Accord d'entreprise "Un accord pour le fonctionnement du Comité Social et Economique" chez YANMAR CE EUROP - YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YANMAR CE EUROP - YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T05218000237
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE
Etablissement : 95060721800019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

accord pour le fonctionnement du Comité social et economique

Entre la société ci-après :

.

Représentée par :

  • Mr , en qualité de Directeur des Opérations,

  • Mme , en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dument mandatés à cet effet par Mr CEO de YANMAR,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives :

Mr , Délégué syndical CGT,

Mr , Délégué syndical CFDT,

Mr , Délégué syndical CFE-CGC,

Mr , Délégué syndical FO,

D’autre part,

Préambule

Le dialogue social participe à l'adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et qualité de vie au travail des salariés, et donc au progrès social de façon globale.

Le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation ou d’échange d’information entre l’employeur, les représentants du personnel, les organisations syndicales, les managers et les salariés, sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux, et à la vie de l’entreprise.

Il favorise l’émergence de points d’équilibre entre les différentes parties, permet une meilleure compréhension et, un meilleur partage des enjeux et de la politique économique et sociale de l’entreprise.

Cet accord a donc pour ambition de définir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique afin d’instaurer un dialogue social qualitatif, accroitre la qualité des informations échangées et la confiance entre les acteurs.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise Yanmar Construction Equipment Europe SAS.

ARTICLE 1 : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Pour la mise en œuvre du présent accord, les effectifs qui font référence sont ceux qui sont établis dans le cadre du PAP.

1.1 Composition

Le CSE est composé (L. 2314-1 et suivants du code du travail) :

  • De l’employeur ou son représentant qui préside l’instance, assisté éventuellement de collaborateurs ;

  • Des membres de la délégation du personnel, qui comporte un nombre égal de membres titulaires et de suppléants, tel que défini dans le protocole d’accord pré-électoral.

  • Des représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise choisis conformément à l’article L. 2314-2 du code du travail.

1.2 Bureau

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :

  • Parmi ses membres titulaires :

    • Un secrétaire,

    • Un trésorier,

  • Parmi ses membres titulaires ou suppléants :

    • Un secrétaire adjoint

    • Un trésorier adjoint.

ARTICLE 2 : CREDIT D’HEURES

2.1 Crédit d’heures des membres de la délégation du CSE

Le nombre d’heures est défini mensuellement de la façon suivante :

  Nbre d'heures par mois
Trésorier du CSE 8
Secrétaire du CSE 8
Rapporteur CSSCT 8
2 représentants de proximité 10
4 membres de la CSSCT 60
12 Membres CSE 264
Total 358

Pour le personnel en forfait jours, les heures de délégation seront prises en demi-journée (soit 4 heures)

2.2 Crédit d’heures complémentaires pour le secrétaire et le trésorier

Secrétaire

Le secrétaire du CSE dispose d’un crédit complémentaire de 8 heures à son crédit de membre titulaire du CSE lui permettant d’exercer au mieux ses fonctions de secrétaire.

Trésorier

Le trésorier du CSE dispose, en plus de son crédit d’heures de membre titulaire du CSE, d’un crédit d’heures mensuel de 8 heures lui permettant d’assurer au mieux ses fonctions de trésorier.

Les heures complémentaires attribuées au secrétaire ne peuvent être reparties qu’entre le secrétaire et le secrétaire adjoint . Il en est de même pour le trésorier et le trésorier adjoint.

2.3 Modalités de report et de répartition des heures

Le présent article précise les modalités de report et de répartition des crédits d’heures prévues par les articles L. 2315-7 à L. 2315-9 et R.2315-6 du code du travail.

Report individuel de crédit d’heures et répartition

Chaque membre titulaire du CSE et chaque représentant syndical au CSE peut reporter, chaque mois, tout ou partie du crédit d’heures mensuel attribué au titre de ce mandat. Ce temps prévu peut être utilisé dans la limite de douze mois, et il est demandé à chaque titulaire de remplir à la fin de chaque mois le nombre d’heures demandées en report. (Article R2315-5) La répartition du crédit d’heures peut s’effectuer : entre titulaires, et entre titulaires et suppléants.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. Le membre qui choisit de répartir des heures en informe l’employeur en désignant nominativement le bénéficiaire des heures. (Article R 2315-6).

