Accord d'entreprise "Un accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez WINNCARE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WINNCARE FRANCE et le syndicat CGT le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08523008538
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : WINNCARE FRANCE
Etablissement : 95002018000010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-05-13) UN ACCORD RELATIF A LA NAO 2022 (2022-05-17)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire

Winncare France

Entre

La société WINNCARE France, SAS dont le siège est situé – 4 Le Pas du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit – France, immatriculée au R.C.S. de la Roche sur Yon sous le numéro 950 020 180, représentée par xxx, Président du Groupe, dûment habilitée à cet effet.

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de WINNCARE FRANCE :

La CGT représentée par :

- xxx, délégué syndicale CGT de l’établissement de Nîmes

- xxx, délégué syndical CGT de l’établissement de Saint-Paul-Mont-Penit

d'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les18 avril, 24 avril et 28 avril 2023.

A l’issue des ces réunion, les parties ont conclu le présent accord, dont les dispositions portent sur les domaines visés à l’article L2242-15 du code du travail et notamment :

  • Les augmentations du salaire de base ;

  • L’enveloppe pour l’égalité professionnelle

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société WINNCARE France ainsi qu’à leurs salariés.

ARTICLE 2 – Salaires effectifs

Article 2.1 : Augmentation des salaires de base

Il est convenu entre les parties que :

  • Les ouvriers et les administratifs, techniciens et agents de maîtrise (ATAM) perçoivent :

    • Une augmentation générale de 3,2% du salaire de base

    • Une augmentation individuelle en moyenne de 1,6%

  • Les Ingénieurs et cadres :

    • Une augmentation individuelle en moyenne de 2,5%

  • Les salariés bénéficiaires ou pouvant bénéficier au 31 mai 2023 d’une prime de présentéisme d’un montant mensuel brut de 30€ se verront réintégrer ce montant dans le salaire de base après évolution de celui-ci suite aux augmentations générales et individuelles prévues au présent article.

Ainsi, la prime de présentéisme ne produira plus ses effets à compter du 1er juin 2023, cette mesure annulant et remplaçant toute disposition ayant pour objet cette prime de présentéisme issue d’un usage, d’un accord, d’une décision unilatérale.

Article 2.2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière, notamment entre les femmes et les hommes.

Afin de supprimer, ou à défaut de réduire, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de consacrer 0,2% des salaires de base, à la réduction des différentiels de salaires hommes femmes.

L’ensemble de dispositions prévues à l’article 2, en dehors de l’intégration de la prime de présentéisme, entreront en vigueur au 1er juin 2023 avec un effet rétro-actif au 1er avril 2023 et s’appliquent au salaire de base au 31 mars 2023.

Ces mêmes dispositions, en dehors de l’intégration de la prime de présentéisme, s’appliquent selon les conditions d’éligibilité suivantes :

  • Être constitutif d’une ancienneté d’au moins six mois dans l’entreprise à la date du 1er avril 2023 ;

  • Ne pas avoir bénéficié d’une évolution de son salaire de base au cours des 6 derniers mois précédent le 1er avril 2023.

ARTICLE 3 – Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail reste fixée à 1607 heures par an et à 218 jours pour les personnes en forfait jours conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur.

ARTICLE 4 – Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1 er avril 2023.

ARTICLE 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

ARTICLE 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 7 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 8 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 9 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure de révision par courrier électronique.

ARTICLE 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 11 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 12 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

ARTICLE 13 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à St Paul Mont Penit, le 05 mai 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la société WINNCARE FRANCE,

xxx

Président

Pour les Organisation Syndicales,

xxx

Délégué Syndicale CGT,

xxx

Délégué Syndical CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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