Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail de nuit exceptionnel" chez BORDEAUX DISCOUNT - YVON MAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BORDEAUX DISCOUNT - YVON MAU et le syndicat CFDT le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03323013266
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : YVON MAU
Etablissement : 95036129500021 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

Entre les soussignés :

La SAS YVON MAU

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 950 361 295 de Bordeaux dont le siège social est situé Rue Sainte-Pétronille 33190 Gironde-sur-Dropt
Représentée par […], agissant en qualité de Président dénommée ci-dessous « L'entreprise »

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par […], Délégué syndical

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif relatif au travail de nuit.

PREAMBULE : 

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le travail de nuit de manière exceptionnelle pour répondre aux besoins de l'entreprise dans l'organisation du travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité d’encadrer strictement le recours au travail de nuit et de mettre en œuvre des mesures de préservation de la santé et sécurité des collaborateurs. L’entreprise rappelle son attachement au respect des repos quotidien et hebdomadaire et à l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Les parties rappellent qu’elles feront appel au volontariat pour travailler la nuit auprès des profils ayant les qualifications requises et rappellent également l’interdiction pour les jeunes travailleurs mineurs de travailler la nuit.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place du travail de nuit exceptionnel et vient compléter les dispositions de l’article IV.5.1 et suivants de la convention collective des Vins, cidres, jus de fruit, sirops spiritueux et liqueurs de France. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Définitions du travailleur de nuit

Travailleur de nuit :

Pour l’application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié remplissant les conditions ci-après définies effectuant au moins 270 heures dans la plage horaire définie à l’Article 3, au cours d’une période de 12 mois consécutifs. Les salariés ne répondant pas à ces critères ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions relatives au travail de nuit.

Non travailleur de nuit :

Pour l’application du présent accord est considéré comme non travailleur de nuit tout salarié effectuant moins de 270 heures dans cette plage au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 3 – Définition du travail de nuit

Constitue un travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Travail habituel :

Travail programmé et prévu dans les horaires habituels de travail.

Travail exceptionnel :

Travail accidentel, qui n’est pas prévu dans les horaires habituels de travail.

ARTICLE 4 – Durée du travail de nuit

ARTICLE 4-1 – Durée quotidienne

Conformément à l’article L 3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail de nuit ne peut excéder 8 heures.

Par dérogation et conformément à la convention collective cette durée peut être portée à 10 heures de travail effectif pour les activités ci-après :

  • Activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, telle que notamment le nettoyage quotidien des lignes (ex. régénérations des filtres permettant de redémarrer la production) ou le fait de terminer un lot de production si une panne est survenue pendant l’horaire de nuit…

ARTICLE 4-2 – Durée hebdomadaire

Conformément à l’article L 3122-7 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail de nuit ne peut dépasser 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Par dérogation et conformément à la convention collective cette durée peut être portée à 42 heures pendant une durée maximale de 12 semaines par période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 4-3 – Temps de pause

Les parties conviennent que le « non travailleur de nuit » au sens du présent accord dont le temps de travail effectif atteint six heures, bénéficie d’un temps de pause rémunérée de 30 minutes.

Il est rappelé que la société garantit aux travailleurs de nuit la prise effective de leur pause et que les salariés disposent d’une salle de repos proche de la salle de production leur permettant une prise effective de leur pause.

ARTICLE 5 – Cas de recours au travail de nuit

ARTICLE 5-1 – Travail de nuit exceptionnel

L’Entreprise met en place du travail de nuit à titre exceptionnel. Le présent accord n’a pas pour objet d’encadrer la mise en place d’un travail de nuit systématique dans l’organisation de travail.

Le recours au travail de nuit a pour objectif d’assurer la continuité de l’activité économique de l’Entreprise.

Dans le cadre de la maintenance de notre équipement de production, il est régulièrement nécessaire de réaliser des travaux de maintenance sur une ligne de production impliquant l’arrêt complet de cette ligne, jour et nuit pendant la période de maintenance.

