Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez ATELIERS A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIERS A.S. et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T03823012691
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS A.S.
Etablissement : 95450384300102 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-01-29) Accord collectif d'entreprise sur les thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-01-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

Accord collectif d’entreprise sur les thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Entre les soussignés :

  • ATELIERS AS

Société Anonyme au capital de 8.064.000 Euros dont le siège social est sis 131 rue Henri Barbusse, 69310 Pierre-Bénite, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 954.503.843.00029

Représentée par M. xxxx, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

Ci-après dénommée «la Société »

D'UNE PART,

ET :

  • Le syndicat CFDT

Représenté par M. xxxx, en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFE-CGC

Représenté par M. xxxx, en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CGT

Représenté par M. xxxx en sa qualité de délégué syndical

Organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

D'AUTRE PART

Il a été convenu les dispositions suivantes :

Préambule :

Les parties (Direction, CFDT, CFE-CGC et CGT) se sont réunies le 19 décembre 2022 en vue d’engager les négociations annuelles prévues par l’article L2242-8 du Code du Travail et la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi « REBSAMEN » (Bloc 1 : négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée). Elles ont poursuivi leurs échanges lors de réunions qui se sont tenues les 10, 17, 24 janvier et 26 janvier 2023.

XXXX

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés CDI et CDD, sauf certaines mesures réservées à des catégories spécifiques (cadres ou non cadres), comme précisé dans le corps du texte.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

SALAIRES

Article 3 : Salaires effectifs

: Non cadres (niveaux 2 à 5)

  • Augmentation générale :

Une augmentation générale de 90€ bruts s’appliquera au 01/01/2023 sur les salaires de base effectifs à temps plein et selon le prorata temporis contractuellement réalisé et sous condition de présence contractuelle au 31/12/2022.

  • Augmentations individuelles :

Budget : un budget correspondant à 2,4% de la masse salariale des salariés sera réservé aux augmentations individuelles, qui seront proposées par la hiérarchie et validées par la Direction. Cette mesure s’appliquera sur la paie d’avril 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Montant : afin de garantir une réelle valorisation par le biais de l’AI, de façon exceptionnelle pour 2023, compte-tenu de la conjoncture, le montant minimal proposé par les managers ne pourra pas être inférieur à 60€.

A titre exceptionnel, certains salariés non proposés pour une mesure d’augmentation individuelle par la hiérarchie se verront attribuer, après validation des augmentations individuelles définitives, une mesure d’encouragement de 30€.

3.2 : Non cadres (niveau 6) et Cadres.

Par ailleurs, l’enveloppe globale de revalorisation, en pourcentage de la masse salariale des cadres et niveau 6, sera de 5,8% (applicable sur le salaire de décembre 2022). Elle sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles uniquement, sur proposition de la hiérarchie. Cette mesure s’appliquera sur la paie d’avril 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Montant : afin de garantir une réelle valorisation par le biais de l’augmentation individuelle, de façon exceptionnelle pour 2023, compte-tenu de la conjoncture, le montant minimal proposé par les managers ne pourra pas être inférieur à 3,1% du salaire brut du salarié.

3.3 : Critères qui conduiront à la décision d’attribution d’une AI :

  • Ce qui est propre au salarié : compétences, expertise, polyvalence, progrès réalisés, attention à la qualité, capacité à transmettre… mais également les éléments relatifs au comportement individuel (assiduité, retards, respect des règles, flexibilité, disponibilité, esprit d’équipe, solidarité…)

  • Ce qui relève de la performance de l’année écoulée : atteinte des objectifs (notamment qualité et délais), performance individuelle et contribution à la performance de l’équipe.

