Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez S.A.C.V.L. - SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A.C.V.L. - SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T06919004915
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON
Etablissement : 95450214200050 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD CONSECUTIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 pour 2019

Entre,

La Société ……SACVL

Dont le siège social est situé …LYON 5…………..

Immatriculée auprès de l’URSSAF de Lyon sous le n° …………..

Représentée par son Directeur Général, ……………..

Ci-après dénommée « ..............

d'une part,

Et les délégations syndicales suivantes :

Le syndicat CFTC représenté par …………. en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat CFDT représenté par …………. en sa qualité de déléguée syndicale

Le syndicat CFE/CGC représenté par …………….. en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommés « La délégation syndicale »

d'autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle engagée le 6 novembre 2018, les parties ont abouti à un accord sur un texte conventionnel commun selon les modalités et conditions définies ci-après.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Augmentation Collective

L’ensemble du personnel, quel que soit sa catégorie professionnelle, et quel que soit sa convention collective de rattachement (Gardiens ou Immobilier) bénéficie d’une augmentation de 1,4% de la totalité de son salaire brut contractuel.

Cette disposition n’est pas applicable au personnel soumis à la CCN Gardiens qui aurait bénéficié d’une revalorisation conventionnelle en janvier 2019 au titre de l’application des avenants 88 et 88 bis.

Pour les salariés placés dans cette situation : soit l’augmentation conventionnelle est inférieure à 1,4% et les salariés concernés bénéficient du cumul d’augmentation conventionnelle et « NAO » mais dans la limite de 1,4%. Soit l’augmentation conventionnelle est supérieure à 1,4% et les salariés ne bénéficient d’aucune autre augmentation.

Article 2 : Maintien du montant de la prime dite d’été

Le montant de prime dite « d’été » (versée en juillet) voit son montant porté à 150 euros brut pour 2018.

Article 3 : Montant versé au comité d’entreprise

En plus de la contribution de l’entreprise au Comité d’entreprise correspondant à 1% de la masse salariale brute, ..............s’engage à verser au Comité d’entreprise une contribution spécifique de 5.000 euros pour cette année

Article 4 : Prime de transport et abonnement Vélov’

En supplément de l’obligation légale de prise en charge à 50% du coût, la direction prend en charge 100% du coût des titres individuels de transport en commun (ex : abonnement mensuel ou hebdomadaire TCL, SNCF,…) ainsi que les abonnements annuels individuels de Vélov’ pour les salariés souhaitant faire l’usage de ce moyen de locomotion pour des déplacements professionnels ou domicile/travail.

Concernant les modalités pratiques de cette prise en charge, la direction fera application de la réglementation en vigueur dans ce domaine. Il est précisé que la mise à disposition d’un véhicule de service affecté au trajet domicile/travail, ou d’un véhicule de fonction ne peut être cumulée avec cette disposition.

Article 5 : Maintien de la prime d’assiduité

La prime dite « d’assiduité » est maintenue dans son quantum, et s’élève donc à 200 euros bruts.

Ce montant est versé à tout salarié n’ayant fait l’objet au cours de l’année civile de référence (2017) d’aucune absence, non considérée comme temps de travail effectif aux termes du code du travail (pour rappel : congés maternité, congés paternité, accident du travail, maladie professionnelle).

Il est par ailleurs spécifiquement convenu entre les parties qu’une carence de 3 jours est accordée au bénéfice des salariés ayant été contraints de faire usage du capital de jours dits « d’enfants malades », de sorte que les 3 premiers jours « enfants malades » ne sont pas comptés comme jours d’absence.

Toute autre absence (maladie, sans solde, événements familiaux, jours enfants malade au-delà du 3è jour, etc…) est décomptée. Si un salarié ne prend pas tous les jours qui lui sont acquis au titre de tel ou tel évènement exceptionnel, le nombre de jours non pris vient en crédit compensant le décompte total des jours d’absence.

Une décote de 100 euros bruts est appliquée au 1er jour d’absence et une décote de 50 euros bruts supplémentaire est appliquée au 2è jour d’absence. Au-delà, aucune prime d’assiduité n’est versée.