Dans la mesure du possible les opérations de maintenance des lignes se feront sur les périodes de fermeture de l’entreprise mais pour des raisons de disponibilités des prestataires de maintenance et du personnel qui doivent effectivement pouvoir prendre leurs congés payés, les parties conviennent que ces opérations de maintenance ne peuvent être réalisées en intégralité pendant les périodes de fermeture.

Afin de maintenir une continuité de l’activité de production, les parties conviennent que pendant l’arrêt d’une ligne de production, du travail de nuit exceptionnel pourra être mis en place sur une autre ligne de production restant en fonctionnement.

Les parties conviennent que le travail de nuit exceptionnel pourra également être mis en place en cas de panne ou pour un autre motif conduisant à l’arrêt complet d’une ligne de production sur une période d’au moins une semaine.

Les parties conviennent que cette liste n’est pas exhaustive tant que le recours au travail de nuit poursuit le double objectif de continuité d’activité économique et de continuité de l’activité de production.

En tout état de cause, les parties conviennent que le recours au travail de nuit exceptionnel sera plafonné à 270 heures par an par salarié.

Les parties conviennent que le travail de nuit exceptionnel sera mis en place pour une durée minimale de 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi.

ARTICLE 5-2 – Planification

L’entreprise s’engage à respecter un délai de prévenance de 11 jours calendaires et au minimum de 7 jours ouvrés. Les travailleurs concernés seront informés par voie d’affichage sur le tableau prévu à l’affichage des plannings.

ARTICLE 6 – Emplois concernés

Les types d’emploi susceptibles de faire l’objet d’un travail de nuit sont :

Poste Nombre de postes requis au minimum pour faire tourner une ligne de production
Opérateur-trice de Production 3 à 4 selon la ligne
Responsable de ligne / Responsable des opérations manuelles / Assistant de production 1
Cariste / Chauffeur cariste 2
Caviste / Opérateur chai 1
Agent de maintenance / Techniciens de maintenance 1
Responsable production et maintenance 1 en astreinte
Responsable Entrepôts
Encadrants 

Les parties conviennent que l’organisation du travail de nuit se fera uniquement sur la base du volontariat.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés occupant les postes listés ci-dessus quelle que soit la nature de leur contrat : CDD ou CDI.

ARTICLE 7 – Contreparties au travail de nuit

ARTICLE 7-1 – Salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit et réalisant un travail de nuit exceptionnel

ARTICLE 7-1-1 – Contreparties

Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, bénéficie :

  • d’une majoration de salaire de 50% de son salaire horaire pour chaque heure de nuit effectuée ;

  • d’une prime hebdomadaire de nuit forfaitaire de 50€ brut par semaine complète de travail exceptionnel de nuit (5 jours de travail consécutifs). Cette prime se substitue à la prime dite « 2 x 7 ». En cas de semaine incomplète, la prime de nuit sera versée au prorata du nombre de jours effectués de nuit soit 10€ brut par nuit.

Les « non travailleurs de nuit » effectuant du travail de nuit exceptionnel au sens du présent accord ne bénéficient pas de repos compensateur.

Les parties conviennent que les salariés affectés habituellement à un poste de jour dont le planning habituel contient des heures de nuit (en début de journée ou en fin de journée) ne bénéficient pas des mesures prévues au présent accord.

ARTICLE 7-1-2 – Contrat de travail

Le travail de nuit exceptionnel n’a pas à être prévu au contrat de travail.

ARTICLE 7-2 – Salariés ayant le statut de travailleur de nuit et réalisant un travail de nuit exceptionnel

ARTICLE 7-2-1 – Contreparties

Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit au moins 270 heures dans la plage compris entre 21 heures et 6 heures au cours d’une période de 12 mois consécutifs bénéficiera en complément de la majoration de salaire et de la prime hebdomadaire de nuit prévues) l’article 7-1-1 du présent accord :

  • Un repos compensateur forfaitaire de 3 jours par période de 12 mois consécutifs attribué en fin de période de référence et pris par journée entière au plus tard dans l’année suivant cette fin de période.

ARTICLE 7-2-2 – Contrat de travail

Le travail de nuit exceptionnel n’a pas à être prévu au contrat de travail.