  • Enfin, une revue globale des rémunérations et mesures proposées sera réalisée par le service RH afin de prendre en compte la situation du salarié en matière de rémunération : positionnement au regard d’autres salariés à situation comparable (âge / ancienneté / poste…), mesures individuelles attribuées lors des campagnes d’AI des années précédentes, respect du principe de non-discrimination…

Lors de la décision des attributions d’augmentations individuelles, les managers devront communiquer clairement les éléments ayant contribué à cette décision auprès de chaque salarié (en particulier en cas de non-attribution d’augmentation individuelle). Il est précisé qu’une attention particulière sera portée aux collaborateurs non bénéficiaires d’une augmentation individuelle et qu’un entretien à mi année sera proposé par le manager, avec l’accord du salarié, pour continuer à accompagner le plan de progression du collaborateur. Cet entretien constituera le cas échéant, une évaluation intermédiaire afin qu’il puisse continuer à progresser ou à l’inverse, rectifier ses pratiques. La Direction rappelle la démarche de communication sur le process des augmentations individuelles et de co-construction des critères d’attribution avec les managers. Un groupe de travail mené en 2022 a permis de bâtir une fiche d’auto-évaluation permettant au salarié et à son manager d’alimenter un dialogue équilibré et argumenté.

TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 : Calendrier 2023 : jours de RTT / ponts / fermetures collectives

4.1 : Jours de RTT et jours de modulation basse :

Le calendrier de l’année 2023 conduit à 10 jours de RTT (11 – 1 jour au titre de la Journée de Solidarité).

Sur ces 10 jours, 5 sont laissés à la disposition des salariés (RTT S) et 5 sont à la disposition de l’employeur (RTT E).

Les jours de fermeture collective prévus pour 2023 sont les suivants (selon les perspectives connues au moment de la signature de l’accord) :

  • Lundi 02 janvier  RTTE

  • Vendredi 19 mai modulation basse

  • Lundi 14 août RTTE

  • Mardi 26 décembre modulation basse

  • Mercredi 27 décembre RTTE

  • Jeudi 28 décembre RTTE

  • Vendredi 29 décembre  RTTE

  1. : Congés d’été :

Dans le contexte de l’activité 2023 et pour répondre aux forts enjeux de service client tout en garantissant une continuité d’activité pour les opérations de production intervenant après l’impression (finition, confection…), il est envisagé, à la date de signature de l’accord, 2 semaines complètes de fermeture de l’entreprise :

  • Soit une fermeture des ateliers d’impression le lundi 31 juillet au dimanche 13 août inclus.

  • En tout état de cause, le CSE et les salariés seront informés dans les meilleurs délais en cas de nécessité de modification.

Important : Cette période de fermeture est annoncée dans le cadre du présent accord et sous réserve d’éventuels ajustements en lien avec le plan de charge et les résultats des Podiums à venir.


Modalités de prise des congés payés
 :

  • Tous les salariés devront poser leurs congés comme suit :

  • 4 semaines consécutives de congés payés incluant la période de fermeture, soit des semaines 29 à 35 (selon plannings et besoins capacitaires).

    • Cas des collaborateurs ne bénéficiant pas d’un solde de congés payés suffisant :

  • Sous réserve des besoins de renfort identifiés par l’entreprise, il sera proposé à certains collaborateurs de participer au nettoyage des lignes de production.

  • Cette mesure engendrera, le cas échéant, une renonciation écrite au fractionnement par le collaborateur.

Article 5 : Modulation du Temps de Travail / Annualisation

Le système de modulation décrit dans l’article 5 de l’accord d’entreprise du 17/02/2000 est modifié, pour le personnel de production concerné, et reconduit à l’identique des éléments, avec entre autres, les modalités suivantes :

5.1 : Modulation haute

Personnel de production en horaire de journée ou en équipes alternantes

Pendant les 2 périodes de modulation haute, chaque salarié (hors équipe de nuit) travaillera obligatoirement 1 samedi selon le calendrier défini à l’avance (soit 2 samedis au total).

Personnel en équipe de Nuit fixe

Pendant les 2 périodes hautes, pour l’équipe de nuit, le principe est de faire 4 nuits « prolongées » par an, les vendredis précédant les samedis programmés en modulation haute (19h-5h soit 9h30 de travail effectif chaque vendredi concerné).

Autorisations d’absence pendant la modulation haute

Compte-tenu de la nécessité d’organiser des périodes hautes et d’optimiser leur mise en place en termes de production, les salariés ne pourront s’absenter les jours de modulation haute en posant un jour de congé que pour des raisons personnelles très exceptionnelles.

