Accord d'entreprise "Accord d'établissement commercial spécifique au magasin d'usine de Troyes sur le travail dominical" chez BD - STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BD - STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T06919006891
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS
Etablissement : 95450752100381 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

ACCORD D’ETABLISSEMENT COMMERCIAL

SPECIFIQUE AU MAGASIN D’USINE DE TROYES

SUR LE TRAVAIL DOMINICAL

STANLEY BLACK & DECKER France

DUREE DETERMINEE DE 3 ANS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Établissement Commercial de la société STANLEY BLACK & DECKER France SAS

dont le siège social est sis 62 Chemin de la Bruyère, 69570 Dardilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 954 507 521

Représenté par

dûment habilitées aux présentes.

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT

Représenté par xx en sa qualité de délégué syndical d’Établissement

Le syndicat CFE-CGC

Représenté par xx en sa qualité de délégué syndical d’Établissement

Le syndicat FO

Représenté par xx en sa qualité de délégué syndical d’Établissement

D’autre part

Ci-après ensemble désignés « les Parties »

PREAMBULE

La loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » dite « Loi Macron » du 6 août 2015 a rendu incontournable les discussions autour du travail le dimanche dans un contexte historique où le dimanche est en principe le jour de repos hebdomadaire.

Le marché économique actuel et les besoins des consommateurs tendent néanmoins à rendre de moins en moins exceptionnel le travail le dimanche, notamment dans les zones touristiques et commerciales.

Les Parties ont reconnu qu’il est désormais nécessaire d’ouvrir des discussions relatives au travail dominical dans le magasin d’usine de Troyes.

En effet, la zone commerciale où se situe le magasin de Troyes a été reconnue par Arrêté préfectoral n°2019-10 comme « zone commerciale » au sens de l’article L.3132-25-1 du Code du travail, permettant l’ouverture le dimanche, ouverture à laquelle ne peut échapper le magasin actuellement situé à Troyes.

Les Parties se sont donc rapprochées et ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés employés dans le magasin d’usine de Troyes rattaché à l’établissement commercial de la Société STANLEY BLACK & DECKER France.

Ce magasin d’usine bénéficie par l’Arrêté Préfectoral du 25 janvier 2019, d’une dérogation instituant la commune de Pont Sainte Marie en tant que « zone commerciale », telle que définie par les articles L3132-25-1 et R3132-20-1 du Code du travail.

Les Parties ont souhaité distinguer :

  • les salariés dont le travail dominical est par nature dérogatoire (chapitre II) ;

  • les salariés embauchés pour travailler spécifiquement le dimanche (chapitre III).

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a principalement pour objet de définir les garanties et les contreparties au travail du dimanche, conformément aux articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4 du Code du travail.

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que le travail dominical s’entend de tout dimanche travaillé.

Les Parties Signataires du présent accord se sont accordées sur l’idée que la mise en place du travail dominical doit s’appuyer sur un engagement réciproque :

  • d’une part, la Direction s’engage à accompagner la mise en place du travail dominical et à assurer les mêmes opportunités de carrière que tous les autres salariés ;

  • d’autre part, les salariés volontaires s’engagent à rendre la gestion des plannings par les managers aussi fluide et anticipée que possible.

CHAPITRE II – SALARIES DONT LE TRAVAIL DOMINICAL EST PAR NATURE DEROGATOIRE

Article 3 : Salariés visés

Le présent chapitre s’applique à tous les salariés embauchés, présents ou futurs, en CDI ou CDD, pour travailler au sein du magasin d’usine de Troyes à l’exception des assistants vendeurs.

Le travail dominical est donc pour ces salariés, par nature, dérogatoire.

Article 4 : Garanties

4.1. Principe général de volontariat

Consciente de l'effort nécessité et de l'impact du travail dominical sur la sphère privée de ces salariés, les Parties affirment leur attachement au principe général de volontariat.

Ainsi, les Parties rappellent que le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat exprès des salariés et en adéquation avec les besoins de la Société.

Le refus de travailler le dimanche ne constitue ni un motif de refus d’embaucher, ni une faute, ni un motif de licenciement.

4.2. Organisation du volontariat

Les Salariés volontaires pour travailler le dimanche doivent donner leur accord par écrit, via le formulaire annexé au présent accord. Un courrier sera remis aux salariés concernés par cet accord afin de recueillir leur choix. Le formulaire sera également disponible sur simple demande auprès de la Direction des Ressources Humaines à tout moment de l’année.

