement ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

3.2 La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est communiqué par le Président du CSE d’établissement aux membres Titulaires et Suppléants du Comité au moins trois jours avant la réunion.

3.3 Les procès verbaux

Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du CSE d’établissement dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Article 4. Les moyens des CSE d’établissement

4.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif

Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du Travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • A la recherche des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code de Travail,

  • Aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement,

  • Aux réunions de la CSSCT,

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

4.2 Les heures de délégation

Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du Travail et rappelé ci-dessus (article 4.1).

Sauf disposition spécifique du PAP et conformément à l’article L.2314-7 du Code du Travail, le volume global des heures individuelles de délégation sera réparti de la manière suivante :

Etablissement Volume d’heures de délégation global Nombre mensuel d’heures par Titulaire
11 à 99 95 19
100 à 124 126 21
125 à 149 147 21
150 à 174 168 21
175 à 199 189 21
200 à 249 220 22
  • Le cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

En cas de carence sur l’un des postes à pourvoir, les heures de délégation qui lui sont attachées seront remises à l’ensemble des membres titulaires, à charge pour eux d’en assurer la répartition entre les membres.

  • La répartition des heures de délégation

Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Le transfert d’heures sera formalisé dans le document remis à la Direction au début de chaque mois (avec validation des 2 parties : donneur et receveur).

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire (exemple ; un membre élu bénéficiant de 20 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 30 heures de délégation dans le mois).

Pour l’utilisation des heures « cumulées » et/ou issues de la répartition des heures, l’élu Titulaire en informe l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.

4.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que d’une formation économique.

4.4 la subvention de fonctionnement

Le CSE d’établissement perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Le CSE d’établissement peut décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

4.5 La contribution aux activité sociales et culturelles

Chaque établissement finance les activités sociales et culturelles de son CSE d’établissement par le versement de 1% de la masse salariale à compter de la constitution de ce dernier.

4.6 Le local des CSE d’établissement

La Direction met à la disposition des CSE d’établissement un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions tels que prévus dans le règlement intérieur de l’instance et au minimum composé de :

  • Un ordinateur

  • Un accès à internet

  • Une ligne téléphonique

  • Une table et 4 chaises

  • Une armoire fermant à clés

  • Une imprimante

TITRE 3 : LES COMMISSIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 1. La commission santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissement

1.2 le nombre et le cadre de mise en place de la CSSCT

Compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail applicables aux sociétés du groupe XXXXX, les Parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT ») au sein de chaque établissement, quel que soit son effectif.

Chaque CSE d’établissement devra créer en son sein, lors de sa réunion constitutive, une CSSCT dont la composition, les missions et le fonctionnement sont arrêtés ci-après.

1.2 Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée :

  1. De l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du Travail.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

  1. D’une délégation du CSE d’établissement composée de 3 membres Titulaires ou Suppléants du CSE, dont le référent harcèlement, dont un membre au moins doit relever du 3ème collège (ou 2ème si pas de 3ème collège). A défaut de candidatures du collège 2, le siège reviendra au collège 1.

Le référent harcèlement sera, de droit, membre de cette commission.

Pour Virey : 3 membres bénéficiant de 5h

Pour Méry : 3 membres bénéficiant de 3h

A l’issue de la première année de mandat, un point sera fait avec les membres de la CSSCT de l’établissement de Méry afin de décider de la nécessité ou non d’augmenter d’une heure le crédit affecté à ses membres, le passant ainsi de 3h à 4h.

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE d’établissement présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant une voix délibérative.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE d’établissement désigne son remplaçant, parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres Titulaires présents à cette réunion.

Des membres de droits avec voix consultatives à savoir :

  • Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

1.3 les attributions déléguées à la CSSCT

En application de l’article L.2315-38 du Code du Travail, la CSSCT peut exercer en tout ou partie, par la délégation du CSE d’établissement, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE d’établissement relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail ;

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4du Code du Travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou des suites à données ;

  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

    1. Le fonctionnement de la CSSCT

Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixés par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du code du Travail et des dispositions suivantes :

Le CSE d’établissement tient, dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, la CSSCT tiendra chaque année 4 réunions préparatoires préalables aux réunions du CSE susvisées. Le temps passé à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT, y compris les membres Suppléants du CSE qui seraient membres de la CSSCT, participeront aux 4 réunions du CSE d’établissement consacrées aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Par délégation du CSE d’établissement, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  1. Les moyens attribués aux membres de la CSSCT

    1. Temps considérés comme du temps de travail effectif

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière de santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif.

Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail.

1.5.2 La formation des membres de la CSSCT

L’établissement assure aux membres de la CSSCT la formation en santé, sécurité et conditions de travail mentionné à l’article L.2315-18 conformément à l’article R.2315-21 du Code du Travail.

Article 2. Les autres commissions des CSE d’établissement

Compte tenu de l’effectif des établissements, il n’y aura pas de mise place d’autres commissions.

TITRE 4 DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Condition de validité du présent accord

La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires au Comité d’établissement, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n° 2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.

Néanmoins, en application de l’article 9, VII modifié, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues cessent de produire effet à compter de la date du 1er Tour des élections à l’exception de celles relatives au CSEC.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprise ou d’établissements en vigueur.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les protocoles d’accord préélectoraux et les règlements intérieurs des CSE d’établissement et central devront respecter les dispositions du présent accord.

Article 4. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Article 5. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataire. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 6. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataire.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Fait à Virey le Grand, Le 31 juillet 2019.

Pour la Direction.

M. XXXXX XXXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT, Monsieur XXXXX XXXXX en sa qualité de délégué syndical,

Pour l’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXX XXXXX et Monsieur XXXXX XXXXX en leur qualité de délégués syndicaux

Pour l’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXXXX XXXXX en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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