Accord d'entreprise "Accord collectif formalisant le régime de remboursement des frais de santé" chez DUFOUR YACHTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUFOUR YACHTS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T01722003710
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : DUFOUR YACHTS
Etablissement : 95059642900015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant N°2 remboursement des frais de santé (2020-01-09)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de remboursement des frais de santé

Pour l’ensemble des salariés de la société DUFOUR YACHTS

Le présent accord est conclu entre

La société, DUFOUR YACHTS, dont le siège social est situé 11 RUE Blaise Pascal à PERIGNY (17 180),

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT ;

  • Le syndicat CFE-CGC ;

  • Le syndicat CFTC ;

D’autre part

Après information et consultation du CSE en date du 21 décembre 2021, 21 janvier 2022 et du 03 mars 2022, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de remboursement des frais de santé conformément aux PV des CSE des 21 décembre 2021, 21 janvier 2022 et du 03 mars 2022 pour l’ensemble du personnel.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit.

Le présent accord annule et remplace tout acte ou pratique ayant le même objet dans l’entreprise (accord collectif, DUE,…)

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera(ont) l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés, de la société DUFOUR YACHTS.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société sans conditions d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la société DUFOUR Yachts, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise,

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION : la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 10 jours suivant la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants-droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance santé garanties de base seront de 1.91% du PMSS (Plafond Mensuel Sécurité Social). 

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes

Part patronale : 100 %,

Part salariale : 0 %.

L’adhésion des ayants-droits du salarié est obligatoire, mais ils ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime ceux qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

Par ailleurs, les salariés qui souhaitent bénéficier des garanties surcomplémentaires pourront chaque 1er janvier en faire la demande. Le montant de la cotisation supplémentaire sera à la charge du salarié sans participation complémentaire de la part de l’employeur.

Pour information au 01 01 2022 :

OP 1 0.73 % PMSS

OP 2 1.79 % PMSS

Article 8 : Evolution des cotisations

Les cotisations seront indexées sur l’évolution du taux du plafond de la sécurité Sociale.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que les cotisations initiales, présentées à l’article 7.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ou mis à disposition par tout moyen, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 01 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé .

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A PERIGNY, le 11/04/2022

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société DUFOUR Yachts,

M, en qualité de Directeur Général,

Pour les organisations syndicales représentatives :

− le syndicat CGT,

− le syndicat CFE-CGC,

− le syndicat CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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