Cet accord est un accord de principe au travail le dimanche valant pour l’année en cours dans sa totalité et n’aura donc pas à être renouvelé pour chaque dimanche travaillé au cours de cette même année.

L’accord de volontariat donné via le formulaire l’année N sera renouvelé automatiquement pour les années suivantes, sauf indication contraire écrite de la part du salarié dans le mois suivant le début de l’année civile.

4.3. Organisation du travail dominical

Le travail le dimanche sera organisé selon un planning défini par les managers.

Dans la mesure du possible, la Société s’engage à établir les plannings au moins 1 mois à l’avance. À titre exceptionnel, la Société pourra être contrainte de modifier le planning sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine.

La Direction veillera à organiser un roulement entre salariés volontaires.

4.4. Possibilité de rétractation

Le salarié volontaire pourra revenir unilatéralement, par un écrit daté remis en main propre, sur sa volonté de travailler le dimanche sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois.

Le collaborateur qui se sera porté volontaire au travail le dimanche pourra par ailleurs refuser de travailler au maximum 5 dimanches par année civile (« droit d’indisponibilité »), sous réserve d’en avoir informé sa hiérarchie, par un écrit daté remis en main propre, avec un délai de prévenance de trois semaines au minimum. Dans la mesure du possible, il est demandé au Salarié volontaire de faire connaître son éventuelle indisponibilité le plus tôt possible.

Dans ce cas, le manager repositionnera les dimanches non travaillés à des dates ultérieures.

Ce droit d’indisponibilité ne pourra toutefois être exercé pendant les dimanches durant les périodes de soldes ainsi que les trois dimanches précédant noël, sauf cas exceptionnel en validation avec le manager.

4.5. Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié

La Société s’engage à prendre en considération tout changement et toute évolution de sa situation personnelle que le salarié porterait à sa connaissance.

Le délai prévu au premier alinéa de l’article 4.4. du présent accord en cas de rétractation pourra alors être réduit en accord avec le manager.

Article 5 : Contreparties

La Société entend instaurer un régime de contreparties tant en termes financiers qu’en termes de repos et ce, selon des modalités identiques pour tous les salariés visés au présent Chapitre II du présent Accord, amenés à travailler le dimanche.

5.1. Majoration de rémunération

Le collaborateur amené à travailler le dimanche, bénéficiera :

  • D’un paiement des heures effectuées le dimanche au taux normal (compris dans le salaire de base si la journée du dimanche est effectuée dans le cadre de l’horaire hebdomadaire) ;

  • D’une majoration du salaire brut à 100% des heures effectuées le dimanche.

Il est précisé que dans l’hypothèse où le salarié travaillerait un dimanche qui, en outre, correspond à un jour férié, seules les contreparties dues au travail dominical seront octroyées.

5.2. Repos compensateur de remplacement

Sans préjudice de son droit au repos hebdomadaire, le collaborateur travaillant le dimanche bénéficiera d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente au nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la journée.

La prise de ce repos compensateur pourra intervenir la semaine précédente le dimanche travaillé ou dans un délai maximum d’un mois suivant le dimanche travaillé, sauf circonstances exceptionnelles, selon le planning défini par le manager.

Le repos compensateur ne pourra être pris que par journée entière.

5.3. Participation aux frais de garde

Tout collaborateur volontaire amené à travailler le dimanche se verra octroyer une indemnité compensatrice d’un montant de 55 € nets par foyer et par dimanche travaillé aux conditions cumulatives suivantes :

  • être parent d’enfant(s) de moins de 12 ans ;

  • justifier de l’acquittement d’une facture de garde officielle pour la totalité de la journée du dimanche travaillé

  • fournir une attestation sur l’honneur indiquant l’impossibilité de faire garder sans frais son/ses enfants ;

Si le foyer est constitué de 3 enfants et plus (âgés de moins de 12 ans), le montant de l’indemnité compensatrice est porté à 65 € nets par foyer et par dimanche.

Ce montant d’indemnité compensatrice est porté à 80 € nets par foyer et par dimanche, en cas d’enfants handicapés (sans limite d’âge) sur justificatif de reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Les justificatifs devront être adressés à la Société dans le mois suivant la journée du dimanche travaillé pour un traitement par le service concerné dans les meilleurs délais.

