Accord d'entreprise "Avenant Régime frais de santé obligatoire des salariés cadres" chez FRANCE QUICK SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRANCE QUICK SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09319003817
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCE QUICK SAS
Etablissement : 95002691404042 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie avenant accord frais de santé pour les non cadres (2019-10-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-21

FRANCE QUICK SAS

REGIME FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE DES SALARIES CADRES

Avenant n° 1 à l’Accord frais de santé du 8 décembre 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FRANCE QUICK S.A.S, dont le siège social est situé 50 avenue du Président Wilson - 93214 LA PLAINE ST DENIS CEDEX, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 950 026 914, représentée par M… en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après désigné « la Société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

- CFE-CGC représenté par M….en sa qualité de déléguée syndicale

- CFDT Fédération de Service, représenté par M…en sa qualité de délégué syndical

- CGT représenté par M…en sa qualité de délégué syndical

- FO représenté par M…en sa qualité de déléguée syndicale

- CFTC représenté par M…en sa qualité de déléguée syndicale

d'autre part.

Ci-après désignées collectivement « les Parties »,

Préambule :

Dans l’esprit d’assurer un système de garantie des frais de santé efficace au bénéfice des salariés, la Société a mis en place un régime complémentaire de frais de santé au bénéfice de ses salariés cadres par accord d’entreprise du 20 février 2008.

Cet accord a depuis lors fait l’objet de différentes modifications, et a notamment été révisé le 21 novembre 2013 pour se mettre en conformité avec le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 et prendre en compte l’accord signé le 3 février 2012 au niveau de la Branche de la Restauration rapide. Un nouvel accord frais de santé était signé le 8 Décembre 2017 dans le cadre de la réforme dite du « contrat responsable ».

C’est dans ce cadre que les parties au présent avenant ont toutefois décidé de se rencontrer afin de se mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges du contrat responsable intégrant la réforme du 100% santé et de revoir le niveau des cotisations afférent à ce régime en raison d’un rapport de sinistralité dégradé qui à terme peut impliquer un fort déséquilibre du régime.

La société FRANCE QUICK S.A.S et ses délégués syndicaux centraux ont donc engagé des négociations lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 10 Septembre, 26 septembre, 8 octobre derniers afin d’établir le présent avenant permettant de se mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges du contrat responsable intégrant la réforme du 100% santé et de revoir le niveau des cotisations afférentes à ce régime.

Le présent avenant a donc pour objet de :

  • mettre en conformité le régime complémentaire frais de santé avec le nouveau cahier des charges du contrat responsable en intégrant la réforme 100% santé,

  • préciser les garanties et les prestations applicables pour ce régime,

  • indiquer les nouveaux taux de cotisation applicables.

Article 1  OBJET

Le présent avenant a pour objet de rénover l’ensemble des dispositions concernant les garanties collectives de remboursement de frais de santé des salariés cadres de la Société FRANCE QUICK SAS.

Les dispositions du présent avenant se substituent ainsi à celles résultant d’accords collectifs, accords référendaires, décisions unilatérales, usages ou pratiques sociales antérieurement en vigueur au sein de la Société portant sur le même thème.

Elles se substituent à l’accord d’entreprise relatif à la révision du régime frais de santé obligatoire des salariés cadres du 8 Décembre 2017 et constitue désormais le seul document régissant les garanties collectives de remboursement de frais de santé des salariés cadres de la Société FRANCE QUICK SAS.

Ainsi, le présent avenant organise l’adhésion des salariés visés ci-après à un contrat collectif d’assurance de remboursement des frais de santé.

Le régime frais de santé permet le remboursement total ou partiel des frais exposés pour les prestations de santé, en complément, le cas échéant, de la prise en charge opérée par la Sécurité sociale.

Le régime frais de santé (couverture de base obligatoire et options facultatives) respecte les critères du contrat responsable prévus aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale, récemment complétés par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 relatives aux conditions à respecter pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au contrat responsable dans le cadre de la réforme « 100 % santé ».

2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s'applique à l’ensemble des restaurants de la société FRANCE QUICK SAS.

3. ADHESION

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés cadres de la Société, c’est-à-dire les salariés affiliés à l’AGIRC, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit aux présentes garanties revêt un caractère obligatoire sous réserve des cas de dispenses de droit prévus par le code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, des cas de dispenses prévus par l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale et repris par l’accord collectif de branche.

