Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL VESUVIUS SERT" chez SERT METAL - SERT-METAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERT METAL - SERT-METAL et les représentants des salariés le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017013
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : VESUVIUS-SERT
Etablissement : 95451006100037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23

Accord d’entreprise

Organisation du temps de travail

VESUVIUS SERT

ENTRE

La société VESUVIUS SERT, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro : 954 510 061, ayant son siège social 3 avenue de l’Europe - 69150 DÉCINES CHARPIEU représentée par Monsieur, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

Ci-après « La Société / La Direction »

D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail,

Ci-après « Le CSE »

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

PARTIE I – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

ARTICLE 2. SALARIES CONCERNES 4

ARTICLE 3. REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

ARTICLE 4. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL COMPRIS DANS LE FORFAIT 5

ARTICLE 5. MODALITÉS D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS 5

ARTICLE 6. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS 5

ARTICLE 7. RÉMUNÉRATION 6

ARTICLE 8. DÉCOMPTE DES ABSENCES 7

ARTICLE 9. DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DU NOMBRE DE JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL 7

ARTICLE 10. GARANTIES VISANT À ASSURER LE DROIT AU REPOS ET À PROTÉGER LA SANTÉ DES SALARIÉS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 7

10.1. Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion 8

10.2. Suivi régulier individuel de la charge de travail 8

10.3. Entretiens individuels visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait : 9

10.4. Procédure d’alerte individuelle 9

PARTIE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON CADRES - ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS 10

ARTICLE 11. SALARIÉS CONCERNÉS 10

ARTICLE 12. JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 10

ARTICLE 13. HEURES SUPPLÉMENTAIRES 11

ARTICLE 14. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS 11

ARTICLE 15. RÉMUNÉRATION - LISSAGE 12

ARTICLE 16. HORAIRE COLLECTIF APPLICABLE A LA DATE DU PRESENT ACCORD 12

ARTICLE 17. GESTION DES RETARDS ET DES ABSENCES 12

DISPOSITIONS FINALES 12

ARTICLE 18. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 12

ARTICLE 19. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 13

ARTICLE 20. RÉVISION ET DÉNONCIATION 13

ARTICLE 21. INFORMATION DES SALARIÉS 13

ARTICLE 22. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 14

PREAMBULE

Suite à la fusion des sociétés SERT METAL et AVEMIS, la Direction a souhaité entamer une démarche d’harmonisation et d’optimisation de ses organisations, en particulier concernant la durée du travail des collaborateurs.

En effet, afin d’aboutir à la création d’un seul et unique collectif social, il était nécessaire de redéfinir l’organisation du travail. Ce faisant cet objectif devait être associé à la volonté de disposer d’une organisation permettant de répondre au mieux aux besoins clients, à travers sa flexibilité ; et par la même en faisant preuve de modernité et de fournir une plus grande autonomie aux équipes.

A l’issue de leurs réunions de négociation des 4 mars, 4 mai, 27 mai et 4 juin 2021, les Parties ont convenu du présent Accord, dont l’objet est d’organiser et aménager le temps de travail des différentes catégories de personnel de la Société :

C’est dans ce contexte que le présent Accord a été conclu.

LES PARTIES SONT DONC CONVENUES DU PRESENT ACCORD

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent Accord les Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

PARTIE I – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. SALARIES CONCERNES

Les dispositions de la présente Partie s’appliquent aux « Cadres autonomes » répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir ceux disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les Parties conviennent qu’au sein de la Société, répondent à cette définition les Cadres relevant a minima de la Position I, Coefficient 60 de la de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (IDCC 650).

Les Parties rappellent également que le bénéfice du présent Accord est conditionné, pour cette catégorie de salariés, à la conclusion d’un contrat de travail (nouveaux embauchés) ou avenant (salariés présents) comportant une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

A défaut, les Cadres présents à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et n’ayant pas régularisé un tel avenant resteront soumis au forfait mensuel en heures actuellement prévu par leur contrat de travail, sans pouvoir prétendre aux modalités d’organisation de la durée du travail des salariés non-Cadres (Partie II ci-dessous).

  1. REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les Parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;

  • Aux heures supplémentaires ;

  • A la contrepartie obligatoire en repos ;

  • Aux modalités de contrôle de la durée de travail quotidienne et hebdomadaire prévues à l'article D.3171-8 du Code du travail.

  1. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL COMPRIS DANS LE FORFAIT

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, sur la base d’un forfait fixé à 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que des jours de repos dits « RTT ».

La période de référence annuelle complète correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de 218 jours travaillés correspond à une année complète de travail, avec un droit à congé annuel complet.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou entrant/partant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé à concurrence du nombre de jours de congés et des jours fériés légaux qui seraient chômés, auxquels ils peuvent prétendre sur leur période de présence.