La hiérarchie devra veiller au caractère très exceptionnel des autorisations d’absence et s’assurer du côté incontournable des demandes émises par les salariés. Les salariés devront, dans ce cas, prévenir leur hiérarchie dans les meilleurs délais pour les équipes alternantes et au moins 4 semaines à l’avance pour l’équipe de nuit afin de permettre une réorganisation de production dans les meilleurs délais et éviter ainsi tout impact sur la production.

5.2 : Incitation à l’assiduité en période haute : « bonus modulation »

Une prime, dite « bonus modulation » sera versée pour les salariés qui effectuent la modulation, selon les conditions suivantes :

  • Les salariés doivent avoir rempli strictement leur engagement de modulation : 2 samedis ou 4 vendredis allongés, selon le calendrier établi ;

  • Le montant du bonus modulation est fixé à 100 € pour tous. Il bénéficiera de la majoration pour heures de nuit. Le bonus modulation sera versé une fois les 2 périodes de modulation terminées, soit en janvier 2024.

5.3 : Modulation basse

En compensation de toutes les mesures décrites plus haut amenant le personnel de production à travailler au-delà d’une durée hebdomadaire théorique, le personnel de production bénéficiera de 2 jours de modulation basse (suppression de 2 journées complètes de travail). Si le calendrier d’activité ne permet de mettre en œuvre qu’un seul jour de modulation basse, les heures faites à l’occasion du second jour de modulation haute (non compensées par un jour non travaillé) seront alors rémunérées comme des heures supplémentaires après la fin de l’année civile de référence (paie de janvier 2024).

Les jours de modulation basse sont des jours de fermeture collective de l’entreprise. En conséquence, les salariés non soumis à la modulation devront impérativement poser un jour de congé (CP, CA, RTT, …) sur ces jours de fermeture.

Article 6 : Réduction de la durée du repos quotidien en période de forte activité sur la base du volontariat

Les négociateurs se sont entendus, pour, au titre de l’année 2023, réduire la durée du repos quotidien dans les éventuels cas de surcroit d’activité dans les ateliers de production quand le calendrier le nécessitera et selon le volontariat des salariés, afin d’articuler la réalisation des heures supplémentaires le samedi pour les 2 équipes. Cette réduction de la durée du repos quotidien sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :

  • Les heures supplémentaires pour surcroit d’activité sont programmées sur un horaire « équipe du matin » le samedi de 5h à 12h ; or, les salariés en équipe d’après-midi terminent leur journée de travail le vendredi à 19h, ce qui ne leur permet théoriquement pas de prendre un poste le lendemain à 5h00

  • Afin de laisser la possibilité aux salariés de l’équipe d’après-midi de venir travailler en heures supplémentaires au volontariat le samedi matin en période de surcroit d’activité, il leur sera alors possible :

    • Soit de quitter leur poste le vendredi soir à 19h pour reprendre le samedi matin à 5h, et ainsi réduire de 11 heures à 10 heures la durée du repos entre le poste du vendredi après-midi et le poste du samedi matin ;

    • Soit de quitter leur poste à 18h le vendredi soir, au lieu de 19h, au titre d’un bon de sortie non payé qui leur sera délivré par la hiérarchie, pour pouvoir conserver les 11 heures de repos entre le vendredi et le samedi.

EMPLOI

Article 7 : Recrutement de futurs imprimeurs

La Direction s’engage sur le développement de l’emploi aux Ateliers AS.

Ainsi deux nouvelles promotions d’apprentis imprimeurs seront mises en œuvre dans le courant de l’année 2023, sachant qu’une promotion est généralement constituée de 5 à 8 personnes.

Le recrutement de ces futurs imprimeurs pourra venir de plusieurs sources :

  • Les intérimaires ayant donné satisfaction dans leur travail de polyvalent d’impression et se portant candidat ;

  • Les candidats préalablement sélectionnés par le Pôle Emploi via la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) et ayant satisfait à une préqualification (tests, entretiens, période opérationnelle à l’emploi individuel, …).

