Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les thèmes de la NAO 2019" chez ATELIERS A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIERS A.S. et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06919004624
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS A.S.
Etablissement : 95450384300102 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

Accord collectif d’entreprise sur les thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Entre les soussignés :

- ATELIERS AS

Société Anonyme au capital de 8.064.000 Euros dont le siège social est sis 131 rue Henri Barbusse, 69310 Pierre-Bénite, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 954.503.843.00029

Représentée par M. xx, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement, et Mme xx, en qualité de Responsable des Ressources Humaines

Ci-après dénommée «la Société »

D'UNE PART,

ET :

- Le Syndicat CFDT

Représenté par M. xx en sa qualité de délégué syndical.

- Le Syndicat CGT

Représenté par M. xx en sa qualité de délégué syndical.

- Le syndicat CFE-CGC

Représenté par Mme xx, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

D'AUTRE PART,

Il a été convenu les dispositions suivantes :

Préambule :

Les parties se sont réunies le 14 décembre 2018 en vue d’engager les négociations annuelles prévues par l’article L2242-8 du Code du Travail et la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi « REBSAMEN » (Bloc 1 : négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée). Elles ont poursuivi leurs échanges lors de réunions qui se sont tenues les 8, 16 et 23 janvier 2019.

XX

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés CDI et CDD, sauf certaines mesures réservées à des catégories spécifiques (cadres ou non cadres), comme précisé dans le corps du texte.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

SALAIRES

Article 3 : Salaires effectifs

3.1 : Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise (niveaux 2 à 6 inclus classification textile)

Augmentation générale :

  • Une augmentation générale 100€ bruts s’appliquera au 01/01/2019 sur les salaires de base effectifs et selon le prorata temporis contractuellement réalisé et selon les règles d’attribution définies par le Groupe Hermès International et sous condition de présence contractuelle au 31/12/2018.

Augmentations individuelles

  • Budget : un budget correspondant à 1,5% de la masse salariale des salariés non-cadres sera réservé aux augmentations individuelles, qui seront proposées par la hiérarchie et validées par la Direction. Cette mesure s’appliquera au 1er avril 2019 et concernera environ 90% des collaborateurs éligibles. Il est précisé que cette mesure s’appliquera sur la base du salaire à fin décembre 2018 (avant mesure Groupe des 100€).

  • Mesure Expérimentale - Enveloppe Spéciale AI Niveaux 6 : il est précisé que dans le contexte d’attribution des 100€ (constitutifs d’une forte augmentation générale), les niveaux 6 seront évalués dans le cadre d’une enveloppe dédiée à 1.5%. Cette mesure vise à préparer l'avenir avec l’intégration, à terme, de ladite population au budget CADRE, engendrant un arrêt des Augmentations Générales et du principe de talon d’AI dans le cadre de leur évaluation de la performance.

  • Montant des AI : Afin de garantir une réelle valorisation par le biais de l’AI, de façon exceptionnelle et expérimentale pour l’année 2019, le montant minimal proposé par les managers ne pourra pas être inférieur à 45€ et concernera environ 75% des collaborateurs éligibles au dispositif de l’AI.

  • Mesure individuelle exceptionnelle de soutien : une mesure de 25€ pourra être proposée exceptionnellement à des collaborateurs théoriquement non bénéficiaires d’une AI au titre de leur performance, sur décision de l’encadrement hiérarchique et afin d’encourager leur progression et de souligner leur contribution. Celle-ci concernera environ 15% des collaborateurs éligibles.

  • Critères qui conduiront à la décision d’attribution d’une AI ;

    • Ce qui est propre au salarié : compétences, expertise, polyvalence, progrès réalisés, attention à la qualité, capacité à transmettre… mais également les éléments relatifs au comportement individuel (assiduité, retards, respect des règles, flexibilité, disponibilité, esprit d’équipe, solidarité…)

    • Ce qui relève de la performance de l’année écoulée : atteinte des objectifs (notamment qualité et délais), performance individuelle et contribution à la performance de l’équipe.

    • Enfin, une revue globale des rémunérations et mesures proposées sera réalisée par le service RH afin de prendre en compte la situation du salarié en matière de rémunération : positionnement au regard d’autres salariés à situation comparable (âge / ancienneté / poste…), mesures individuelles attribuées lors des campagnes d’AI des années précédentes, respect du principe de non-discrimination…

Lors de la décision des attributions d’augmentations individuelles, les managers devront communiquer clairement les éléments ayant contribué à cette décision auprès de chaque salarié (en particulier en cas de non-attribution d’augmentation individuelle). Il est précisé qu’une attention particulière sera portée aux collaborateurs non bénéficiaires d’une AI et qu’un entretien à mi année sera proposé par le manager, avec l’accord du salarié, pour continuer à accompagner le plan de progression du collaborateur. Cet entretien constituera le cas échéant, une évaluation intermédiaire afin qu’il puisse continuer à progresser ou à l’inverse, rectifier ses pratiques.