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (article L2315-6), c’est-à-dire 33 heures au maximum, à l’exception du secrétaire , du trésorier, et du rapporteur CSSCT qui peuvent avoir jusqu’à 45 heures au maximum.

2.4 Paiement des heures et récupération

Le crédit d’heures accordé aux membres du comité social et économique bénéficie d’une présomption d’utilisation conforme à son objet.

Le temps consacré aux réunions plénières du CSE, et aux réunions des différentes commissions est payé comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation.

Les heures de délégation prises sur le temps de travail sont payées comme tel. Le temps passé en réunion au-delà de l’heure légale de travail est comptabilisé en temps de travail.

Les heures de délégation effectuées en dehors des heures de travail ouvrent droit au repos compensateur de remplacement. (RCR).

Le RCR est crédité de 1,25h pour 1h supplémentaire

Le repos compensateur de remplacement peut être pris à la convenance du salarié en heures ou en demi-journée ou journée dans un délai maximum de 14 mois.

Afin de ne pas désorganiser le service et la production, un délai de prévenance de 24 heures est souhaitable.

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DU CSE

3.1 Réunions du CSE

Le CSE tient 11 réunions ordinaires par an. (Article L2315-19 à L2315-22)

Une fois défini, le calendrier prévisionnel de ces réunions est affiché sur l’Intranet de l’entreprise.

Au moins quatre de ces réunions sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315-27 du code du travail, les réunions extraordinaires peuvent être décidées et convoquées par l’employeur et ou la délégation du CSE.

3.2 Réunions préparatoires du CSE

Afin de leur permettre de se familiariser au fonctionnement de l’instance, le CSE peut faire participer des suppléants à ces réunions. Pour cela, le membre titulaire déléguera des heures au suppléant.

3.3 Réunions plénières du CSE

En plus des titulaires, aux réunions plénières du CSE, pourront participer au maximum, 2 suppléants du collège ouvriers-employés, 1 suppléant du collège techniciens - agents de maitrise, et 1 suppléant du collège cadre. Pour la bonne marche de l’entreprise, l’employeur est informé préalablement de cette participation lors de la réunion de préparation avec le secrétaire ou adjoint du CSE.

Ces réunions se déroulent pendant le temps de travail, et le temps passé en réunion au-delà de l’heure légale de travail est comptabilisé en heures supplémentaires (ou complémentaires pour les élus à temps partiel)

3.4 Elaboration de l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion est établi selon les modalités prévues aux articles L. 2315-29 à L 2315-35, conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier, sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur conformément à la législation en vigueur.

A la demande des membres du CSE, un point à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE suivant cette demande peut être ajouté pour examiner un sujet particulier relevant des prérogatives du CSE .

L’ordre du jour est divisé en deux parties, dont la deuxième est expressément réservée aux diverses demandes du personnel, qui sont transmises à l’employeur avant la réunion de préparation du CSE.

Une réunion de préparation entre l’employeur et le secrétaire du CSE a lieu au minimum 8 jours avant la date officielle du CSE ordinaire.

L’ordre du jour est diffusé trois jours avant la tenue de la réunion ordinaire du CSE accompagné de la convocation et des documents nécessaires aux débats aux membres titulaires et/ou membres suppléants du CSE. La diffusion est réalisée par mail avec accusé de réception ou remise en main propre au plus tard trois jours avant la tenue de la réunion, pour ceux qui n’ont pas d’adresse email spécifique.

En cas de CSE extraordinaire, ces délais ne sont pas pris en considération, et sont adaptés à l’urgence de la situation.

3.5 Visio-conférence

Conformément à l’article L. 2315-4 du code du travail, avec l’accord des membres élus de la délégation, les réunions du CSE, et de leurs commissions respectives peuvent être organisées en visioconférence.

Toute personne appelée à participer à une réunion du CSE, à l’exception du président et du secrétaire de l’instance, peut avec son accord utiliser la visioconférence (salle de réunion ou outil individuel) pour éviter de se déplacer.

Tout projet important ne peut pas faire l’objet d’une vidéo conférence.

3.6 Rédaction des procès-verbaux

Les délibérations du CSE sont consignés dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai maximal de 21 jours et sont transmises à l’employeur qui fait connaitre lors de la réunion suivante sa décision sur les propositions qui lui ont été soumises. (art L2315-34).

