Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au don de jours de repos" chez FRANCE QUICK SAS

Cet accord signé entre la direction de FRANCE QUICK SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T09221029594
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE BKR
Etablissement : 95002691404620

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

FRANCE BKR SAS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre d’une part :

La société France BKR S.A.S, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et d’autre part :

Pour la C.F.D.T.

Fédération des services : XXX Délégué syndical

Pour la CFE-CGC XXX Délégué syndical

Pour la C.F.T.C. : XXX Délégué syndical

Pour la C.G.T. : XXX Délégué syndical

Pour F.O. : XXX Délégué syndical

Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires »

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 14 de l’accord NAO 2021, des négociations sur le don de jours de repos ont été engagées entre France BKR et les représentants des organisations syndicales de l’entreprise. Deux réunions se sont ainsi déroulées respectivement les 14 octobre et 4 novembre 2021.

Dans le cadre de ces négociations, les parties ont pu s’appuyer sur les négociations qui étaient intervenues en 2017, lever les freins identifiés lors de ces échanges, et convenir d’un dispositif adapté à l’entreprise prenant en compte les évolutions législatives et améliorant le régime légal en vigueur.

Les parties ont ainsi souhaité accompagner et faciliter la situation des salariés de l’entreprise parents d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, ou venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, ou dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé.

Le présent accord permettant d’assurer le don de jours de repos dans le respect des dispositions légales prévues et en amélioration de celles-ci, traduit la volonté de la Direction et des partenaires sociaux de prendre en compte la situation de ces salariés et, dans un souci de cohésion, permet à d’autres salariés de s’inscrire dans une gestion rationnalisée et désintéressée de leurs jours de repos.

  1. Article 1: Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société France BKR SAS.

Article 2 : Objet

Le présent accord vise à permettre aux salariés qui le souhaitent de renoncer à titre gratuit et sans contrepartie à tout ou partie de leurs jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise parent d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, ou venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, ou dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé.

Le don de jours de repos s’inscrit dans une démarche anonyme du salarié donneur, et sera effectué à titre gratuit, définitif et irrévocable pour le salarié réalisant ce don.

Cet anonymat concerne tant l’identité du donneur que celle du bénéficiaire vis-à-vis des donneurs, le bénéficiaire pouvant néanmoins manifester sa volonté de lever cet anonymat.

Le don de jours répond à une procédure définie ci-après dans le présent accord.

Article 3 : Salariés pouvant bénéficier d’un don de jours

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tout salarié de l’un des restaurants de la société France BKR SAS dans l’une des situations suivantes :

  1. Salarié parent d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité

Sont concernés par les dispositions du présent accord, les salariés parents d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié devra alors produire un acte d’état civil attestant de la filiation de l’enfant concerné.

Les enfants de salariés de l’entreprise concernés sont ceux faisant l’objet d’une maladie grave, d’un handicap reconnu par la MDPH, victime d’un accident particulièrement grave rendant la présence du salarié parent de l’enfant indispensable au domicile.

La situation ci-dessus de l’enfant devra faire l’objet d’un justificatif et la présence du parent au domicile devra être justifiée par un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant. Ce certificat médical devra faire état de la gravité de la pathologie, du caractère indispensable de la présence et des soins et de la durée préconisée de présence nécessaire du salarié parent au domicile.

  1. Salarié venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour le salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du travail

Sont concernés par les dispositions du présent accord, les salariés qui viennent en aide à une personne atteinte d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, sachant que cette personne doit être :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarié souhaitant bénéficier du don de jours devra produire l’un des justificatifs suivants, selon le cas :

  • Preuve du lien familial du salarié avec la personne aidée et/ou déclaration sur l’honneur de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du salarié ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

  • Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.

    1. Salarié dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé

Sont concernés par les dispositions du présent accord, les salariés parents d’un enfant (ou la personne à charge effective et permanente) âgé de moins de 25 ans qui est décédé.