Les dispenses de droit qui seront aménagées par d’éventuels textes réglementaires à paraître seront également automatiquement applicables, sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

Les salariés concernés pourront ainsi, s’ils le souhaitent, solliciter auprès de l’employeur, en temps utile une dispense d’adhésion en formulant une demande par écrit, accompagnée des justificatifs si nécessaires. Le maintien de la dispense est subordonné à la fourniture à l’employeur des justificatifs requis, le cas échéant : à défaut, les personnes concernées seront immédiatement affiliées au régime pour en préserver le caractère obligatoire.

A ce jour, les cas de dispenses sont les suivants :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de «remboursement de frais de santé» ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés en CDD ou contrat de mission si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois à condition de justifier du bénéfice d’un autre contrat frais de santé respectant les règles du contrat responsable (cas de dispense ouvrant droit à un versement santé à condition de ne pas déjà bénéficier par ailleurs de la CMU-C, l’ACS, d’une couverture collective obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique) ;

  • les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent d’en bénéficier ;

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture frais de santé individuelle au moment de leur embauche jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si ce dernier prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  • les salariés bénéficiaires (y compris comme ayants droit) d’un autre régime collectif obligatoire remplissant les conditions de l’alinéa 6 de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale

  • les salariés bénéficiaires (y compris comme ayant droit) d’un régime de prévoyance de la fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 (contrat référencé), ou d’un régime de prévoyance de fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 (contrat labellisé ou convention de participation), ou d’un contrat d’assurance de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (contrat Madelin), ou du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

4. Cotisations 

4.1. Cotisation obligatoire : la cotisation de base du salarié seul

4.1.1. Assiette et montant

Tous les salariés précédemment visés qui ne font pas usage de leur éventuelle faculté de dispense d’adhérer au régime doivent cotiser aux garanties collectives obligatoires ainsi qu’il suit.

Les cotisations servant au financement du contrat afférent aux garanties frais de santé des salariés cadres ont pour assiette le plafond mensuel de sécurité sociale (ci-après PMSS) et sont prises en charge par l’entreprise et l’ensemble des salariés concernés, dans les conditions qui suivent. Le financement de la cotisation par l’employeur concerne uniquement la cotisation de base du salarié seul.

Le taux global de la cotisation de base du salarié seul est de : 1,325 % du PMSS, soit un montant indicatif pour 2019 de 44,75 euros (sur la base du PMSS 2019 égal à 3377 euros par mois.)

4.1.2. Répartition de la prise en charge de la cotisation de base

La répartition patronale et salariale est la suivante (sur la base du PMSS 2019) :

  • Part patronale : 1,039% du PMSS, soit à titre informatif, un montant de 35,09 euros ;

  • Part salariale : 0,286% du PMSS, soit à titre informatif, un montant de 9,66 euros.

4.1.3. Caractère obligatoire et précompte

L’accord affirme le caractère collectif et obligatoire du régime frais de santé mis en place dans la Société. Dès lors, le régime s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés concernés qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations (sauf cas de dispense).

4.1.4. Evolution ultérieure de la cotisation

La cotisation est susceptible d'évoluer chaque année en fonction notamment des comptes de résultats et des éventuelles modifications législatives ou réglementaires. L’évolution ultérieure des cotisations, selon les conditions définies au contrat collectif d’assurance, sera prise en charge par les salariés, sans que leur participation ne puisse excéder 50 % du montant global de la cotisation.

4.2. Cotisations facultatives : garanties optionnelles et extension aux ayants droit

Le contrat d’assurance prévoit en sus du régime de base des options facultatives (respectant également les critères du contrat responsable) ainsi que la faculté pour le salarié qui le souhaite d’étendre le bénéfice de sa couverture à ses ayants droit.

Les cotisations supplémentaires (en raison du choix d'une option supérieure et/ou de la couverture des ayants droit) sont intégralement à la charge du salarié.

A titre informatif, pour 2020, les taux de ces cotisations supplémentaires sont les suivantes :

Régime de base Option 1 Option 2
Salarié seul 1,325% PMSS + 0,55 % PMSS + 0,81 % PMSS
2 bénéficiaires + 1,11 % PMSS + 1,98 % PMSS + 2,63 % PMSS
3 bénéficiaires et plus + 2,57 % PMSS + 3,75 % PMSS + 4,81 % PMSS

Les modalités d’adhésion aux options facultatives, les garanties et leurs modalités d’application (en particulier les modalités de changement d’option), sont prévues par le contrat d’assurance et détaillées dans la notice d’information remise au salarié.

5. Garanties

L’avenant instaure des garanties complémentaires à celles de la Sécurité sociale, dont le détail figure en Annexe 1.

Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, l’engagement de la Société ne portant que sur le paiement des cotisations.