  1. MODALITÉS D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos se détermine de la manière suivante :

365 jours – 104 jours de week-end – nombres de jours fériés sur des jours ouvrés – 25 jours de congés payés légaux – 218 jours de travail

Le nombre de jours de repos pour chaque année civile de référence est déterminé au 1er janvier de l’année, compte tenu notamment du positionnement des jours fériés chômés. Il est communiqué aux salariés concernés en début de chaque période de référence.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours de repos à attribuer est calculé sur la période considérée, compte tenu du nombre de jours de travail à effectuer, calculé selon les modalités visées ci-dessus.

Ces jours de repos s’acquièrent mensuellement (1/12 du nombre de jour pour l’année considérée).

  1. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos accordés aux salariés sont pris par journées entières ou demi-journées à l’initiative du salarié en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés légaux ou conventionnels dans la limite de 5 jours de repos.

Ils devront être posés à l’avance par le salarié en respectant un délai de prévenance compatible avec les nécessités du service et les contraintes liées à l’activité.

Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période, soit avant le 31 décembre de chaque année. Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés.

Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être particulièrement vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

S’il s’avère que l’ensemble des jours de repos pourraient ne pas être pris en intégralité avant la fin de la période de référence, la Direction pourra imposer au salarié de les prendre, au besoin en fixant elle-même les dates de prise de ces jours de repos.

Dans l’hypothèse de l’existence d’un Compte Épargne Temps, les jours de repos non pris seront transférables sur ce CET au plus tard le 31 décembre de l’année, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’Accord relatif au CET (à venir).

  1. RÉMUNÉRATION

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 1/12ème en cas de travail effectif sur l’intégralité de la période de référence à hauteur du nombre de jours annuel convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

En cas d’arrivée en cours de période annuelle, la rémunération et le nombre de jours travaillés seront fixés au prorata de la période de référence.

En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.

Afin de compenser la perte du bénéfice de la défiscalisation des heures supplémentaires liée au passage au forfait jours, le salaire de base des salariés sera revalorisé afin de garantir pour un salaire net équivalent avant le changement de statut (hors variables).

  1. DÉCOMPTE DES ABSENCES

Toute absence du salarié doit en principe être décomptée en journée ou demi-journée de travail.

En cas d’absence, la retenue correspond au nombre de journées ou demi-journées qui auraient été payées si le salarié avait été présent.

  1. DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DU NOMBRE DE JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées au moyen du système de gestion déclaratif en vigueur dans l’entreprise (ficher Excel à ce jour) faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;

  • le respect des repos quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives) minimum.

Il est précisé que la demi- journée correspond à la période travaillée avant ou après 13h.

Chaque salarié déclarera ainsi mensuellement le nombre de jours travaillés et non travaillés dans le mois. Cette périodicité peut à tout moment être modifiée par la Direction.

En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail, qui sera contresigné par le salarié et son supérieur hiérarchique à l’occasion de l’entretien annuel.

  1. GARANTIES VISANT À ASSURER LE DROIT AU REPOS ET À PROTÉGER LA SANTÉ DES SALARIÉS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le salarié organise sa journée de travail, de façon autonome, dans le respect de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées.

Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et à la santé, les garanties suivantes sont mises en œuvre.

10.1. Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail.

Par ailleurs, afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, ainsi que de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle / familiale, l’ensemble des salariés soumis au forfait annuel en jours s’engagent à :

  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,

  • s’assurer d’un temps de pause quotidien d’au moins 1 heure, notamment pour déjeuner,

  • organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine, avec à titre exceptionnel et après information préalable de la hiérarchie, un maximum de 6 jours si les besoins du service et l’intérêt de l’entreprise le justifient impérativement,

  • respecter les durées minimales de repos en se déconnectant des moyens de communication mis à leur disposition.

A cette fin, ils seront tenus de respecter les obligations de déconnexion suivantes :

  • se déconnecter des outils de communication à distance (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leur temps de travail, ainsi que lors des week-ends, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail ;

  • veiller à ne pas envoyer ou répondre aux courriels ou SMS en dehors de leur temps de travail, sauf gravité, urgence ou situation exceptionnelle ;

  • activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée ;

  • respecter les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, fax, et à l’usage de tout outil ou plateforme de communication professionnels (Skype, etc.).

10.2. Suivi régulier individuel de la charge de travail

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment via l’outil de suivi des jours travaillés mentionné ci-avant.

Outre le renseignement de cet outil, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

10.3. Entretiens individuels visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait :

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, il sera organisé a minima chaque année avec le salarié un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l'état des jours de repos et congés payés pris et non pris à la date de l'entretien,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • et la rémunération du salarié.

Le salarié est informé en amont de l’entretien annuel de la liste indicative des points qui y seront abordés.

L’objectif de ces entretiens est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Cet entretien permettra, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Le cas échéant, les solutions et mesures correctives convenues seront consignées dans le compte-rendu de l'entretien annuel.

