Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez S.A.C.V.L. - SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A.C.V.L. - SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06918003505
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON
Etablissement : 95450214200050 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31

Accord relatif au Compte Epargne Temps

Entre, S A C V L

d'une part,

et les délégations syndicales suivantes :

CFTC

CFDT

CFE CGC

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) au sein de la société .......

Le compte épargne-temps a été créé par la loi no 94-640 du 25 juillet 1994, relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise.

Le CET permet au salarié de capitaliser des droits à congé et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, ou d'argent, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société ....... Le CET a un caractère facultatif.

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée, au service ressources humaines.

Lors de l'ouverture du compte, et ensuite à chaque début d'année civile, pour les salariés soumis à la CCN immobilier, et en mai pour les salariés soumis à la CCN Gardiens, concierges et employés d’immeubles, le salarié fournira un état prévisionnel des droits, énumérés à l'article 2, qu'il entend affecter au CET (en nombre quand il s'agit de jours ou d'heures et en euros quand il s'agit de montants).

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAR LE SALARIE

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité, ou seulement certains des éléments ci-après pour la totalité de leur montant, ou une fraction de son choix.

2.1 Alimentation du compte épargne en jours

Les salariés peuvent accumuler dans le compte les jours de congé ou de repos qu'ils souhaitent. Ils peuvent notamment librement affecter au compte les éléments suivants, ou une partie de ces éléments :

  • La cinquième semaine de congés payés annuels (Attention : la cinquième semaine de congé payé ne peut pas donner lieu à une liquidation en argent. Les jours devront obligatoirement être pris sous forme de congés) ;

  • les jours de congés conventionnels, congés supplémentaire (exemple : d’ancienneté, etc.) ;

  • les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours.

2.2 Alimentation du compte épargne en argent

Le salarié peut accroître ses droits en affectant sur le compte épargne-temps tout élément monétaire tels que :

  • des sommes perçues au titre de l'intéressement et participation, au terme de leur période d'indisponibilité ;

  • tout ou partie du 13ème mois.

ARTICLE 3 : PLAFONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

La totalité des jours affectés au compte épargne temps ne peut excéder 10 jours par an.

Le montant maximum de droits épargnés dans le CET est soit de 200 jours, soit de un an de salaire annuel brut contractuel, et ce dans la limite d’un plafond fixé par décret. A la date de signature du présent accord (année 2018) le montant de ce plafond s’élève à la somme cumulée de 79 464 euros.

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut momentanément plus alimenter son compte tant qu'il ne l'a pas au moins pour partie utilisé et réduit ses droits capitalisés en deçà de ce plafond.

ARTICLE 4 : PROCEDURE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié peut alimenter son compte épargne temps par l’intermédiaire d’un formulaire mis à disposition par la ...... en précisant les éléments à transférer.

- Pour les congés payés et jour de congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement…) : les salariés qui souhaitent transférer leurs jours devront le faire savoir aux services des ressources humaines avant qu’ils soient soldés.

- Pour les jours de RTT, les jours de repos compensateurs et les jours de repos accordés pour les personnes soumis à un forfait annuel en jour : les jours pourront être transférés à la fin de chaque semestre.

- Pour les éléments monétaires : un délai de prévenance de 72 heures minimum est nécessaire.

ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Congés de fin de carrière ;

  • Congés pour convenance personnelle ;

  • Congés légaux.

(voir infra 5.3)

Les jours épargnés pourront également, le cas échéant, être utilisés pour un passage à temps partiel. La date et la durée du passage à temps partiel doit être pris en accord avec le salarié et le service des ressources humaines.

5.1 Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de financer la réduction sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis.

En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

5.2 Congés pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

La demande de congé doit être formulée :

- Pour les congés inférieurs à une semaine : une semaine avant la date de départ.

- Pour les congés entre 1 semaine et 1 mois : 15 jours avant la date de départ.

- Pour les congés supérieurs à 1 mois : délai de prévenance égal à la durée du congé dans la limite de 6 mois avant la date de départ.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail sur une base de 7h ou en jours pour les personnes dont le temps de travail est comptabilisé en jours.

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période d’un mois pour des raisons d’organisation de service.

5.3 Congés légaux

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

  • Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail ;

  • Congé pour création d’entreprise ;

  • Congé de solidarité internationale ;

  • Congé sabbatique.

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé de solidarité familiale ;

  • Congé de présence parentale.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

ARTICLE 6 : AUTRES CAS D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

6.1 Compensation de réduction de salaire

À l'exception de ceux correspondant à la 5e semaine de congés payés, les droits capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel ou un reclassement avec perte de salaire.

Cette modalité d'utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu'il percevait en moyenne au cours des douze mois précédant la réduction de salaire.