: Cadres

Une augmentation générale 100€ bruts s’appliquera au 01/01/2019 sur les salaires de base effectifs et selon le prorata temporis contractuellement réalisé.

Par ailleurs, l’enveloppe globale de revalorisation, en pourcentage, de la masse salariale des cadres sera de 2,5% (applicable sur le salaire de décembre 2018) et sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles uniquement, sur proposition de la hiérarchie.

Cette mesure différentielle confirme la volonté de la Direction de maintenir l’équité de traitement entre l’ensemble des catégories sociaux professionnelles, en tenant compte de l’impact de la mesure d’augmentation générale présentée en Euros.

TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 : Calendrier 2019 : jours de RTT / ponts / fermetures collectives

Le calendrier de l’année 2019 conduit à 10 jours de RTT (11 – 1 jour au titre de la Journée de Solidarité).

Sur ces 10 jours, 5 sont laissés à la disposition des salariés (RTT S) et 5 sont à la disposition de l’employeur (RTT E).

Les jours de fermeture collective prévus pour 2019 sont les suivants (selon les perspectives connues au moment de la signature de l’accord) :

  • Mercredi 2 janvier 2019 RTTE

  • Vendredi 31 mai : modulation basse

  • Lundi 23 décembre : RTTE

  • Mardi 24 décembre  : RTTE

  • Lundi 30 décembre : RTTE

  • Mardi 31 décembre : RTTE (sous réserve, sinon, à reporter sur le 02/01/2020)

  • Congés d’été :

    • Dans le contexte de l’activité 2019 et pour répondre aux forts enjeux de service client tout en garantissant une continuité d’activité pour les opérations de production intervenant après l’impression (confection, apprêts …), il est envisagé, à la date de signature de l’accord, 2.5 semaines complètes de fermeture de l’entreprise :

  • Soit une fermeture des ateliers d’impression le 30 juillet 2019 au soir et une reprise le mardi 20 août 2019 au matin.

  • Il est précisé que les Atelier Fixage Lavage et Qualité termineront le 31 juillet au soir.

  • La fermeture totale des Ateliers sera donc du 31/07/2019 au soir au 19/08/2019 (à l’exception de l’Atelier Cuisine) : la production redémarrera donc le mardi 20/08/2019 (récupération du 15/08/2019 le lundi 19/08/2019)

    • Cas particulier de la cuisine (reprise anticipée)

  • Reprise le mardi 13/08 en équipe réduite avec prise des congés dès juillet par rotations (soit les 13 et 14/08/2019 travaillés) pour permettre un redémarrage progressif des machines. Le 16/08/2019 est non travaillé.

    • En tout état de cause, le CE (puis le CSE) et les salariés seront informés dans les meilleurs délais en cas de nécessité de modification.

Important : Cette période de fermeture est annoncée dans le cadre du présent accord et sous réserve d’éventuels ajustements en lien avec le plan de charge et les résultats des Podiums à venir.

Modalités exceptionnelles de prise des congés payés :

  • Tous les salariés devront poser leurs congés comme suit :

  • Bloc principal : 3 semaines + 3 jours consécutifs de congés payés pendant tout ou partie de la période de fermeture, soit entre les semaines 29 à 35 (selon plannings et besoins capacitaires).

  • Bloc secondaire : 2 jours resteront à poser entre juillet et fin octobre 2019

    • Cas des collaborateurs ne bénéficiant pas d’un solde de congés payés suffisant :

  • Sous réserve des besoins de renfort identifiés par l’entreprise, il sera proposé à certains collaborateurs de participer au nettoyage des lignes de production.

  • Cette mesure engendrera, le cas échéant, une renonciation écrite au fractionnement par le collaborateur

Article 5 : Modulation du Temps de Travail / Annualisation

Le système de modulation décrit dans l’article 5 de l’accord d’entreprise du 17/02/2000 est modifié, pour le personnel de production concerné, et reconduit à l’identique des éléments contenus dans l’accord NAO de 2018, avec, entre autres, les modalités suivantes :

5.1 : Modulation haute

Personnel de production en horaire de journée ou en équipes alternantes

Pendant les 2 périodes de modulation haute, chaque salarié (hors équipe de nuit) travaillera obligatoirement 1 samedi selon le calendrier défini à l’avance (soit 2 samedis au total).

Personnel en équipe de Nuit fixe

Pendant les 2 périodes hautes, pour l’équipe de nuit, le principe est de faire 4 nuits « prolongées » par an, les vendredis précédant les samedis programmés en modulation haute (19h-5h soit 9h30 de travail effectif chaque vendredi concerné).

