Accord d'entreprise "Accord Collectif formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité – Invalidité – Décès » du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017" chez DUFOUR YACHTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUFOUR YACHTS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T01722003712
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : DUFOUR YACHTS
Etablissement : 95059642900015 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT ACCORD DE PREVOYANCE "INCAPACITE INVALIDITE DECES" (2020-01-09) Accord collectif Prévoyance lourde 2022 relevant 2.1 et 2.2 (2022-04-11)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de prévoyance lourde

« Incapacité – Invalidité – Décès »

Du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Le présent accord est conclu entre

La société, DUFOUR YACHTS, dont le siège social est situé 11 RUE Blaise Pascal à PERIGNY (17 180),

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT ;

  • Le syndicat CFE-CGC ;

  • Le syndicat CFTC ;

D’autre part

Après information et consultation du CSE en date du 21 décembre 2021, 21 janvier 2022 et du 03 mars 2022, les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » conformément aux PV du comité d’entreprise des 21 décembre 2021, 21 janvier 2022 et du 03 mars 2022 pour l’ensemble du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit.

Le présent accord annule et remplace tout acte ou pratique ayant le même objet dans l’entreprise (accord collectif, DUE…).

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assurer et/ou de l’intermédiaire fera(ont) l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société DUFOUR Yachts.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la société sans conditions d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés de la société DUFOUR Yachts, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :

Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 : 1,05 % Tranches A et B.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes variables :

Tranche A Tranche B
Part salariale 50 % 50 %
Part patronale 50 % 50 %

Article 8 : Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les proportions des cotisations initiales telles que présentées à l’article 7.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ou mis à disposition par tout moyen, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 01 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A PERIGNY, le 11/04/2022

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société DUFOUR Yachts,

M, en qualité de Directeur Général,

Pour les organisations syndicales représentatives :

− le syndicat CGT,

− le syndicat CFE-CGC,

− le syndicat CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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