Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES DE LA SOCIETE SOCLA AU TITRE DE L'ANNEE 2021" chez SOCLA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCLA et le syndicat CFDT et CGT le 2021-05-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07121002512
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCLA
Etablissement : 95000306100062 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

PREAMBULE

Le présent accord est conclu après cinq réunions de négociation avec les Organisations Syndicales et après avoir abordé les différents thèmes prévus par les dispositions légales des articles L 2242-2 et suivants du Code du Travail, en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Pour mémoire, les réunions se sont déroulées les 4, 18, 31 mars et les 7 et 23 avril 2021.

A l’issue de ces échanges, il a été convenu ce qui suit entre :

La société XXXX, SASU au capital de 706 675 euros, inscrite au RCS de CHALON SUR SAONE sous le n° B XXXX, dont le siège social est situé XXXXXX XXXXX, représentée par Monsieur XXXX XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

  • L’organisation syndicale CFDT,

représentée par Monsieur XXXX XXXX en sa qualité de délégué syndical central CFDT,

  • L’organisation syndicale CGT,

représentée par Monsieur XXXX XXXX en sa qualité de délégué syndical central CGT,

D’autre part,

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de la totalité de l’entreprise XXXX, soit dans les établissements suivants :

XXXX SAS – XXX XXXXXXXX 71530 Virey le Grand

XXXX SAS - XXX XXXXXXXX 73420 Méry

  1. OBJET DE L’ACCORD

    1. Augmentations des salaires de base :

Les parties signataires sont convenues de répartir les augmentations générales et les augmentations Individuelles (cadres et non cadres) selon les modalités suivantes.

Ces augmentations interviendront avec effet rétroactif, à compter du 1er avril 2021. Une régularisation sera donc réalisée sur la paie du mois de Mai 2021.

Il est prévu que les responsables de service reçoivent en entretien leurs collaborateurs concernés par une augmentation individuelle, afin de leur remettre un courrier les en informant.

Par ailleurs, les salariés qui ne bénéficieront pas d’une augmentation individuelle seront également reçus par leur manager.

L’ensemble des collaborateurs de la Société XXXX bénéficieront des dispositions portant sur les augmentations générales et individuelles, à l’exception :

  • des contrats spéciaux dont les contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

  • des salariés dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois à la date du 1er avril 2021,

  • des salariés ayant bénéficié d’une augmentation de salaire suite à une promotion ou à une nouvelle affectation au cours des 12 derniers mois.

    • Pour le personnel Ouvriers / Employés / Techniciens / Agents de Maitrise :

      • Une augmentation générale de 1,4 % du salaire mensuel brut de base, étant précisé que cette augmentation générale sera d’un montant minimum de 40 € bruts pour les salariés à temps plein (calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel),

      • Une enveloppe égale à 0,3% des salaires mensuels bruts de base des salariés de ces catégories sera réservée aux augmentations individuelles.

    • Pour le personnel cadre:

      • Une enveloppe égale à 1,6% des salaires mensuels bruts de base des salariés cadres sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles.

Important :

Il est rappelé que les augmentations individuelles doivent reposer sur des critères objectifs. A cette fin, l’entretien annuel de performance constituera la base de réflexion des managers dans l’attribution de l’enveloppe concernant les augmentations individuelles.

  1. Accessoires de salaires :

    1. Primes reconduites

Les primes de panier jour et équipe, la prime de poudrage et les primes de polycompétences sont maintenues pour l’année 2021 en conservant les mêmes montants et modalités de versements que celles définies préalablement.

Prime de remplacement opérateur / coordinateur

Lorsqu’un opérateur sera amené à remplacer un coordinateur, pour tout ou partie de ses tâches, il percevra une prime de 30 euros bruts par semaine, sur décision du Directeur du Site.

Cette prime sera versée au prorata du temps de remplacement, calculé en nombre de jours.

Il est convenu entre les parties que tout remplacement effectué sur tout ou partie d’un jour de travail, et validé par le Directeur du Site, ouvre droit au versement de la prime pour l’équivalent d’une journée entière.

Cette mesure prend effet de façon rétro-active au 1er avril 2021.

Majoration des heures pour le personnel posté

Les salariés travaillant en horaire posté, et dont l’horaire de travail effectif est contractuellement définie à 33 h 25, bénéficieront d’une majoration de 25% pour le temps de travail effectif réalisé entre 33 h 25 et 35 heures.

Il est rappelé que ces heures ne pourront toutefois pas être juridiquement qualifiées d’heures supplémentaires, et ne pourront donc pas être soumises au régime fiscal attachées à ces dernières.