Autorisations d’absence pendant la modulation haute

Compte-tenu de la nécessité d’organiser des périodes hautes et d’optimiser leur mise en place en termes de production, les salariés ne pourront s’absenter les jours de modulation haute en posant un jour de congé que pour des raisons personnelles exceptionnelles.

La hiérarchie devra veiller au caractère exceptionnel des autorisations d’absence et s’assurer du côté incontournable des demandes émises par les salariés. Les salariés devront, dans ce cas, prévenir leur hiérarchie dans les meilleurs délais pour les équipes alternantes et au moins 4 semaines à l’avance pour l’équipe de nuit afin de permettre une réorganisation de production dans les meilleurs délais et éviter ainsi tout impact sur la production.

Concernant l’équipe de nuit et sous réserve du positionnement de samedis en heures supplémentaires, le collaborateur ayant été absent lors d’un vendredi de modulation pourra rattraper son absence dans la limite de 1 jour par semestre (non cumulable, ni reportable) et bénéficier du bonus modulation dans les conditions définies dans l’article 5.2.

5.2 : Incitation à l’assiduité en période haute : « bonus modulation »

Une prime, dite « bonus modulation » sera versée pour les salariés qui effectuent la modulation, selon les conditions suivantes :

  • les salariés doivent avoir rempli strictement leur engagement de modulation : 2 samedis ou 4 vendredis allongés, selon le calendrier établi ;

  • les salariés concernés par la modulation ne doivent comptabiliser aucune absence d’aucune sorte (hors congés payés, congés d’ancienneté, jours de RTT et congés pour évènements familiaux, validés par la hiérarchie) pendant la totalité du mois de mai 2019, soit de la semaine 18 à la semaine 22.

Le montant du bonus modulation est fixé à 100 € pour tous. Il bénéficiera de la majoration pour heures de nuit. Le bonus modulation sera versé une fois les 2 périodes de modulation terminées.

5.3 : Modulation basse

En compensation de toutes les mesures décrites plus haut amenant le personnel de production à travailler au-delà d’une durée hebdomadaire théorique, le personnel de production bénéficiera de 2 jours de modulation basse (suppression de 2 journées complètes de travail). Si le calendrier d’activité ne permet de mettre en œuvre qu’un seul jour de modulation basse, les heures faites à l’occasion du second jour de modulation haute (non compensées par un jour non travaillé) seront alors rémunérées comme des heures supplémentaires après la fin de l’année civile de référence (paie de janvier 2020).

Article 6 : Réduction de la durée du repos quotidien en période de forte activité sur la base du volontariat

Les négociateurs se sont entendus, pour, au titre de l’année 2019, réduire la durée du repos quotidien dans les éventuels cas de surcroit d’activité dans les ateliers de production quand le calendrier le nécessitera et selon le volontariat des salariés, afin d’articuler la réalisation des heures supplémentaires le samedi pour les 2 équipes. Cette réduction de la durée du repos quotidien sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :

  • Les heures supplémentaires pour surcroit d’activité sont programmées sur un horaire « équipe du matin » le samedi de 5h à 12h ; or, les salariés en équipe d’après-midi terminent leur journée de travail le vendredi à 19h, ce qui ne leur permet théoriquement pas de prendre un poste le lendemain à 5h00

  • Afin de laisser la possibilité aux salariés de l’équipe d’après-midi de venir travailler en HS au volontariat le samedi matin en période de surcroit d’activité, il leur sera alors possible :

    • Soit de quitter leur poste le vendredi soir à 19h pour reprendre le samedi matin à 5h, et ainsi réduire de 11 heures à 10 heures la durée du repos entre le poste du vendredi après-midi et le poste du samedi matin ;

    • Soit de quitter leur poste à 18h le vendredi soir, au lieu de 19h, au titre d’un bon de sortie non payé qui leur sera délivré par la hiérarchie, pour pouvoir conserver les 11 heures de repos entre le vendredi et le samedi.

Article 7: Horaire dérogatoire Entrée/Sortie pour les Non Cadres Niveaux 5 et 6

Une tolérance de 30 minutes applicable après l’horaire d’entrée est autorisée pour le personnel Non Cadre (niveaux 5 et 6 – cf classification) non rattaché, ni soumis à une équipe ou un horaire de production. Cette souplesse de 30 minutes est attachée à l’horaire de travail contractuel et s’applique après l’horaire de travail théorique en entrée et se reporte le cas échéant sur l’horaire de sortie, le même jour pour effectuer le total d’heures quotidien prévu contractuellement.

