Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060189
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTIF ENERGIE EST
Etablissement : 95374209500011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14

Accord d’entreprise

Aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,

La société X, au capital de X €, immatriculée au R.C.S. de X, sous le numéro SIREN X, dont le siège social est situé au X, représentée par X, X.

Ci-après désignée « la Société » d'une part,

Et,

Le Personnel de l’Entreprise statuant à la majorité des 2/3.

Cf. liste du personnel en annexe

Ci-après dénommée « le Personnel » ou « les Salariés » d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires du présent accord ont souhaité la mise en place d’un nouvel horaire de travail hebdomadaire pour les salariés définis dans l’accord répondant mieux aux besoins d’organisation de l’entreprise.

Actuellement au sein de la Société, plusieurs aménagements du temps de travail sont en vigueur au sein des populations Employé, Agent de Maîtrise et Cadre, hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

Le nouvel horaire modifie la durée hebdomadaire de travail de référence pour la porter à 37 heures en contrepartie de l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT). Ainsi l’heure (ou les heures) supplémentaire qui était payée sera réintégrée dans le salaire de base, augmentant, de ce fait, le taux horaire du salarié.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail des salariés de la Société.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce, qu’elles soient issues de conventions ou d’accord collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages au sein de la Société.

  1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception :

  • Des cadres dirigeants visés à l'article L.3111-2 du Code du travail ;

  • Des salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel ;

  • Des salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours

  • Des salariés en contrats d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

  1. Définitions et principes généraux

Pour l’application du présent accord, les Parties souhaitent rappeler les définitions suivantes :

  1. Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est définie comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

De cette définition sont notamment exclus :

  • Les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, aller et retour ;

  • Les temps nécessaires à la restauration ;

  • Les temps de pause pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de la Société et peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles

Les déplacements effectués par les collaborateurs pendant l’horaire ou la journée de travail (nécessaire à l’exercice de leur activité) constituent du temps de travail effectif et son rémunérés comme tels. Il en est de même des temps de déplacement pour se rendre à des réunions ou à des formations organisées par l’employeur.

  1. Temps de pause

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité durant lesquels les salariés ne se tiennent pas à la disposition de l’employeur.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié est en droit de prétendre à une pause d’une durée minimale de 20 minutes. Les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (sauf dérogation prévue par la législation en vigueur).

  1. Limites de la durée du travail

    1. Limite maximale quotidienne pour l’ensemble du personnel, hors personnel en forfait annuel en jours

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures sauf dérogation prévue par la Loi.

  1. Limite maximale hebdomadaire pour l’ensemble du personnel hors personnel en forfait annuel en jours

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures, sans pouvoir dépasser, à titre dérogatoire, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  1. Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année avec attribution de jours de RTT

Sont concernés par ce mode d’organisation du temps de travail, les salariés, cadres ou non cadres, dont l’activité ne peut s’inscrire dans aucun autre mode d’aménagement du temps de travail et selon les exceptions listées à l’article 2 du présent accord.

Le temps de travail effectif est annualisé sur une base annuelle de 1 607 (mille six cent sept) heures, y compris la journée de solidarité, comme stipulé dans l’article L.3121-41 du Code du travail.

La période annuelle de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

  1. Durée de travail annuel, hebdomadaire moyenne et hebdomadaire de référence

La durée moyenne hebdomadaire de travail sur l’année est de 35 heures pour les salariés concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail.

Pour les salariés concernés par ce dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, ceux-ci exercent leurs fonctions selon une durée hebdomadaire de référence de 37 heures de travail effectif par semaine civile.

En principe, le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi de la manière suivante : 7h 30 minutes (7,5h) du lundi au jeudi et 7h pour le vendredi.

Les collaborateurs s’engagent à respecter leur temps de travail quotidien et hebdomadaire contractuel.

A cet égard, les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

En fonction des besoins, la durée du travail pourrait être répartie, au besoin, sur 6 jours par semaine.

Les heures de travail accomplies entre 35 heures et 37 heures par semaine sont compensées par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (dénommés « RTT ») afin que les collaborateurs concernés par cet aménagement du temps de travail exercent leur fonction dans le cadre d’une durée annuelle de travail à hauteur de 1607 heures et d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail sur l’année.