Pour ce qui est des diverses demandes du personnel, le compte rendu sera rédigé par l’employeur dans un délai de 15 jours maximum et diffusé aux membres titulaires et suppléants et mis à jour sur l’intranet par l’employeur. (art L2315-22)

3.7 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La composition, le fonctionnement et les attributions déléguées à la CSSCT sont détaillés dans le chapitre ci-après dédié au dialogue social sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

3.8 Commissions du CSE

Les membres des commissions sont choisis parmi les titulaires et les suppléants élus, ou les salariés ayant été candidats sur une liste électorale. Les membres de chaque commission sont au nombre de 4 maximum.

Les commissions suivantes sont prévues :

  • Commission Formation : 2 fois par an

  • Commission égalité professionnelle : 1 fois par an

  • Commission Intéressement : 1 fois par trimestre

  • Commission d’information et d’aide au Logement : 1 fois par an

  • Commission Mutuelle & Prévoyance : 1 réunion par an et par instance.

Les convocations et les documents pour les commissions sont traités de façon identiques aux convocations du CSE.

Chaque réunion de commission donne lieu à l’établissement d’une synthèse par le rapporteur.

Cette synthèse est adressée à tous les membres du CSE y compris l’employeur et son représentant au moins huit jours calendaires avant la tenue de la réunion plénière de l’instance lors de laquelle le ou les points s’y rapportant seront examinés.

La synthèse est examinée en réunion préparatoire du CSE. Elle permet l’examen de questions en réunion plénière

3.9 Consultations du CSE

Consultations récurrentes (L2312-17):

Les consultations récurrentes sont regroupées en trois grands blocs :

- les orientations stratégiques de l’entreprise

- la situation économique et financière de l’entreprise

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les consultations sur les orientations stratégiques ont lieu une fois tous les 2 ans, et/ou pour toute modification importante de celle-ci.

Les consultations sur la situation économique et financière ont lieu une fois par an.

Les consultations sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, ont lieu 1 fois tous les deux ans.

La consultation du bilan social est faite annuellement.

Autre Consultations

Projets d’entreprise important

Pour tout projet nécessitant une consultation du CSE, il sera communiqué aux membres du CSE les documents relatifs au projet au minimum 8 jours avant la tenue du CSE. Il est toutefois à noter que ce projet doit revêtir une certaine importance (art L 2312-8).

Dans le cas où le projet est important (acquisition, restructuration de l’entreprise, etc…une réunion d’information sera organisée au préalable avec les membres titulaires du CSE, afin d’expliquer les raisons du projet. Les documents relatifs à ce projet seront également remis à cette occasion, et en fonction de l’importance du projet, il pourra être accordée des heures de délégation supplémentaires.

Dans le cas de projet d’entreprise important, le CSE rend son avis dans un délai maximal de 1 mois, ou deux dans le cas d’un recours à un expert. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel (Art R2315-47).

Autres Projets d’entreprise

Dans le cas de projets courant de la vie de l’entreprise (type KAIZEN), l’avis sera rendu dans un délai maximum de 15 jours, si une consultation est nécessaire.

3.10 Recours aux experts

L’employeur prend à sa charge à 100% les demandes de recours à l’expert pour les thèmes suivant : (Article L 2315-80)

Sur la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
- dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
- lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
- en cas de licenciements collectifs pour motif économique.
- en cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18du code du travail

L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés

Lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus ci-dessus, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel. (Article R 2315-47)

Pour d’autres thèmes de consultation, le CSE finance l’expertise sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% tandis que l’employeur apporte sa contribution à hauteur de 80%.

en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…, voir ci-dessus) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique, voir ci-dessus).

Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du code du travail au cours des trois années précédentes].

3.11 Droit d’alerte :

Le CSE a la possibilité d’user de son droit d’alerte dans le cas suivant :

  • Alerte en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité

  • Alerte en cas de situation économique préoccupante

  • Alerte en cas d’atteinte des droits aux personnes (harcèlement sexuel et moral, ou discrimination)

  • Alerte en cas de santé publique ou d’environnement

Dans l’un de ces cas, la question est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE au cours de laquelle l’employeur devra apporter des réponses claires et précises.