6.2 Financement de prestation de retraite

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps :

  • pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

6.3 Versement à un plan d’épargne salariale

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps pour alimenter :

  • son plan d’épargne entreprise (PEE)

  • son plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

ARTICLE 7 : PROCEDURE POUR L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Comme en matière de congés payés, la prise des journées capitalisées est subordonnée d’une part à l'accord de la hiérarchie, d’autre part aux dispositions spécifiques de gestion des congés (cf article 5).

Pour l’utilisation des montants affectés en monétaire au CET, le versement de tout ou partie des fonds se fera au moyennant un délai de prévenance de 72 heures et selon demande écrite (formulaire) adressé au service ressources humaines (voir infra 10.3)

ARTICLE 8 : PRISE DE CONGE

8.1 Situation du salarié en congé

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 8 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel brut en vigueur au moment du départ en congé (le calcul s’opérant selon les modalités légales de calcul des congés payés). À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

8.2 Statut du salarié en congé

Le contrat de travail du salarié qui utilise le compte épargne temps est suspendu et non rompu. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles indemnisée du congé pour fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels, notamment ceux liés à l'ancienneté et au versement des sommes allouées au titre des accords sur l'intéressement et la participation.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

Les garanties de prévoyance et, le cas échéant, l'indemnisation des frais médicaux sont assurées dans les conditions prévues par les organismes gestionnaires. De la même façon, les salariés continuent de cotiser aux caisses de retraite complémentaire et à acquérir des points de retraite.

8.3 Fin de congé

À l'issue d'un congé visé à l'article 7 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur. La date du retour anticipé est alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi (cf. supra 5.3). Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 9 : CLOTURE DES COMPTES EPARGNES TEMPS

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Le salarié pourra :

  • percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;

  • demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit.

ARTICLE 10 : LE REGIME SOCIAL ET FISCAL DES DROITS ACQUIS AU COMPTE EPARGNE TEMPS

10.1 Les sommes versées dans le compte épargne temps

Les sommes versées dans le compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur ou du salarié échappent momentanément au paiement des charges sociales et à l'impôt sur le revenu, car elles n'ont pas été, à cette date, effectivement perçues par le salarié.

En revanche, elles sont en principe soumises à l'ensemble des charges sociales et à l'impôt sur le revenu au moment de leur versement, c'est-à-dire à la date où le salarié prend son congé, obtient le rachat de ses droits ou solde son compte (Circ. DRT no 94-15, 30 nov. 1994).

10.2 Les sommes provenant d’un accord d’intéressement, de participation ou d’un PEE

Les sommes transférées dans le compte épargne-temps, qui proviennent d'un accord d'intéressement ou de participation ou d'un PEE à l'issue de la période d'indisponibilité sont exonérées d'impôt au moment de leur versement effectif au salarié, que ce soit à l'occasion de la prise du congé qu'elles financent, de leur liquidation ou de la résorption du compte.

Il en va de même de celles provenant des abondements de l'employeur à un plan d'épargne d'entreprise (Article L. 3343-1 du code du travail).

10.3 Les sommes provenant du CET et utilisées pour financer un plan d'épargne pour la retraite

Elles sont en revanche soumises à charges sociales (dans le bulletin de paie) au moment de leur liquidation (Article L. 3343-1 du code du travail), à l'exception de la CSG et à la CRDS qui ont déjà été précomptées avant leur affectation dans le CET.

ARTICLE 11 : CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD.

Les parties signataires conviennent de mette en œuvre une commission de suivi, qui aura pour objet le suivi de l’application du présent accord.

La commission sera composée paritairement de quatre membres, deux représentants de la Direction dûment habilités à cet effet et deux membres titulaires du Comité Sociale et Economique.

La Direction réunira la commission de suivi après les six premiers mois d’application de l’accord, puis au moins une fois par an et cela pendant tout la durée de cet accord, avec pour ordre du jour :

· Dresser un bilan de l’accord Compte Epargne Temps.

· Analyser les éventuelles difficultés.

Lorsqu’une difficulté ou une contestation relative à l’application de l’accord est signalée à la commission de suivi, celle-ci se réunira indépendamment de la réunion annuelle dans un délai maximum de 15 jours.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.


ARTICLE 12 : PRISE D’EFFET/DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2018.

ARTICLE 13 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux articles L.2261-7 du Code du Travail. La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord.

ARTICLE 14 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions des articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.

Ainsi, dans le cas de dénonciation, la durée de préavis sera de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 15 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires à la DIRECCTE dont l’un sous forme électronique et un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion des présentes.

En application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication. Cet acte, signé par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt.

Fait à Lyon le 31/10/2018

Le Directeur

Les organisations syndicales

CFDT CFTC CFE- CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com