Réduction des écarts de rémunération / Ajustement des coefficients

Pour les mesures décrites dans ce paragraphe, les parties conviennent qu’un bilan en sera présenté lors de la consultation obligatoire sur la politique sociale, les salaires et les conditions de travail qui se déroulera au dernier trimestre de l’année 2021.

Réajustement des coefficients

  • Comme cela a été indiqué lors des échanges entre les parties, le travail a été finalisé pour les salariés cadres et il est en cours de finalisation pour les salariés non-cadres, c’est-à-dire jusqu’au coefficient 395 inclus.

  • Toutefois, l’UIMM venant d’annoncer une refonte de la classification de la CCN pour 2021, et afin de ne pas créer un travail qui serait à refaire avant d’être terminé, créant ainsi de la confusion pour les salariés, le travail que nous allons mener va être de valider qu’il n’y a pas de disparités inexpliquées dans l’affectation des coefficients, à poste identique.

  • En parallèle, la Direction a vérifié qu’aucun salarié n’avait actuellement un salaire en deçà du minima conventionnel. Ce contrôle précis a permis de confirmer que les minimas conventionnels étaient bien respectés dans l’entreprise.

Réduction des écarts de rémunération

Les parties en présence maintiennent leur engagement à poursuivre les actions menées :

  • afin de ne pas créer d’inégalité d’aucune sorte entre les femmes et les hommes, et de les réduire, le cas échéant.

  • visant à vérifier l’adéquation entre l’affectation des coefficients individuels, les postes occupés et les dispositions de la Convention Collective.

A ce titre, elles précisent que les actions découlant de cet accord ne devront en aucun cas créer de disparité entre les femmes et les hommes.

Prime complémentaire :

A la demande des organisations syndicales, la Direction a accepté de verser une prime afin de

« compenser » les résultats en demi-teinte de l’accord d’intéressement, en raison d’une année 2020 qui a été compliquée pour chacun en raison du contexte économique et sanitaire.

Il a ainsi été acté entre les parties les dispositions suivantes :

. Conformément aux annonces faites par le Premier Ministre, le 15 mars dernier, une prime d’un montant de 1 200 euros nets sera versée à chaque salarié, présent à l’effectif au 1er janvier 2020 et toujours présent à l’effectif à la date de signature du présent accord, en s’appuyant sur les dispositions entourant la prime dite « Macron » et donc nous attendons que les modalités en soient définies par décret.

Ce montant sera proratisé en cas d’absence du salarié sur la période de référence (année civile 2020), dans les mêmes conditions que la prime d’intéressement, et les règles fiscales seront celles définies par les décrets d’application.

. Il est également convenu que les absences pour garde d’enfants durant l’année 2020 en raison de la crise sanitaire, et avant que le gouvernement permette à ces absences d’être couverte par les mesures d’activité partielle, n’impacteront pas le calcul de la prime pour les salariés concernés.

. Il est par ailleurs précisé que tout salarié quittant l’entreprise dans le cadre d’un licenciement pour motif économique à compter de la date de signature du présent accord, et avant la confirmation des dispositions légales entourant le versement de cette prime, serait éligible à son versement. Une régularisation serait alors effectuée.

. Si, à la date du 30 novembre 2021, les décrets d’application n’étaient toujours pas parus, la prime évoquée ci-dessus, serait remplacée par un abondement d’intéressement qui serait attribué à chaque salarié bénéficiaire de l’accord d’intéressement au titre de l’année 2020, selon les mêmes règles d’attribution que l’intéressement versé au titre de cette année 2020, et représentera une somme équivalente à 4 fois le montant net déjà individuellement perçu à ce titre par chaque salarié au titre de l’intéressement pour l’année 2020.

Versée dans les mêmes conditions que la prime d’intéressement, ce montant en suivrait donc exactement les mêmes règles en terme de proratisation en cas d’absence, de fiscalité ou d’éligibilité.

L’ensemble des autres thèmes de négociation annuelle ou pluriannuelle prévus par les textes ont été évoqués par les parties au cours des différentes séances de discussions, avant d’aboutir à la rédaction du présent accord.

Les parties décident d’un commun accord de se réserver la possibilité de rouvrir à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, des négociations spécifiques sur l’un des quelconques sujets de Négociation prévus par la législation (ou l’évolution de celle-ci) sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’ouverture des négociations 2022.

DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er avril 2021. Après ce délai, il ne continuera donc pas à produire ses effets.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS / Unité Territoriale de Saône et Loire (dont 1 sur support électronique) et en 1 exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Chalon S/Saône.

Fait à Virey le Grand, le 07 mai 2021

Pour la société XXXX XXXX XXXX

Directeur Général

Pour la CFDT XXXX XXXX

Délégué Syndical Central

Pour la CGT XXXX XXXX

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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