ARTICLE 4 : SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (SSCT)

Le présent chapitre détaille le fonctionnement dans les domaines santé, sécurité et conditions de travail du CSE

4.1 Attributions du CSE en matière de SSCT

Le CSE exerce les attributions légales entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément aux articles L. 2312-9 et suivants du code du travail ainsi que l’article L2315-38, sauf pour celles expressément déléguées à la CSSCT dans le cadre du présent accord.

Le CSE contribue au suivi et à l’amélioration des conditions de travail ainsi qu’à la promotion et au suivi de la santé au travail.

Il est rappelé que quatre réunions du CSE par an portent en tout ou partie sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Exercices sécurité

Le CSE est informé par l’employeur ou son représentant concernant :

  • Les exercices organisés en la matière en fonction des risques particuliers des établissements,

  • Les retours d’expérience des exercices sécurité et des accidents

  • L’état du système de gestion de la sécurité.

Documentation

Via la zone collaborative, est mis à disposition des membres élus du CSE, titulaires et suppléants, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, l’accès au document unique

Sont également mis à disposition les documents suivants :

  • Les comptes rendus des exercices sécurité.

  • Les comptes rendus des AT

4.2.Commissions SSCT du CSE

La loi ne prévoyant pas de moyens spécifiques pour les membres de la CSSCT, les parties au présent accord conviennent de leur attribuer des moyens conventionnels en nombre de membres et en crédits d’heures

Composition et moyens des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont au nombre de 4 comme pour les autres commissions.

Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants (article L 2315-39) et les salariés présents sur liste électorale.

Les membres de la commission assistent aux 4 réunions plénières du CSE prévues pour la commission SSCT.

Rapporteur de la CSSCT

Le CSE désigne un rapporteur de la CSSCT parmi les membres de la CSSCT.

Le rapporteur de la CSSCT informe le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT et en rend compte lors des réunions du CSE consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. Il est en charge de la rédaction d’une synthèse des réunions de la CSSCT. Il prend en compte dans cette synthèse des éléments transmis par les représentants de proximité.

Le rapporteur de la CSSCT a un crédit de 8 heures par mois de délégation supplémentaire pour effectuer les divers rapports dont il a la charge qui s’ajoutera à ses heures de délégation.

Pour les autres membres de la commission SSCT, les heures de délégation sont précisées à l’article 2.1.

Fonctionnement

Les réunions de la CSSCT sont présidées par l’employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, sur convocation de l’employeur.

L’ordre du jour de chaque réunion est élaboré conjointement par l’employeur et le rapporteur de la CSSCT. Il est transmis aux membres de la CSSCT au moins huit jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Dans le cas de réunions extraordinaires, les temps de convocation et de transmission des documents sont fonction de l’urgence du sujet. Ces réunions peuvent être demandées par l’employeur ou les membres du CSE et/ou de la CSSCT.

Attributions de la commission CSSCT

Le CSE exerce les attributions légales entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Il délègue à minima à la CSSCT les attributions précisées ci-dessous. La CSSCT travaille sous le contrôle du CSE.

Les membres de la CSSCT peuvent faire des propositions concernant notamment :

  • Des modalités de fonctionnement de la CSSCT ;

  • L’élaboration et la mise à jour du document unique, notamment la liste des risques ;

  • Le contenu des programmes d’amélioration à la sécurité et les mesures adoptées à la suite de l’analyse d’un accident ;

  • Les améliorations dans l’organisation du travail du site et les aménagements des postes de travail.

Les membres de la CSSCT sont invités deux fois par an aux exercices de sécurité inopinés organisés, ainsi qu’à la réunion d’évaluation de ces exercices. Ils participent également à la préparation de l’exercice de sécurité annuel.

La CSSCT peut procéder à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail préalablement à chacune des quatre réunions ordinaires du CSE consacrées en tout ou partie à la santé, la sécurité et aux conditions de travail ou à chaque réunion ordinaire de la CSSCT. Ce temps est considéré comme étant du temps de travail.

Droit de retrait

En cas de danger grave et imminent, un membre du CSE peut exercer son droit d’alerte et de retrait. Le membre du CSE lanceur d’alerte doit consigner son avis par écrit sur le registre des dangers graves et imminents en précisant les postes de travail concernés, la nature du danger et sa cause, ainsi que les noms des salariés exposés.

Dans ce cas, l’employeur doit en informer immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l'agent du service de prévention de la CARSAT, qui peuvent assister à la réunion du CSE.