ARTICLE 8 – Protection

ARTICLE 8-1 – Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une surveillance médicale particulière dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.

Les parties conviennent que les « non travailleurs de nuit » au sens du présent accord bénéficieront d’une visite médicale préalable à tout affectation même exceptionnelle sur un travail de nuit.

ARTICLE 8-2 – Astreinte

L’organisation du travail inclura la possibilité pour les équipes de nuit de joindre à tout moment par téléphone un référent. Le planning des référents et le numéro de téléphone sera systématiquement affiché.

Le collaborateur d’astreinte bénéficiera d’une prime d’astreinte spécifique fixée à 110€ brut par semaine d’astreinte.

ARTICLE 8-3 – Equipements de protection (EPI)

L’Entreprise rappelle que le port des EPI et le respect des procédures d’hygiène, sécurité et environnement est obligatoire.

Les parties conviennent de mettre en place un protocole sécurité dédié à l’activité de nuit, pour lequel l’ensemble des volontaires seront formés et sensibilisés tous les ans.

Le protocole fera mention d’une dotation de gilets fluorescents qui devront être portés dès l’arrivée sur le site et dès la descente du véhicule (ou autre moyen de transport), du renfort des éclairages extérieurs.

L’équipe des « non travailleurs de nuit » au sens du présent accord devra comprendre a minima deux salariés formés Sauveteurs Secouristes du Travail.

ARTICLE 8-4 – Obligations familiales et sociales

L'entreprise doit veiller à faciliter l'articulation entre le travail de nuit et les responsabilités familiales et sociales des salariés. Ainsi, le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et des mandats de représentation du personnel.

Les parties rappellent que le travail de nuit s’effectuera uniquement sur la base du volontariat.

Des solutions appropriées doivent être recherchées lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulières, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.

ARTICLE 8-5 – Maternité

Les parties rappellent qu’une salariée enceinte, médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie de la protection prévue par l’article L1225-9 et L1225-10 du code du travail. Elle bénéficie à ce titre d’un droit au transfert sur un poste de jour.

Les parties rappellent que le travail de nuit s’effectuera uniquement sur la base du volontariat.

ARTICLE 9 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’entreprise rappelle son souhait de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’accès aux postes de travail contenant du travail de nuit et à l’application de ce principe en matière d’embauche de rémunération d’évolution de carrière et de formation professionnelle.

Les parties rappellent que le travail de nuit s’effectuera uniquement sur la base du volontariat.

ARTICLE 10 – Formation

L’Entreprise veillera à ce que le travail exceptionnel de nuit n’entrave nullement l’accès à la formation professionnelle continue des salariés.

ARTICLE 11 – Dispositions spécifiques aux Cadres

Les salariés Cadres appelés à réaliser du travail de nuit sont soumis aux dispositions du présent accord. Ils bénéficient des mêmes droits.

Ils restent soumis aux dispositions légales obligatoires suivantes :

  • La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures, incluant les temps de déplacements nécessaires à la prospection de la clientèle ;

  • la durée hebdomadaire sur une période de 12 semaines ne peut excéder 44 heures ;

  • la durée maximale hebdomadaire est de 46 heures ou 48 heures maximum sur dix semaines par an ;

  • un repos quotidien de 11 heures au minimum et un repos hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 12 - Dispositions finales

ARTICLE 12-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à la société YVON MAU SAS.

ARTICLE 12-2 - Durée d'application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée d’un commun accord à effet de son dépôt auprès des autorités.

Le présent accord d’entreprise à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques usages ou accords atypiques.

Il s’appliquera à sa date d’entrée en vigueur à l’ensemble des collaborateurs entrant dans son champ d’application.

ARTICLE 12-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, un suivi sera réalisé dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

ARTICLE 12-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 12-5 – Révision ou dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-  Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 10/12/2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société YVON MAU SAS;

-  A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société YVON MAU SAS.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera faite par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 12-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

En outre un exemplaire original est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise.

Fait à Gironde-sur-dropt le 21 mars 2023

En 3 exemplaires,

Pour la Société Pour l’organisation syndicale CFDT,

[…] […]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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