AUTRES DISPOSITIONS

Article 8 : Prime d’équipe alternante

La prime d’équipe alternante 2x8 sera revalorisée à 4,50€ par jour à compter du 1er février 2023 (éléments liés au temps de travail de janvier 2023). Cette prime, valorisant la pénibilité de l’alternance, est réservée exclusivement aux salariés travaillant effectivement en horaire d’équipes alternantes (alternance par semaine complète entre 5h/13h et 13h/21h).

Article 9 : Prime d’incitation à la réalisation d’heures supplémentaires (HS) au volontariat

En cas de très forte activité au cours de l’année 2023, le mécanisme de prime d’incitation à la réalisation d’heures supplémentaires mis en place au cours des années précédentes et récompensant les salariés se portant volontaires pour des journées de travail supplémentaires, en plus des jours obligatoires de modulation haute, est défini comme suit.

Cette prime sera acquise, tous statuts confondus, pour la réalisation de :

  • samedis de production en HS pour les salariés en équipe ou en journée, ou

  • vendredis de production allongés en HS pour l’équipe de nuit

9.1: Concernant les salariés en équipe ou en journée :

Le calcul de la prime se fera au bénéfice du salarié en fonction du nombre total de samedis travaillés sur l’année, à savoir : 3 = 100€ ; 6 = 200€ ; 9 = 300€. Cette prime sera payée en janvier 2024.

9.2: Concernant les salariés en équipe de nuit :

Le calcul de la prime se fera au bénéfice du salarié en fonction du nombre total de vendredis allongés travaillés, à savoir : 4 = 80€ ; 5 = 100€ ; 8 = 160€ ; 10 = 200€ ; 12 = 240€ et 15 = 300€. Ce montant bénéficiera de la majoration pour heures de nuit, pour les salariés de nuit et les techniciens de maintenance pratiquant effectivement des rotations en horaire de nuit. Cette prime sera payée en janvier 2024.

Ne sont pas concernées par ce bonus d’incitation les équipes de maintenance et entretien du week-end – y compris les personnes terminant les impressions les samedis matins -, sauf les samedis où les nécessités liées à la production contraignent de décaler l’horaire de ces équipes dans l’après-midi du samedi à 14h ou au-delà.

Article 10 : Indemnisation des temps des astreintes techniques.

Les temps d’astreinte (hors intervention) décrits dans l’article 5 de « l’accord catégoriel sur les astreintes techniques » du 21 novembre 2019 donneront lieu au versement d’une compensation forfaitaire revalorisée à partir du 1er février 2023 (éléments liés au temps de travail de janvier 2023) définie dans les conditions suivantes :

- Astreinte « week-end » (du samedi 2h au lundi 5h) = 200€ bruts / week-end,

- Astreinte « jour férié isolé » : 100€ bruts

- Astreinte Pont ou Week-end de 3 jours (ex : Pâques) : 300€ bruts

- Astreinte Pont de 4 jours (ex : Ascension) : 400€ bruts

- Astreinte Semaine pendant la fermeture estivale : 440€ bruts

- Majorations : week-end de Noël et week-end Jour de l’an : +50%


Article 11 : Prime de Tutorat.

Dans le cadre des promotions d’apprentis imprimeurs, la prime de tutorat versée aux tuteurs accompagnant une personne en formation sera de :

  • 350€ pour le suivi d’un apprenti pour 12 mois (versée à date anniversaire du début de la formation)

  • 700€ pour le suivi de 2 apprentis pour 12 mois

Cette prime sera versée au prorata du nombre de mois de tutorat en cas de changement de tuteur.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par remise en main propre contre décharge d’un exemplaire du présent accord.

Article 13 : Publicité - dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

- Le dépôt des accords d’entreprise sous forme dématérialisée, sur la plate-forme

« TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

- Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

- La mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition du personnel au service RH et pourra être remis à tout salarié qui en formulera la demande.

Fait à Pierre Bénite, le 02 février 2023 en 7 exemplaires

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat CGT
M. xxxx M. xxxx M. xxxx
Pour les Ateliers AS

M.xxxx

Directeur d’Etablissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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