Dans tous les cas, l’employeur doit procéder à une enquête, et prendre au besoin les dispositions nécessaires si les faits sont confirmés.

A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail peut être saisi immédiatement par l'employeur

ARTICLE 5 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Le CSE a la possibilité de nommer 2 représentants de proximité parmi les salariés qui se sont présentés sur les listes électorales.

Ces représentants de proximité ont la possibilité de circuler librement dans l’entreprise au même titre que les membres élus du CSE.

5.1 Crédits d’heures

Chaque représentant de proximité, bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures.

5.2 Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité peuvent faire des propositions à la CSSCT concernant :

  • Le contenu des programmes d’amélioration de la sécurité et les mesures adoptées à la suite de l’analyse d’un accident ;

  • Les améliorations dans l’organisation du travail du site et les aménagements des postes de travail.

Ils peuvent participer aux inspections et aux enquêtes que la CSSCT. Ce temps n’est pas imputé sur le crédit d’heures attribué au représentant de proximité.

Les représentants de proximité informent le rapporteur de la CSSCT de leur activité, ils peuvent également remonter au secrétaire du CSE toute réclamation des salariés.

5.3 Participation des représentants de proximité à la réunion du CSSCT

Les représentants de proximité peuvent participer à une réunion plénière du CSE qui traite des points de la CSSCT une fois par trimestre.

ARTICLE 6 : FORMATION SANTE SECURITE ET CONDITION DE TRAVAIL

Les représentants du personnel bénéficient, dans le premier semestre suivant leur élection ou désignation, d’une formation à la charge de l’employeur en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation a pour objet de leur permettre d’assurer leurs attributions et de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail et les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Elle est dispensée par des organismes agréés conformément aux dispositions du code du travail.

En application du présent accord, peuvent bénéficier de cette formation :

  • Les membres du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, membres ou non de la CSSCT ;

  • Les représentants syndicaux au CSE

  • Les représentants de proximité.

Une session unique de formation est organisée sur une durée de cinq jours, pour un nombre de 15 participants maximum. Elle est organisée en lien avec le manager et l’employeur qui peuvent décider d'un commun accord qu'elle peut se faire en deux fois.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ces formations s’inscrivent dans le plan de formation. Les dépenses de formation sont prises en charge cf plan de formation.(voir procédure formation)

Les frais de déplacements et de séjour sont pris en charge conformément à la réglementation applicable dans l’entreprise.

ARTICLE 7 : BUDGETS

7.1 Budget de fonctionnement

Une subvention de fonctionnement est versée au CSE d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Cette subvention est calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée au niveau de l’entreprise. Elle est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l’article 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

7.2 Budget Œuvres sociales

La subvention pour les œuvres sociales est d’un montant annuel équivalent à 0,8 % de la Masse salariale.

Cette subvention est calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée au niveau de l’entreprise. Elle est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l’article 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 8 : REGLEMENT INTERIEUR

Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées. (Article L 2315-24)

ARTICLE 9 : PARCOURS DES SALARIES EXERCANT UN MANDAT

Le présent chapitre décrit les dispositions qui ont pour but de créer les conditions favorables à l’exercice des responsabilités de représentant du personnel ou de titulaire d’un mandat syndical, et de participer ainsi à l’efficacité et l’utilité du dialogue social.

Elles concernent l’évolution de la rémunération, l’évolution de la carrière professionnelle, la formation pour le maintien des compétences professionnelles et la reconnaissance des compétences acquises en cours de mandat.

Des entretiens individuels avec chaque représentant du personnel en début, au cours et à la fin du mandat sont planifiés pour prévenir et détecter toute difficulté.

L’activité professionnelle est conciliable avec une activité syndicale ou de représentant du personnel et cette dernière peut conduire à l’acquisition de compétences intéressantes tant pour le collaborateur que pour l’entreprise. Le temps consacré à la mission des délégués syndicaux ou représentants du personnel est considéré au regard de l’entreprise au même titre qu’une activité professionnelle.

9.1 Entretiens au début, en cours et en fin de mandat

Les entretiens prévus par le présent article sont conduits par la hiérarchie du représentant du personnel et/ou un membre de la direction des ressources humaines.

Entretien de début de mandat

Le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec l’employeur dans le semestre de la prise de mandat.