Le salarié souhaitant bénéficier du don devra produire l’acte de décès et un document attestant de la filiation avec l’enfant ou de sa prise en charge effective et permanente.

Article 4 : Définition des jours pouvant faire l’objet d’un don de jours

Il est rappelé l’importance pour tout salarié de bénéficier d’un droit au repos et de pouvoir bénéficier à titre personnel de leur jour de repos quelle qu’en soit la nature.

A ce titre, les parties s’accordent à limiter les possibilités d’assurer un don de jours de repos.

Ainsi, chaque salarié ne pourra donner plus de 10 jours par année civile (équivalent ouvrés).

Les jours de repos suivants pourront faire l’objet d’un don :

  • Les jours de congés payés correspondant uniquement à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Les jours de repos acquis au titre d’une réduction du temps de travail (« JRTT ») dans la limite de 5 jours par année d’acquisition ;

  • Les jours de congés payés acquis au titre de l’ancienneté ;

  • Les jours de repos dont peuvent bénéficier les salariés en contrepartie d’un jour férié travaillé, dans la limite de 5 jours par an (à l’exception du 1er mai) ;

  • Les jours de repos obtenus en contrepartie du travail de nuit, étant entendu que 7 heures représentent une journée de repos un équivalent temps plein.

Afin de pouvoir bénéficier d’un don, les jours de repos précités devront être disponibles, en ce sens que les jours devront avoir été acquis et qu’il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Les jours faisant l’objet d’un don seront déduits des compteurs personnels du salarié qui a réalisé le don à la date du traitement de la demande par le service paie.

Article 5 : Procédure pour le salarié souhaitant donner des jours de repos

Les dons de jours pourront s’effectuer dans le cadre de la campagne d’information de 30 jours qui sera réalisée par l’employeur auprès de l’ensemble des salariés de France BKR (mails aux restaurants et affichages) à l’occasion du besoin manifesté par un salarié reconnu éligible au bénéfice d’un don de jours.

Tout salarié de l’entreprise peut donner des jours de repos non pris dans les conditions décrites ci-après, qu’il soit en CDD ou en CDI, sans condition d’ancienneté.

Le salarié souhaitant réaliser un don d’un ou plusieurs jours de repos devra retirer auprès du service RH de son établissement un formulaire de don de jours de repos, le remplir et le remettre au service RH (employé administratif, assistante RH ou à défaut directeur).

Le service RH de l’établissement transmettra le formulaire dûment rempli par le salarié au service paie de l’entreprise, chargé d’assurer la gestion et la centralisation des jours de repos faisant l’objet d’un don.

Le service RH de l’établissement ou, à défaut le directeur, accordera le don de jours de repos le cas échéant et informera le salarié des retours suite à sa demande.

Le don de jour de repos pourra toutefois faire l’objet d’un refus motivé notamment si le salarié réalisant le don de jours n’a pas pu bénéficier de jours de congé dans les six mois précédant la demande, ou s’il ne remplit pas les conditions énoncées par le présent accord, ou encore si le nombre de jours permettant de répondre à la demande de don est atteint.

Le ou les jours de repos ayant fait l’objet d’un don seront déduits des compteurs concernés du salarié ayant fait le don au moment de la réception et du traitement du formulaire par le service paie et au plus tard dans le mois suivant la réception du formulaire auprès du service paie.

Le service paie assurera, tout comme le service RH et le directeur de l’établissement, un traitement anonyme de la demande du salarié ayant réalisé un don de jours.

Le formulaire permettant d’assurer un don de jours de repos est annexé au présent accord (annexe 2).

Le don se fait sous renoncement anonyme et sans contrepartie aux jours de repos objets du don.

Les dons seront pris en compte par ordre chronologique de réception du formulaire.

Le ou les salariés dont le don de jours impliquerait un dépassement du nombre de jours de repos nécessaire à la demande de don de jours ne se verront pas débités de ces jours.