Elles sont susceptibles d'évoluer dans les conditions prévues au contrat d’assurance, en fonction notamment des comptes de résultats et des éventuelles modifications législatives ou réglementaires.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles L.862-4 du même code et 83 1° quater du Code général des impôts et des décrets pris en application. 

6. MAINTIEN DES GARANTIES

6.1 Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte, de la portabilité du présent régime.

Les salariés concernés sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A l’échéance de la période de portabilité, les salariés pourront adhérer à la structure d’accueil proposée par l’organisme assureur au bénéfice des anciens salariés (cf. article 6.3).

L’article L.911-8 du code de la sécurité sociale prévoit en son dernier aliéna que la portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties du régime à la date de la cessation du contrat de travail.

6.2. Cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, l’adhésion des salariés est maintenue quelle que soit la cause de la suspension, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Le bénéfice du régime de remboursement des frais de santé est également maintenu aux salariés en congé maternité, congé paternité ou congé d'adoption qui en font la demande par écrit dans le mois qui précède la suspension du contrat de travail.

Dans ces cas, l’employeur versera la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice du régime est suspendu de plein droit, sauf à ce que le salarié demande le maintien et acquitte l’intégralité de la cotisation selon les modalités mises en place par l’organisme assureur.

6.3. Cas des anciens salariés

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°89-1009 dite « Evin », les anciens salariés bénéficiaires :

  • d’une rente d’incapacité ou d’invalidité

  • d’une pension de retraite

  • ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement

peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle de frais de santé sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médical.

Les intéressés devront expressément formuler leur demande de maintien dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties (au titre de la portabilité).

Ces anciens salariés seront alors accueillis dans un régime indépendant de celui des salariés cadres de la Société France QUICK SAS.

Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties sont intégralement prises en charge par les anciens salariés. Les modalités de ce maintien sont définies dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.

6.4. Cas des ayants droit d’un salarié décédé

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°89-1009 dite « Evin », les ayants droit d’un salarié décédé peuvent demander à bénéficier du maintien de la couverture frais de santé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve du respect des conditions prévues par l’organisme assureur et détaillées dans la notice d’information. Les intéressés doivent en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

7. INFORMATION

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillant les garanties et leurs modalités d'application ; cette notice d’information est rédigée par l’organisme assureur et relève de sa seule responsabilité.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

8. MODALITES DE SUIVI DE L’AVENANT

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code de travail, une commission de suivi d’application de cet accord est constituée. Cette commission est composée d'un représentant par organisation syndicale signataire, et de quatre représentants de la direction au plus.

La commission de suivi se réunira une fois par an et sera chargée de suivre l’équilibre et la situation du régime.

9. DUREE – REVISION – DENONCIATION

9.1. Durée

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

9.2. Révision

Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.3. Dénonciation

Les parties ont la faculté de dénoncer le présent avenant dans les conditions prévues par le code du travail, en ce compris la durée du préavis qui est fixé à deux mois.

En tout état de cause, en cas de dénonciation de l’avenant à l’accord collectif, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif, sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur.

10. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à la Plaine Saint-Denis, le 21 Octobre 2019,

Fait en 7 exemplaires orignaux, dont deux pour les formalités de publicité et un pour chaque partie.

Pour FRANCE QUICK SAS

M…, Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

- CFE-CGC représenté par M…en sa qualité de déléguée syndicale

- CFDT Fédération de service représenté par M…en sa qualité de délégué syndical

- CGT représenté par M…en sa qualité de délégué syndical

- FO représenté par M…en sa qualité de déléguée syndicale

- CFTC représenté par M…en sa qualité de déléguée syndicale

Annexe 1 : Garanties frais de santé

Annexe 2 : Actes de prévention loi du 13 Août 2004

  • L’hépatite B

  • Les troubles de l’audition, une fois tous les cinq ans chez les personnes âgées de plus de 50 ans

  • La diphtérie, le tétanos et la poliomyélite quel que soit l’âge

  • La coqueluche avant 14 ans

  • L’hépatite B avant 14 ans

  • Le BCG avant 6 ans, la rubéole pour les adolescents non vaccinés et les femmes non immunisées désirant un enfant

  • L’Haémophilus influenzae B

  • La vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les nourrissons de moins de 18 mois

  • Bilan du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition du langage écrit pour un enfant de moins de 14 ans

  • L’acte d’ostéodensitométrie remboursable par l’assurance maladie obligatoire

  • Scellement prophylactique des puits, sillons et tissures

  • Un détartrage annuel complet effectué en deux séances maximums.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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