Cet entretien a pour objet d’échanger sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise ou de l’établissement au regard de son emploi et notamment de l’adaptation des objectifs et de la charge de travail du salarié par rapport au(x) mandat(s) électif(s) et/ou désignatif(s) qu’il détient.

A l’issue de cet entretien, la hiérarchie démultiplie auprès des équipes les conditions dans lesquelles le représentant du personnel exerce son activité professionnelle d’une part et son activité de représentation du personnel d’autre part. Le directeur du département de ce service est informé de ces démarches.

Entretien en cours de mandat

Le salarié exerçant un mandat bénéficie au cours de son mandat, à sa demande, d’un entretien avec l’employeur.

Cet entretien porte sur les perspectives d'évolution professionnelle et de mobilité, les aspirations et les contraintes du salarié et, le cas échéant, sur le retour à l’exercice d’une fonction professionnelle à temps plein.

Entretien de fin de mandat

Le salarié exerçant un ou plusieurs mandat(s) bénéficie d’un entretien avec l’employeur au cours des six mois suivant le terme de son mandat. Cet entretien permet de proposer un recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Cet entretien concerne le titulaire d’un mandat qui disposait avant la fin de son ou ses mandats d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail.

9.2 Evaluation des compétences professionnelles

Le salarié exerçant conjointement une activité professionnelle et un mandat bénéficie d’un EIA avec sa hiérarchie, conformément aux modalités définies dans l’entreprise.

Cet entretien ne porte que sur l’exercice de son métier.

La charge de travail, les objectifs, et l’évaluation de ceux-ci, doivent être adaptés dans la mesure du possible en fonction du temps passé au titre du ou des mandats de représentants du personnel.

9.3 Validation des acquis et de l’expérience. Bilan de compétences

Le salarié peut initier une démarche de validation des acquis de l’expérience conformément aux dispositions légales. Il peut s’appuyer dans cette démarche, pour le montage administratif de son dossier, sur le service RH.

Le salarié peut demander à l’employeur un congé pour réaliser un bilan de compétences, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conformément aux modalités définies dans l’entreprise.

Le salarié peut également mobiliser son compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation qualifiante.

Evolution du salaire et de coefficient

Salaire

La garantie d’évolution du salaire a pour objet de s’assurer que les salariés ayant un mandat bénéficient sur l’ensemble de la durée de leur mandat et au terme de celui-ci d'une évolution de leur salaire de base au moins égale :

  1. En pourcentage, aux augmentations générales appliquées pour les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et ayant le même coefficient ;

  2. En pourcentage, à la moyenne des augmentations individuelles du salaire de base hors promotions des salariés relevant de la même catégorie professionnelle (et ayant le même coefficient ; cette moyenne est calculée en prenant en compte l’ensemble de la population de la catégorie concernée, c’est-à-dire tous les salariés qu’ils aient ou non bénéficié d’une augmentation, sur la période considérée).

Les dispositions ci-dessus s’appliquent au terme de chaque mandat de l’instance. En cas d’exercice simultané de plusieurs mandats, ces dispositions s’appliquent au terme du mandat de membre élu au CSE, soit au bout d’une durée maximale du mandat du présent accord.

Coefficient

L’évolution du coefficient des représentants du personnel visés dans cet article est examinée à la fin de chaque mandat.

Si une promotion a été accordée pendant la durée du mandat (maximum quatre ans), aucun examen particulier n’est effectué.

Cette étude est d’abord menée sur la base de sa performance dans son activité professionnelle évaluée au travers de l’Entretien Individuel Annuel

Pour les représentants ayant débuté leurs responsabilités de représentants du personnel il y a plus de dix ans, l’étude est limitée aux dernières années de leur mandats . (voir durée du mandat)

En cas de décision de promotion à l’issue de cette étude, ce changement de coefficient donne lieu à l’augmentation de salaire prévue pour les promotions avec changement de coefficient.

Ce changement de coefficient n’est pas en lui-même une habilitation à tenir un poste correspondant. Une formation complémentaire et/ou une habilitation peuvent parfois être nécessaires.

ARTICLE 10 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET FORMATION SYNDICALE

10.1 Formations en lien avec l’activité professionnelle

Les parties au présent accord conviennent que la formation en lien avec l’activité professionnelle au cours du mandat est essentielle au maintien des compétences.