Article 6 : Procédure pour le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jour de repos

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos devra réaliser une demande auprès du service RH de son restaurant qui lui transmettra un formulaire dédié dont un exemplaire figure en annexe du présent accord (annexe 1).

La demande devra être réalisée dans la mesure du possible au moins 15 jours avant la date souhaitée d’utilisation du ou des jours de repos souhaités, accompagnée des justificatifs permettant de bénéficier du don de jours de repos.

La demande pourra également émaner d’un autre salarié au bénéficie d’un collègue, sous réserve de l’accord exprès de ce dernier.

Les jours de repos seront attribués par ordre de priorité de réception des demandes.

Dans le cadre du traitement de la demande de jour de repos, il sera notamment vérifié que le salarié aura épuisé ou planifié tous ses jours de congé payés, jours de RTT, jours de congés spéciaux et tout autre jour de congé disponible avant de pouvoir bénéficier d’un don de jours de repos.

Article 7 : Abondement par l’employeur du compteur de don de jours de repos

Afin de s’associer à la démarche solidaire, l’entreprise abondera d’un jour par tranche de 5 jours de repos ayant fait l’objet d’un don de la part des salariés.

Article 8 : Utilisation des jours de repos

L’utilisation des jours de repos devra se faire en principe de façon continue et par journée entière.

Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.

Cette utilisation permettra au salarié bénéficiant de ces jours de repos de conserver le bénéfice de sa rémunération et de ses droits à retraite durant son absence correspondant à la durée du don de jours.

Par ailleurs, cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Le jour de don de repos ayant fait l’objet d’un don correspondra à un jour « don de jours » justifié payé pour le salarié en bénéficiant et figurant comme tel sur son bulletin de paie.

Article 9 : Communication du dispositif du don de jour de repos

Afin de faciliter la connaissance du dispositif auprès des salariés, une communication synthétique sous la forme d’un affichage expliquant les règles du don de jours de repos sera diffusée au sein de l’ensemble des établissements de la société France BKR SAS.

Les formulaires permettant d’assurer un don de jours de repos ou de bénéficier de jours de repos, présents en annexes du présent accord, seront disponibles auprès des services RH des restaurants et mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Par ailleurs, une communication sera réalisée chaque année par le service Développement social.

Article 10 : Dispositions finales

Article 10.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

Article 10.2 – Information du personnel

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.

Article 10.3 – Modalités de suivi du présent accord

Les parties conviennent d’effectuer un suivi une fois par an en CSE de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Article 10.4 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes et à la DRIEETS. Une notification sera également réalisée par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 10.5 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Cette demande sera adressée par tout moyen à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision. Une réunion de négociation s’engagera dans un délai d’un mois.

Il est par ailleurs expressément convenu que, dans l'hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront dans les meilleurs délais. À cet effet, elles étudieront l'impact de ces dispositions ainsi que les éventuelles modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Article 10.6 – Dénonciation

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, l'accord peut être dénoncé par les parties signataires par notification aux autres parties signataires.

Cette notification sera réalisée par courrier recommandé AR.

La dénonciation sera par ailleurs déposée dans des conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

La dénonciation ne prendra effet que sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10.7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société France BKR SAS.

Le texte de l’accord sera déposé à la DRIEETS en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une seconde version sous format électronique) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ces dépôts seront effectués à l’expiration d’un délai de 8 jours après la notification prévue aux organisations syndicales non signataires, en cas de possibilité d’exercice du droit d’opposition en l’état actuel du droit.

Fait à Clichy, le 5 novembre 2021

Pour FRANCE BKR SAS

XXX

Pour la C.F.D.T.

Fédération des services : XXX Délégué syndical

Pour la CFE-CGC XXX Délégué syndical

Pour la C.F.T.C. : XXX Délégué syndical

Pour la C.G.T. : XXX Délégué syndical

Pour F.O. : XXX Délégué syndical

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON DE JOURS

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DON DE JOUR DE CONGE POUR ENFANT MALADE

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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