Pas d’absence : 200 euros bruts versés de prime d’assiduité

1 jour d’absence : 100 euros bruts versés de prime d’assiduité

2 jours d’absence : 50 euros bruts versés de prime d’assiduité

Au-delà : pas de prime d’assiduité

Pour les personnes entrées en cours d’année, le montant versé est proratisé au temps de présence.

Article 6 : Primes individuelles

  • La prime de Tutorat est maintenue : toute personne assurant la responsabilité tutorale (formation, accompagnement suivi opérationnel et pédagogique) de stagiaires pour une durée d’un mois et plus peut faire l’objet du versement d’une prime dite « de Tutorat ». Son montant sera forfaitaire et le même pour tous les récipiendaires. Les versements opérés au titre de cette prime sont compris dans le montant global annuel affecté aux primes individuelles.

  • Création d’un critère de « Qualité du travail accompli » comme nouveau motif de versement d’une prime individuelle : chaque année 10% maximum de l’effectif pourra faire l’objet du versement d’une prime dite de « Qualité du travail accompli ». Dans l’esprit des partenaires sociaux, il s’agit de donner une possibilité que soit récompensée une personne qui se distingue par l’excellence de la réalisation de ses obligations professionnelles, et qui par la nature de son activité ne peut être accessible à l’obtention d’une prime quantitative, et difficilement accessible à l’attribution d’une prime qualitative ( versée en raison d’une contribution sur un dossier transversal particulier, de l’investissement ponctuel sur un domaine sortant des tâches habituelles, d’un intérim long assuré pour le compte d’un(e) collègue…). Cette prime de « Qualité du travail accompli » ne pourra pas se cumuler avec le versement d’une prime quantitative ou qualitative. Son montant sera forfaitaire et le même pour tous les récipiendaires. Les versements opérés au titre de cette prime sont compris dans le montant global annuel affecté aux primes individuelles (c’est-à-dire Primes Quantitatives + Toutes autres primes individuelles à l’exception des primes d’ancienneté, des primes exceptionnelles, et des primes d’astreinte).

Article 7 : Personnel soumis à la CCN Immobilier : maintien de la revalorisation du forfait ancienneté

Le personnel soumis à la CCN Immobilier bénéficie d’une revalorisation de 5 euros bruts du forfait applicable au titre de la valorisation de l’ancienneté (forfait tel que définit par la CCNI). Cette revalorisation sera propagée mais ne présente pas de caractère rétroactif et ne saurait donc s’appliquer sur les forfaits déjà en cours.

Article 8 : Prime dite « Macron »

Compte tenu des dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 octroyant aux entreprises la faculté de procéder au versement d’une prime défiscalisée et désocialisée pour les personnes dont le revenu annuel brut est inférieur à 3 fois le montant du smic annuel, la Direction décide de verser la somme de 1.000 euros à l’ensemble des salariés présent en décembre 2018.

Cette somme est proratisée à la durée du travail et pour les personnes entrées en cours d’année, proratisée à leur date d’entrée.

Les personnes percevant plus de 3 fois le smic annuel percevront également une prime de mille euros, bruts cette fois de sorte que ce montant fera l’objet de toutes les cotisations et sera soumis à l’impôt.

Cette prime sera versée avec les paies de janvier.

Article 9 : Prise d’effet de l’accord – durée et application

Le présent accord s’applique pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Les dispositions du présent accord sont applicables dans les conditions ci-avant, à défaut d’opposition par l’une ou l’autre des organisations syndicales représentatives dans les conditions et le délai fixés par le Code du Travail.

La signature des présentes met un terme aux négociations engagées 6 novembre 2018.

Article 10 : Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du code du travail, à savoir en deux exemplaires à la DDTEFP dont l’un sous forme électronique et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion des présentes.

Fait à Lyon, le 31/01/2019

en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité,

La DIRECTION SACVL

Les organisations syndicales

CFTC

CFDT

C FE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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