Pour ce faire, le plan de formation prévoit des formations pour s’assurer que chaque représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical,

  • Conserve les habilitations obligatoires à la tenue de son poste,

Les formations suivies dans ce cadre sont choisies dans le catalogue d’actions de formation de l’entreprise et validées par le service RH en lien avec la hiérarchie. Le temps de formation nécessaire est payé comme du temps de travail et non imputé sur les heures mensuelles de délégation accordées.

Le représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical libère le temps nécessaire à ces formations sauf en cas exceptionnel où le mandat reste prioritaire. (ex: besoin d’assistance auprès d’un salarié)

10.2 Formation économique, sociale et syndicale

Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique (article L 2315-63). Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans.(article L 2315-17).

La demande de congés est à adresser à l’employeur au moins 30 jours à l’avance. Elle précise la date et la durée de l’absence, ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage. (Article L2145-4)

Le congé de formation est de droit plein sauf dans le cas où l’employeur estime après avis conforme du CSE que l’absence peut avoir des conséquences sur la bonne marche de l’entreprise et à la production. Le refus du congé par l’employeur est motivé et notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. (Article L 2315-63 & R2145-5)

Le temps consacré à la formation est rémunéré comme du temps de travail, il n’est pas déduit des heures de délégations. (Article L2315-16). En revanche, il s’impute sur la durée du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale. (Article L 2315-63).

Une session unique de 15 participants maximum sera prise en charge par l’employeur.

ARTICLE 11 : INFORMATION ET FORMATION DES HIERARCHIES

Les parties au présent accord conviennent que les relations entre le manager et le représentant du personnel d’une part sont essentielles pour le bon exercice du mandat

Pour ce faire, les managers ayant dans leur équipe un salarié exerçant un mandat bénéficient :

  • D’une formation intégrant le droit syndical et le rôle de la représentation du personnel, une telle formation devant avoir été suivie au moins une fois par le manager ;

  • D’une formation de prévention de la discrimination en entreprise, comprenant des éléments visant à prévenir la discrimination syndicale.

A l’issue de chaque renouvellement des instances, avant les entretiens de début de mandat, la direction communique aux hiérarchies dont relèvent les salariés élus ou titulaires d’un mandat syndical :

  • Le(s) type(s) de mandat(s) occupé(s) par le(s) salarié(s),

  • Les conséquences sur leur disponibilité professionnelle (heures de délégation, temps estimé de réunion …).

L’objectif est de rappeler aux hiérarchies le rôle des représentants du personnel dans l'entreprise, l’obligation d’adapter les objectifs et la charge de travail des représentants du personnel en fonction de leurs mandats et d’adapter l’organisation du travail de l’entité où il y a un ou des représentants du personnel.

Dans tous les cas, l’organisation du travail dans le service dans lequel il y a un ou plusieurs salariés exerçant des mandats doit être adaptée à l’existence d’une activité de représentation du personnel.

ARTICLE 12 : BDES

Les parties conviennent de la nécessité de faire évoluer la BDES, et d’en faire un outil informatique plus pratique, en attendant la mise à jour de la BDES se fera deux fois par an. (fin avril et fin octobre) (Article R 2312-9)

ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans .

Le présent accord entre en vigueur dès la mise en place du CSE.

ARTICLE 14 : MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier (LRAR) avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande. (Article L2261-10)

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

L’employeur ou les Organisations Syndicales représentatives peuvent faire une demande de révision de l’accord.

Evolutions législatives

En cas d’évolution législative ou réglementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord il est convenu que la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniraient afin de négocier lesdites dispositions au travers d’un avenant.

Annexe 1 :

Heures de délégation par mois
Représentants syndicaux 16 heures
Délégués syndicaux 18 heures

ARTICLE 15 : DEPOTS

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de CHAUMONT et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAUMONT. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Saint DIZIER ,17 décembre 2018, en 10 exemplaires.

Pour la Société YANMAR  :

DIRECTEUR DES OPERATIONS, DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES

Mr , Mme

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de YANMAR

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT,

Mr , Délégué syndical CFDT

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CGC ,

Mr , Délégué syndical CFE-CGC,

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL – CGT,

Mr , Délégué syndical CGT

SYNDICAT FORCE OUVRIERE,

Mr , Délégué syndical FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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