Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 2023 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO" chez PANNEAUX SANDWICH ISOSTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PANNEAUX SANDWICH ISOSTA et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08923002141
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : PANNEAUX SANDWICH ISOSTA
Etablissement : 95049909500012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE 2023

CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO

Accord salarial à compter du 1er janvier 2023

Entre :

la Société PANNEAUX SANDWICH ISOSTA, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, ayant son siège social 19, rue de l’Industrie – ZI des Sablons à SENS 89 100, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 950 499 095, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à cet effet ;

D'une part,

Et

L'organisation syndicale F.O. représentée par son délégué syndical, Monsieur Y

D'autre part.

Il a été conclu le présent accord :

Etant précisé qu’il n’existe pas d’autre syndicat représentatif au sein de l’entreprise PANNEAUX SANDWICH ISOSTA

Article 1er Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Les thèmes abordés ont été la rémunération, le temps de travail, et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est la société PANNEAUX SANDWICH ISOSTA.

Article 2 – durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – objet de l’accord

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Il est précisé que les thèmes relatifs à l’épargne salariale n’ont pas fait l’objet de modification pour l’exercice 2023. Il est rappelé l’existence d’un Plan Epargne Entreprise.

Par ailleurs les thèmes relatifs à la durée effective du travail et à l'organisation des temps de travail est encadré par un accord d’entreprise pour lequel il est prévu d’entamer des renégociations courant 2023.

Article 4 - Salaires effectifs

Les demandes initiales de l’organisation syndicale FO ont été les suivantes :

  • Prime de Partage de la Valeur pour tous de 400 euros dès fin d’année 2022

  • Augmentation générale des salaires de base pour toutes les catégories Ouvriers, ETAM et Cadres

  • Augmentations individuelles selon mérite de chacun

  • Réévaluation de la Prime Qualité

La Direction quant à elle proposait :

  • Une Prime de Partage de la Valeur hors CADRE de 300 euros dès 2022

  • Une enveloppe globale d’augmentation de la masse salariale pour 2023 de 2%, répartie en augmentations individuelles et générales, hors engagements préalablement pris,

Après échanges et discussion, les parties prenantes se sont mises d’accord sur les points suivants :

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2022 sont majorés dans les conditions ci-après, pour l’année 2023 :

  • Une prime de partage de la valeur de 350 euros versée dès le mois d’octobre 2022 pour tout collaborateur percevant un salaire de base de moins de 3000 euros bruts et ayant 6 mois d’ancienneté

  • Une enveloppe d’augmentation globale de 2% de la masse salariale pour toutes les catégories, réparties de la manière suivante :

    • Augmentation générale de 1,5% des salaires de base mensuels pour les salariés des catégories Ouvriers et ETAM.

    • Enveloppe globale d’augmentation individuelle de 0,5% des salaires fixes des Ouvriers et ETAM, hors engagements préalablement pris.

    • Enveloppe globale d’augmentation individuelle de 2% des salaires fixes des Cadres, hors engagements préalablement pris.

  • Une prime de partage de la valeur de 200 euros versée avec les paies du mois de mai 2023, pour toutes les catégories ayant une ancienneté de 6 mois au moment du versement.

Sont exclus de l’attribution d’une augmentation générale au 1er janvier 2023, les salariés dont l’ancienneté est inférieure ou égale à 4 mois, ainsi que les salariés de la catégorie CADRE.

Article 5 – Prime de qualité

La prime de qualité destinée à la catégorie des ouvriers et agent de maitrise de Production est reconduite pour l’année 2023. Cependant les modalités de versement ainsi que les critères associés font toujours l’objet d’une discussion entre la Direction et les Représentants du Personnel.

Article 6 – Prime de Contribution d’Activité

La Prime de Contribution d’Activité destinée aux catégories des ETAM et des ouvriers ne disposant pas par ailleurs d’une prime d’objectifs est reconduite pour l’année 2023 avec un versement au mois de novembre. Une présence à l’effectif de la Société PANNEAUX SANDWICH ISOSTA au 30 novembre de l’année 2023 est impérative pour percevoir cette prime. La Prime de Contribution d’Activité a comme base à 100% le montant du salaire de base mensuel. Cependant les modalités de versement ainsi que les critères associés font l’objet d’une discussion entre la Direction et les Représentants du Personnel.

Article 7 – Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Les parties ont signé un accord d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes le 28 avril 2022 pour 4 années. Un suivi des indicateurs et un point d’étape annuel est prévu chaque année.

Article 8 – Contrat d’assurance santé

Les parties constatant la situation du contrat d’assurance santé suivant les estimations communiquées par l’assureur renouvellent la répartition de la cotisation sans changement soit 70 % à la charge de l’employeur et 30 % à la charge des salariés pour le socle. Un maintien des garanties santé, en conformité ou au-delà des minimas indiqués dans la nouvelle convention collective de la métallurgie, sans augmentation des cotisations pour 2023 a pu être négocié avec l’assureur.

Article 9 – Publicité de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 18 janvier 2023.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et un au conseil de prud'hommes de Sens.

Le présent accord est fait en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sens, le 18 janvier 2023

Le Délégué Syndical F.O. Le Directeur

Y X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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