Accord d'entreprise "Un accord collectif d'entreprise relatif au travail intermittent" chez VOYAGES NOMBALAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOYAGES NOMBALAIS et le syndicat CFTC le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08523060094
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGES NOMBALAIS
Etablissement : 95005345400050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

Entre

  • La Société VOYAGES NOMBALAIS,

76 C route de Soullans – 85300 CHALLANS

SIRET : 950 053 454 00050

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et

  • Le syndicat des Transports CFTC des Pays de la Loire,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Agissant en qualité de représentant syndicale CFTC

Ci-après dénommé « Délégué syndical des Voyages Nombalais »

… après avoir rappelé que :

Pendant les périodes scolaires telles que définies par les calendriers académiques, les entreprises de transport routier de voyageurs (TRV) constatent une forte activité sur l'ensemble de leurs services tant scolaires, réguliers, que périscolaires et occasionnels de proximité. Cette demande se conjugue à celle des prestations occasionnelles et touristiques qui demeurent à un haut niveau. L'ensemble des personnels attachés à la conduite et aux tâches associées se trouve donc mobilisé pendant les périodes scolaires.

Dans la majorité des situations, les services liés aux activités scolaires, à savoir le service du matin et le retour le soir, justifient le recours à des conducteurs dont le temps de travail n'atteint pas celui d'un conducteur à temps complet. Afin de procurer le maximum d'activités rémunérées pendant la période scolaire aux conducteurs qui le souhaitent, l'organisation des entreprises tend à favoriser la réutilisation de ces personnels de conduite sur des services périscolaires, des doublages de ligne, voire des prestations occasionnelles correspondant à cette période de forte activité.

C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux ont créé le concept de conducteur en périodes scolaires, dans la perspective de répondre aux besoins des clients pendant la période scolaire, tout en améliorant les conditions de travail des personnels concernés.

Toutefois, les dispositions conventionnelles applicables en cette matière ont un champ d’application limitée aux seuls conducteurs en période scolaire, ce qui exclue de facto les salariés dont l’activité est soumise aux mêmes contraintes opérationnelles alors qu’ils ne sont pas affectés à des missions de conduite.

Or, les articles L3123-33 du Code du travail ouvre à la négociation collective d’entreprise ou de branche la faculté de mettre en place des contrats de travail intermittent conclus aux fins de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

… il a été discuté puis convenu les dispositions figurant ci-après qui visent à définir les modalités d’application des dispositions des articles L3123-33 et suivants du Code du travail relatives au travail intermittent.

Sommaire

1. Champ d’application de l’accord 4

2. Contenu du contrat de travail 4

3. Régime du travail intermittent 4

3.1. Durées minimales de travail 4

3.2. Rémunération 5

3.3. Congés payés 5

3.4. En dehors des périodes d’activité scolaire 5

4. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise 5

5. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord 5

6. Clause de sauvegarde 6

7. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 6

8. Dépôt et publicité de l’accord 6

  1. Champ d’application de l’accord

Au sein de la SAS VOYAGES NOMABLAIS, les catégories d'emplois concernées par ce dispositif sont celles des salariés permanents affectés à titre essentiel à des activités venant en soutien direct de celle des Conducteurs en période scolaire et dont les emplois comportent, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Cette définition renvoie notamment aux emplois suivants :

  • Les salariés affectés à la gestion, à la régulation des gares routières et/ou plateformes scolaires,

  • Les salariés ayant une mission se limitant aux jours d’ouverture des établissements scolaires

Les conducteurs en période scolaire (CPS) assurant les services scolaire (desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...), activités pédagogiques, classes vertes, classes de neige … ne sont donc pas visé par le présent accord collectif d’entreprise dès lors que leur activité est régie par les dispositions de l’accord de branche étendu du 24 septembre 2004 relatif à « La définition, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires »

  1. Contenu du contrat de travail

En application de l’article L3123-34 du Code du travail, les salariés engagés dans le cadre d’un emploi intermittent se verront proposer un contrat de travail écrit précisant :

  • la qualification (y compris la classification) ;

  • les éléments de rémunération ;

  • la durée annuelle minimale contractuelle de travail ;

  • le volume d'heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;

  • la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ;

  • le lieu habituel de prise de service.

Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite.

  1. Régime du travail intermittent

Par nature, le contrat de travail intermittent comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

En ce qui concerne la société VOYAGES NOMBALAIS, le roulement de ces périodes travaillées et non travaillées est directement lié aux calendriers des jours de fonctionnements des établissements scolaires.

  1. Durées minimales de travail

La durée annuelle minimale de travail est fixée à 270 heures au titre d’année scolaire comportant 180 jours d’ouverture. Cette valeur sera proratisée en cas d’augmentation ou de diminution du nombre de jours sur une année scolaire.

  1. Rémunération

La rémunération annuelle est lissée sur 10 mois de septembre à juin, sur la base de l’horaire annuel contractuel.

  1. Congés payés

Au regard de la spécificité de l’activité des salariés visés par le présent accord, les congés payés annuels ne peuvent pas être pris pendant les périodes d’activités scolaires.

A l’issue de chaque année scolaire, ils perçoivent donc une indemnité calculée selon les règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, soit en dernier lieu au moins 1/10ème du total des rémunérations perçues pendant la période scolaire.

Cette indemnité de congés payés est versée au cours du mois de juillet succédant la période scolaire.

  1. En dehors des périodes d’activité scolaire

En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.

Cependant, les salariés volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires. Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le salarié occupe cet(ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet(ces) emploi(s).

Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).

  1. Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et leur charge de travail.

  1. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  1. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LRAR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail.

Et un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.

Fait à CHALLANS, le 31 Juillet 2023

Pour le syndicat des Transports CFTC, Pour la société, son Président

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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