Par exemple, pour un collaborateur travaillant de 7h à 15h, une tolérance d’entrée sera autorisée entre 7h et 7h30 et une tolérance de sortie entre 15h et 15h30 le cas échéant pour effectuer la durée théorique de travail quotidienne et hebdomadaire. Cette tolérance s’inscrit dans une logique de qualité de vie au travail et ne saurait en aucun cas conduire à une variabilisation des horaires, ni à la réalisation d’heures supplémentaires sans l’autorisation préalable de la hiérarchie.

Enfin il est précisé que cette souplesse de 30 minutes ne constitue pas une tacite autorisation d’absence et ne se rattrape pas le cas échéant. Pour tout besoin de sortie anticipé, à titre exceptionnel, les collaborateurs devront continuer d’utiliser les « bons de sortie » signés par leur hiérarchique.

AUTRES DISPOSITIONS

Article 8: Prime « assiduité complète »

A titre exceptionnel, à la fin de l’année civile (sur évaluation des 12 mois de l’année 2019), un bilan sera fait sur les absences en journées complètes de chaque salarié. Les salariés non-cadres n’ayant aucune absence en journée complète pour toute l’année (1er janvier – 31 décembre) – hors congés/formation - se verront attribuer une Prime d’Assiduité Complète de 100€, à verser sur la paie du mois de janvier de l’année suivante, soit janvier 2020. Cette mesure est transitoire, non reconductible.

Article 9 : Prime de présentéisme

9.1 : Périodes de décompte

Cinq périodes sont définies pour valoriser le présentéisme comme suit : février 100€ (avec clause suspensive en lien avec le niveau d’activité), mars-avril 200€ ; mai-juin 200€; septembre-octobre 200€; novembre-décembre 200€.

9.2 : Valorisation

La prime sera dégressive en fonction des absences selon le barème suivant :

  • Absence d’une journée sur la période : prime réduite de 30%, soit 140€

  • Absence de 2 jours : prime réduite de 60%, soit 80€

  • Absence de 3 jours ou plus : aucune prime

Pour la tranche de février, la proratisation sera effectuée dans les conditions définies lors de l’accord de NAO de 2014, à savoir :

  • Absence d’une journée = prime réduite de 50%

  • Absence > ou = à 2 jours = aucune prime

9.3 : Clause suspensive

En cas de retournement conjoncturel et de retour à une réelle période basse en début d’année, l’application de cette période complémentaire de février sur la prime de présentéisme pourra être suspendue car perdant son utilité initiale (incitation au présentéisme en cas de forte activité).

Le retour à une période basse sera préparé dès la fin de l’année précédente, et confirmé à la rentrée de janvier avec information des instances représentatives du personnel. La période basse se caractérisera par tout ou partie des mesures suivantes : positionnement d’un jour de modulation basse sur le mois de février, réduction importante du nombre d’intérimaires en production, réduction de l’équipe de nuit par l’arrêt de production sur certaines lignes ou tables d’impression, détachement de salariés volontaires sur d’autres sites de la Filière, mise en œuvre de plans de formation exceptionnels, incitation à la prise de congés…

Article 10 : Prime de tutorat

10.1 : Prime de tutorat pour l’Atelier 7/8

Dans le cadre des promotions d’apprentis imprimeurs, la prime de tutorat versée aux tuteurs accompagnant une personne en formation sera de :

  • 350€ pour le suivi d’un apprenti sur 12 mois (versée à date anniversaire du début de la formation)

  • 550€ pour le suivi de 2 apprentis sur 12 mois

10.2 : Prime de tutorat pour l’Atelier Sud

Les tuteurs officiellement désignés (un dans chaque équipe), dont le rôle d’accompagnement a été défini, se verront attribuer une prime de 120€ dans la mesure où, sur une même année civile, ils auront accueilli des apprentis du 7/8 pour au minimum 3 périodes de 3 semaines.

Article 11 : Suppression du Bonus Heures Supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le Bonus d’incitation aux Heures Supplémentaires est supprimé (dans un contexte de défiscalisation des heures supplémentaires)

Article 12 : Tickets Restaurants

A compter du 1er février 2019, la valeur du ticket restaurant sera portée à 9 € / jour travaillé (*).

La répartition 40%/60% pour les parts salariales et patronales sera conservée comme suit :

  • 40% à la charge du salarié soit 3,6 €/mois

  • 60% à la charge de l’employeur soit 5,4 €/mois

(*) 1 jour travaillé : 6 heures à minima de travail

Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par remise en main propre contre décharge d’un exemplaire du présent accord.

Article 14 : Publicité - dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Pierre-Bénite en dix exemplaires, le 28 janvier 2019.

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFE-CGC
M. xx M. xx Melle xx
Pour les Ateliers AS Pour les Ateliers AS

M. xx

Directeur d’Etablissement

Mme xx

RRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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