Cette indemnité est plafonnée à 1830 € nets par an et par foyer.


CHAPITRE III – SALARIES EMBAUCHES POUR TRAVAILLER SPECIFIQUEMENT LE DIMANCHE

Article 6 : Salariés visés

Les salariés visés sont les personnes embauchées, en CDI ou CDD, pour travailler en qualité d’Assistant vendeur spécifiquement le dimanche.

Par ailleurs, la société veillera à respecter la durée minimum du temps partiel visée à l’article L3123-14-1 du Code du travail et aux dérogations légales.

Article 7 : Majoration de rémunération

Le collaborateur embauché pour travailler spécifiquement le dimanche bénéficiera :

  • D’un paiement des heures effectuées le dimanche au taux normal (compris dans le salaire de base si la journée du dimanche est effectuée dans le cadre de l’horaire hebdomadaire) ;

  • D’une majoration du salaire brut à 10% des heures effectuées le dimanche.

Il est précisé que dans l’hypothèse où le salarié travaillerait un dimanche qui, en outre, correspond à un jour férié chômé dans le magasin d’usine de Troyes, seule la contrepartie due au travail un jour férié, plus favorable, sera octroyée.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES

Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent aux salariés visés au Chapitre II et III du présent Accord.

Article 8 : Prime au titre du travail le dimanche

Les Parties entendent valoriser les salariés travaillant le dimanche.

Ainsi, lorsque 15 dimanches (journée entière) au moins auront été travaillés au cours d’une année civile, une prime supplémentaire de 600 € bruts sera versée au Salarié, en une fois, le mois suivant la fin de l’année civile.

À compter du 20ème dimanche travaillé (journée entière) au cours d’une année civile, la prime précitée s’élèvera alors à 800 € bruts, en une fois, le mois suivant la fin de l’année civile, sans être cumulative avec la prime précitée précédemment.

À compter du 30ème dimanche travaillé (journée entière) au cours d’une année civile, la prime précitée s’élèvera alors à 1000 € bruts, en une fois, le mois suivant la fin de l’année civile sans être cumulative avec les primes précitées précédemment.

Pour l’année 2019, l’atteinte des dimanches et les primes seront proratisées.

En cas de situation exceptionnelle, la direction étudiera la situation individuelle du salarié.

Article 9 : Dispositions en termes d’emploi

La Société considère que l'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et de développer l'emploi au sein du magasin d’usine de Troyes.

La Société veillera à garantir un accès égal pour les salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par la Société.

Article 10 : Exercice du droit de vote

A l’occasion des scrutins nationaux ou locaux se déroulant sur la journée du dimanche, des aménagements de planning seront réalisés afin de permettre aux salariés d’exercer leur droit de vote.

Article 11 : Titres-restaurant

Les Parties rappellent que le travail dominical ouvre droit à l’octroi d’un titre-restaurant pour les salariés bénéficiaires. Ce titre-restaurant est acquis si la pause déjeuner fait partie de l’horaire de travail du salariés concernés.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans (2019-2020-2021)

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019, sous réserve du respect des dispositions relatives à sa publicité et à son dépôt.

Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre Partie signataire.

Il est convenu entre les Parties que le présent accord pourra être révisé par les Parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

La Partie dénonçant le présent accord devra adresser un exemplaire de la lettre de dénonciation aux services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) / ainsi qu’au secrétariat-greffe des Conseil des Prud’hommes.

Article 13 : Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les Parties signataires.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 14 : Suivi de l’accord

Le Comité Social et Économique de l’Établissement Commercial veillera au suivi de cet Accord.

Les Parties s’engagent à se rencontrer pour faire un bilan de l’application du présent accord :

  • au terme de la 1ère année 2019, soit courant février 2020

  • également au plus tard au terme d’un délai d’un an, soit courant juillet 2020

Les Parties s’engagent également à se rencontrer au plus tard au terme d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application.

Avant l’expiration de ce délai, la Direction s’engage à répondre à la demande d’une organisation syndicale représentative qui souhaiterait faire un point au sujet des thèmes évoqués dans le présent accord.

Article 15 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Dardilly,

Le 6 juin 2019

En cinq exemplaires originaux

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT

Délégué Syndical d’établissement

Pour la CFE - CGC

Délégué Syndical d’établissement

Pour FO

Délégué Syndical d’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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