Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT MISE EN PLACE D’UNE PRIME TRANSPORT" chez WINNCARE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WINNCARE FRANCE et le syndicat CGT le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08522007141
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : MEDICATLANTIC
Etablissement : 95002018000010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-05-13) UN ACCORD RELATIF A LA NAO 2022 (2022-05-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT MISE EN PLACE D’UNE PRIME TRANSPORT

ENTRE :

La société WINNCARE France, dont le siège social est situé 4 Le Pas du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit, pris en son établissement de Saint-Paul-Mont-Penit, et représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet.

D'une part,

ET :

La CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical de l’établissement de Saint-Paul-Mont-Penit.

PREAMBULE :

L’entreprise WINNCARE France est engagée au quotidien dans une démarche ayant pour objet la protection et la préservation de l’environnement.

A cet effet, elle encourage notamment ses salariés à recourir à des modes de transports dits « vertueux » ou « alternatifs » pour effectuer le trajet entre leur domicile et lieu de travail.

Néanmoins, conscients des contraintes pesant sur certains salariés qui conduisent à leur imposer l’utilisation d’un véhicule personnel, l’établissement de Saint-Paul-Mont-Penit et l’organisation syndicale représentative en son sein ont convenu dans l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire conclu le 13 mai 2022 de la mise en place d’une prime transport dans l’objectif de compenser une partie des frais de transport engagés par ces salariés.

A cet effet, conformément aux articles L.3261-3 et suivants du Code du travail, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • Les salariés pouvant bénéficier de la prise en charge des frais de transports personnels ;

  • Les montants et conditions de cette prise en charge.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement de Saint-Paul-Mont-Penit et concerne les salariés :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du Code des transports ;

  • ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Conformément à l’article R. 3261-12 du Code du travail, sont notamment exclus de la prise en charge organisée par le présent accord :

  • les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l’entreprise avec prise en charge par celle-ci des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule (voiture de fonctions ou de service) ;

  • les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail (logement de fonction) ;

  • les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

Article 2 : Montant pris en charge

Les salariés couverts par le champ du présent accord bénéficient d’une prime forfaitaire annuelle d’un montant de 200 € par an, soit 16,67 € par mois, au titre des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.

Article 3 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel employés pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire de travail bénéficient d’une prise en charge identique à celle des salariés à temps complet.

Ceux employés pour un nombre d'heures inférieur au seuil précédemment défini bénéficient d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Article 4 : Justificatifs

Les salariés devront apporter les justificatifs suivants :

  • justificatif de domicile ;

  • carte grise du véhicule ;

  • attestation sur l’honneur de l’utilisation permanente et indispensable du véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile travail.

A défaut, aucune prise en charge des frais de transports ne sera accordée.

Article 5 : Versement

Les sommes attribuées au titre de la prise en charge des frais de transports personnels, dite prime transport, font l’objet d’un versement mensuel, à chaque échéance de la paie.

Article 6 : Régime fiscal et social

Au jour de la signature du présent accord, les sommes versées au titre des frais de transports personnels bénéficient d’exonérations fiscales et sociales sous certaines conditions.

A ce titre, les exonérations sociales dont bénéficie l’entreprise constituent pour cette dernière un élément essentiel à défaut duquel elle n’aurait pas conclu le présent accord.

Pour cette raison, en cas de suppression des exonérations sociales, les parties conviennent de la caducité du présent accord. Le versement des sommes prévues par le présent accord sera immédiatement interrompu et supprimé sans préavis.

Article 7 : Cumul avec d’autres primes

Les primes ou indemnisations de même nature que la prise en charge des frais de transports personnels ne pourront se cumuler que dans les conditions prévues par les textes légaux, règlementaires ou conventionnels.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2022 et est conclu pour une durée d’un an.

L’accord expirera en conséquence le 31 mars 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’établissement et l’organisation syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 11 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un délai de prévenance de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de prévenance différent.

La direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon.

Article 16 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage OU mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Paul-Mont-Penit, le 21 juin 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la société WINNCARE France prise en son établissement de Saint-Paul-Mont-Penit

XXX

Pour la CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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