Il est entendu que ces JRTT répondent à une logique d’acquisition. Ils ne sont acquis par le salarié qu’au fur et à mesure de la réalisation effective d’heures de travail au-delà de 35 heures.

  1. Modalités d’acquisition des jours « RTT » 

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les RTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures hebdomadaires.

Le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) est fixé à 12 jours par an compte tenu de la durée hebdomadaire de travail de référence fixée à 37 heures

  1. Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, ce nombre de 12 Jours de RTT sera réduit à due proportion du temps de travail effectué dans la période de référence considérée.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de RTT auxquels il avait droit sur la période travaillée, celui-ci recevra, pour la fraction des jours de RTT non pris, une indemnité compensatrice.

Cette indemnité sera versée sur la paie du dernier mois travaillé ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’inverse, dans l’hypothèse où le salarié quitterait l’entreprise au cours de la période de référence, en ayant en tout ou partie pris un nombre de jours de jours de RTT supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre compte tenu de sa date de sortie, il sera procédé à une retenue sur salaire du/des jours de RTT pris en trop.

Cette compensation sera effectuée sur la paie du dernier mois travaillé ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  1. Prise en compte des absences

Les absences sont sans incidence sur les jours de RTT déjà acquis par le salarié.

Les absences qui ne sont pas assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif ne donnent pas droit à l’acquisition de jours de RTT pour la semaine considérée.

  1. Gestion des jours de RTT

  2. Modalités de prise des Jours de RTT

Les jours de RTT seront pris dans le cadre de la période annuelle de référence au cours de laquelle ils ont été acquis en concertation entre le salarié et la Direction de la société et selon les modalités suivantes :

  • sous forme de journées entières ou de demi-journées, pouvant être accolées avant ou à l’issue d’une période de congés payés ou encore à des jours fériés chômés ;

  • en partie à l’initiative du salarié et en partie à l’initiative de l’employeur, dans les conditions exposées ci-dessous.

Afin d’éviter qu’en fin d’année les prises de RTT ne s’accumulent, l’employeur et les salariés veilleront à un étalement de la prise des jours de RTT dans l’année.

  1. Jours de RTT pris à l’initiative des salariés

Les dates de prise des jours de RTT sont fixées à l’initiative des salariés, en accord avec leur hiérarchie, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque Salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une ou plusieurs nouvelles dates.

Les jours de RTT sont pris sous la forme de jours ou demi-journées à l’initiative du salarié et peuvent être accolés les uns aux autres et/ou accolés à des jours de congés payés, des week-ends ou des jours fériés.

  1. Jours de RTT non-pris en fin de période annuelle de référence

Les Jours de RTT qui n’auront pas été fixés avant le 31 décembre de la période de référence considérée, seront définitivement perdus.

Aussi, si 3 mois avant la fin de la période de référence, la moitié ou plus des jours de RTT n’a pas été fixée par le collaborateur, la Société pourra alors imposer les dates de prise de ces jours avant le terme de ladite période, quand bien même il s’agit de jours de RTT acquis par le salarié et dont il doit en principe fixer les dates de prise.

Le suivi de l’acquisition et de la prise des jours de RTT se fera sur le bulletin de paie.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectué, soit 151,67 heures mensuelles.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue strictement proportionnelle à la durée de l’absence.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite.

  1. Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1.607 heures par an.

Pour déterminer si le seuil de 1.607 heures a été dépassé, les Parties rappellent que les jours de RTT visés à l’article 6 du présent accord ne sont pas considérés comme du travail effectif.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées sont rémunérées (principal et majoration) en fin de période de référence en faisant le calcul des heures supplémentaires moyennes réalisées par semaine travaillée. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par la loi et la convention collective applicable.

Le recours aux heures supplémentaires doit faire l’objet d’une demande expresse préalable émanant du supérieur hiérarchique ou de toute autre personne amenée à le substituer. Le salarié ne peut refuser, sans motif légitime, de réaliser les heures supplémentaires sollicitées par l’employeur.

Le salarié peut également solliciter l’accord préalable écrit du supérieur hiérarchique pour réaliser des heures supplémentaires.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas être considéré comme tacitement demandé ou autorisé par la hiérarchie.

