Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez WINNCARE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WINNCARE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006652
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : MEDICATLANTIC
Etablissement : 95002018000010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Etablissement de SAINT-PAUL-MONT-PENIT

Entre

La société WINNCARE France dont le siège social est situé 4 Le Pas du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet.

d'une part

et

La CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT de l'établissement de Saint-Paul-Mont-Penit,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les 8 avril, 22 avril et 6 mai 2022.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord, dont les dispositions portent sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :

  • les augmentations du salaire de base au 1er avril 2022 ;

  • l’enveloppe pour l’égalité professionnelle ;

  • la mise en place d’une « prime transport » ;

  • le versement d’un supplément exceptionnel d’intéressement ;

  • la mise en œuvre de médailles du travail ;

  • l’augmentation de la part employeur mutuelle ;

  • la mise en place de temps de pause pour le personnel administratif ;

  • la possibilité de récupérer les heures supplémentaires, deux ans après leur réalisation ;

  • la prise en charge à 50% de la rémunération brute, de 3 journées pour « enfant malade ».

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement de Saint-Paul-Mont-Penit et concerne l’ensemble de ses salariés.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 : Augmentation des salaires de base

Il est convenu entre les parties que :

  • les ouvriers (coefficients 145 à 215) : perçoivent une augmentation de 50 € (cinquante euros) bruts ou de 2,5% du salaire de base, le plus favorable au salarié ;

  • les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM, coefficient 255 à 305) perçoivent une augmentation individuelle de 2,5% en moyenne, avec un minimum de 50 € (cinquante euros) bruts ;

  • les ingénieurs et cadres : perçoivent une augmentation individuelle de 2,5% en moyenne sans minimum de 50 € bruts.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er avril 2022. Le minimum de 50 € bruts est appliqué pour un temps plein et sera calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Les apprentis bénéficient des augmentations du SMIC. Ils ne sont donc pas concernés par ce minimum de 50 € bruts.

Article 2.2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière, notamment entre les femmes et les hommes.

Afin de supprimer, ou à défaut de réduire, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de consacrer 0,2% de la somme des salaires de base au 31/03/2022, à la réduction des différentiels de salaire hommes femmes.

Article 2.3 : Prime transport

Conformément aux articles L. 3261-3 du Code du travail, il est convenu d’accorder aux salariés pour une durée d’un an du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, le bénéfice d’une prime transport de 200 € par an, soit 16,67 € par mois, exonérée de cotisations sociales et non imposable.

Pour rappel le salarié peut prétendre à la prime de transport si :

  • sa résidence habituelle ou son lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit ne sont pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;

  • l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

La prise en charge n’est notamment pas applicable si :

  • le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction ou de service) ;

  • le salarié est logé dans des conditions excluant tous frais de transport pour se rendre au travail (logement de fonction) ;

  • l’employeur assure gratuitement le transport du salarié.

Le bénéfice de cette prise en charge facultative des frais de carburant ou des frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ne peut être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.

Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les salariés doivent fournir une copie de la carte grise de leur véhicule personnel.

Article 3 : Médailles du travail

Les parties se sont mises d’accord sur la mise en place de médailles du travail dans les conditions suivantes :

  1. 20 années de carrière, gratification = 30 fois le SMIC horaire, soit 325,50 € ;

  2. 30 années de carrière, gratification = 45 fois le SMIC horaire, soit 488,25 € ;

  3. 35 années de carrière, gratification = 75 fois le SMIC horaire, soit 813,75 € ;

  4. 40 années de carrière, gratification = 100 fois le SMIC horaire, soit 1 085 € ;

Ces montants n’excédant pas le salaire mensuel de base brut des bénéficiaires, ils seront exonérés de cotisations sociales conformément à la réglementation en vigueur.

Ils seront par ailleurs proratisés en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.

A titre d’exemple : un salarié avec 20 années de carrière dont 18 ½ ans chez Winncare, touchera 292,95 € (arrondi à l’année inférieure).

Les parties conviennent que ce dispositif vaut pour l’avenir et n’aura pas d’effet rétroactif avant le 1er avril 2022.

A titre d’exemple, un salarié justifiant de 35 années de carrière au 1er avril 2022, ne pourra solliciter que la gratification c., et potentiellement la gratification d. s’il est toujours dans l’entreprise 5 ans plus tard, sans pouvoir prétendre à la gratification a. et b.

Article 4 : Supplément exceptionnel d’intéressement

Il est prévu le versement d’un supplément exceptionnel d’intéressement de 300€ pour le seul exercice fiscal allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Le montant global du supplément d’intéressement sera calculé par établissement selon la formule suivante :

SIG = 300 x (JTB / JT)

Où :

SIG : le montant global du supplément d’intéressement de l’établissement

JTB : la somme des jours ouvrés théorique pour l’ensemble des salariés bénéficiaires de l’établissement (en tenant compte des dates entrées / sorties des effectifs au cours de l’exercice)

JT : le nombre de jours ouvrés théorique de l’exercice

Cette prime sera repartie entre les bénéficiaires conformément aux règles prévues dans l’article 7 de l’accord d’intéressement du personnel aux performances de l’entreprise Winncare France du 28 septembre 2021.

Article 5 : Part patronale mutuelle

Les parties se sont mises d’accord pour que la prise en charge employeur de la mutuelle salarié passe de 55% à 58% du montant total sous réserve de la formalisation d’une nouvelle décision unilatérale de l’employeur (DUE) soumise à information et consultation du CSE d’établissement au plus tard le 30 juin 2022.

Article 6 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail reste fixée à 1 607 heures par an et à 218 jours pour les personnes en forfait jours conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise en vigueur.

Il est accordé la mise en place de temps de pause pour le personnel administratif, à raison de 15 mn maximum par jour, rémunérées et non badgées, sous la responsabilité des managers, pour assurer le bon fonctionnement des services.

Les heures supplémentaires ou les heures dans le compteur de modulation pourront par ailleurs être récupérées jusqu’au 31 décembre de l’année n+2 où elles ont été effectuées via la signature d’un avenant à l’accord temps de travail en vigueur.

Conformément à la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024, il a été convenu entre les parties que la prise en charge à 50% de la rémunération brute, de 3 journées pour « enfant malade » de moins de 12 ans sera applicable dans l’entreprise à partir du 1er avril 2022.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er avril 2022.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Entreprise à établissement unique] Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La-Roche-Sur-Yon.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Paul-Mont-Penit, le 13 mai 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la société WINNCARE France

XXX

DRH Groupe

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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