Accord d'entreprise "Accord collectif fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité pour la population cadres et assimilés" chez VALEO VISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALEO VISION et le syndicat CFE-CGC le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09320004255
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO VISION
Etablissement : 95034433300014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE

SOLIDARITE POUR LA POPULATION CADRES & ASSIMILES

(Article L. 3133-7 et suivants du Code du Travail)

Entre :

L’établissement VALEO VISION Bobigny, situé 34 rue Saint André, représenté par XXX, en sa qualité de responsable des ressources humaines, d’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC , représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC, d’autre part.

PREAMBULE :

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi N°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date de la journée de solidarité.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés « cadres et assimilés » (mensuels à partir du niveau V, échelon 2) de l’établissement de Bobigny.

Article 2 – Date de la journée de solidarité

La date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit le lundi 1er juin 2020. Cette journée fera l’objet d’un JRTT Direction ou, à défaut, d’un jour de congé payé.

Article 3 – Rémunération de la journée de solidarité

La journée de solidarité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

Article 4 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.

Article 5 – Durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 – Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de XXX et du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Bobigny, le 25 février 2020.

Pour Valéo Vision Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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