  1. Contrôle de la durée du travail

Chaque collaborateur est tenu d’enregistrer ses horaires sur le système informatique mis à sa disposition. Une remontée est faite à son supérieur hiérarchique qui contrôle la bonne saisie des horaires.

  1. Horaires variables et plages horaires

Les collaborateurs concernés par cet accord bénéficieront d’un dispositif d’horaires variables avec des plages horaires d’arrivée et de départ.

Les plages horaires sont fixées pour tous les services à une arrivée avant 10h00 et un départ après 16h00. En fonction des besoins de l’organisation du service, des ajustements par service peuvent être transmis aux collaborateurs avec un préavis minimum d’un mois.

Sauf autorisation hiérarchique, les jours travaillés, il est obligatoire d’être présent pendant les plages fixes et il est interdit de travailler avant le début de la plage variable du matin ou après la fin de la dernière plage de la journée.

La plage variable d’arrivée est de 8h00 à 10h00.

La plage fixe est de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h00.

La plage variable de départ est de 16h00 à 19h00.

Une pause déjeuner de 45 minutes a minima devra être prise entre 12h00 et 14h00.

Afin de s’adapter au mieux à leurs contraintes personnelles et professionnelles, tous les collaborateurs ont la possibilité de faire varier la durée réelle de leur temps de travail quotidien à condition de respecter les impératifs de service et les règles en vigueur : plages horaires, durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, permanences.

Cette latitude laissée aux collaborateurs pour organiser leur temps de travail ne les dispense pas de respecter avec la plus grande rigueur toutes les obligations en termes de repos et de temps de travail, dont les modalités en vigueur à ce jour sont rappelées aux articles 5 du présent accord.

Une permanence consiste, pour un collaborateur bénéficiant habituellement d’horaires variables, d’être exceptionnellement tenu d’être à son poste de travail à certains horaires déterminés.

  1. Dispositions finales

  2. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

  1. Suivi – Interprétation

Un bilan annuel sera effectué après une année complète de mise en œuvre du présent accord collectif d’entreprise.

Un comité de suivi composé de l’employeur et de deux salariés volontaires présents lors de la signature ou des deux membres du Comité Social et Économique (CSE), le cas échéant, qui se substitueront obligatoirement sera organisé.

Seront notamment présentés au comité de suivi la prise des RTT. Ces indicateurs seront présentés en prenant en compte la répartition hommes/femmes.

  1. Révision

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un projet d'avenant de révision aux Salariés.

Lorsque le projet d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 du Code du travail est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord collectif d'entreprise valide.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord de révision.

La consultation du personnel se fera dans les conditions mentionnées à l’article R. 2232-10 du Code du travail.

1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;

4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

  1. Dénonciation

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord peut être dénoncé soit totalement soit partiellement à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des Salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire, à savoir Nantes.

Le Procès-verbal des résultats de la consultation ainsi que la liste d’émargement des salariés seront annexés à l’accord.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

A Nantes, le jeudi 14 septembre 2023

Signatures

Pour les Salariés,

Procès-verbal de consultation en annexe

Pour la Société,

X

Procès-verbal de consultation

Référendum sur le projet d’accord d’aménagement du temps de travail

La société X, au capital de X €, immatriculée au R.C.S. de X, sous le numéro SIREN X, dont le siège social est situé au X, représentée par X, X.

Convention Collective Nationale des Entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine (CCNIE) en date du 18 décembre 1952 (IDCC 0043)

Date du référendum :

Heure du référendum :

Nombre de salariés consultés :

Nombre de salariés ayant pris part à la consultation :

Nombre de bulletins nuls ou blancs :

Suffrages valablement exprimés :

Résultat1 :

Les 2/3 des collaborateurs consultés (liste d’émargement annexée) sont favorables au projet d'accord, celui-ci peut entrer en vigueur au 1er octobre 2023.

Le seuil des 2/3 des collaborateurs consultés favorables au projet d'accord n’ayant pas été atteint, celui-ci ne pourra pas entrer en vigueur au 1er octobre 2023.

Membres du bureau de vote (nom, prénom, signature) :

  • X

  • X

A Nantes, le jeudi 14 septembre 2023

Liste d'émargement

Nom Prénom Emargement

  1. Mention à rayer en fonction des résultats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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