10.4. Procédure d’alerte individuelle

Si le salarié estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il devra alerter immédiatement et par écrit son responsable hiérarchique.

Le salarié sera alors reçu en entretien dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 8 jours calendaires) afin :

  • d’appréhender les raisons de ses difficultés,

  • d’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.

Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail du salarié.

PARTIE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON CADRES - ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

  1. SALARIÉS CONCERNÉS

Les dispositions de la présente Partie, convenues en application de l’article L. 3121-56 du Code du travail, s’appliquent à l’ensemble des salariés non-Cadres à temps plein de la Société.

  1. JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties conviennent d’organiser la durée du travail annuelle avec pour objectif le bénéfice de 12 jours de repos par an, pour une année civile complète de travail.

L’horaire des salariés est fixé à 166,84 heures de travail effectif par mois, dont :

  • 151,67 heures légales ;

  • 6,5 heures supplémentaires majorées rémunérées ;

  • 8,67 heures compensées par l’attribution de jours de repos.

Afin d’atteindre une durée annuelle de 1.607 heures de travail pour un salarié à temps plein, les salariés acquerront donc 12 jours de repos par an, pour une année complète de travail. Le détail du calcul des 12 jours de repos par an est rappelé ci-dessous :

  • 45,6 semaines théoriques travaillées par an ;

  • Durée hebdomadaire moyenne : 38,5 heures ;

  • Durée supplémentaire hebdomadaire moyenne :

    • 1,5 heures supplémentaires majorées et payées ;

    • 2 heures compensées en jours de repos ;

  • Total annuel des heures compensées en jours de repos : 45,6*2 = 91,2 heures

  • Durée quotidienne moyenne : 7,7 heures (38,5 heures/5 jours)

  • Soit 91,2 / 7,7 = 11,84 jours de repos par an, arrondis à 12.

Pour les salariés absents, ou entrant/partant en cours d’année, le nombre de jours de repos acquis est déterminé au prorata de la durée de travail effectif réalisée sur l’année.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures par an constituent des heures supplémentaires.

L’horaire et la rémunération des salariés intègrent déjà la réalisation forfaitaire de 6,5 heures supplémentaires majorées par mois, soit une durée annuelle de travail forfaitaire de 1.664,4 heures.

Ainsi, seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1.664,4 heures pourront donner lieu à une rémunération supplémentaire. Les Parties rappellent que toute heure supplémentaire excédant ce forfait ne peut être réalisée que sur demande expresse de la Direction.

En cas de nécessités impératives liée à l’activité, risquant d’entraîner la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de l’horaire de travail habituel, le salarié doit en informer son supérieur hiérarchique sans délais.

Le cas échéant, ces heures supplémentaires sont décomptées à la fin de l’année civile de référence et sont rémunérées lors de l’échéance de paie suivante.

  1. MODALITÉS D’ACQUISTION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos s’acquièrent chaque mois (1/12 par mois) en fonction du travail effectivement accompli par le salarié.

Les jours de repos accordés aux salariés sont pris par journées entières ou demi-journées à l’initiative du salarié en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés légaux ou conventionnels dans la limite de 5 jours de repos.

Ils devront être posés à l’avance par le salarié en respectant un délai de prévenance compatible avec les nécessités du service et les contraintes liées à l’activité.

Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période, soit avant le 31 décembre de chaque année. Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés.

Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être particulièrement vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

S’il s’avère que l’ensemble des jours de repos pourraient ne pas être pris en intégralité avant la fin de la période de l’année civile, la Direction pourra imposer au salarié de les prendre, au besoin en fixant elle-même les dates de prise de ces jours de repos.

Dans l’hypothèse de l’existence d’un Compte Épargne Temps, les jours de repos non pris seront transférables sur ce CET au plus tard le 31 décembre de l’année, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’Accord relatif au CET (à venir).

  1. RÉMUNÉRATION - LISSAGE

La rémunération sera fixée sur l’année sur la base de la durée de travail annuelle moyenne prévue au contrat, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées sur le mois.

Pour un salarié à temps plein, les Parties rappellent que cette durée est fixée à 166,84 heures par mois, dont 6,5 heures supplémentaires majorées forfaitaires. Ces heures supplémentaires, ainsi que les majorations calculées en application des dispositions légales, font l’objet d’une rémunération distincte sur le bulletin de paie.

En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées depuis le début de la période.

  1. HORAIRE COLLECTIF APPLICABLE A LA DATE DU PRESENT ACCORD

A titre indicatif, les Parties rappellent que l’horaire collectif est fixé à 7 heures et 42 minutes (7,7 heures) de travail par jour sur 5 jours.

  1. GESTION DES RETARDS ET DES ABSENCES

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature (maladie, maternité, accident du travail, jour de repos, congés payés, congés pour évènement familiaux, etc.), la durée de l’absence est décomptée sur la base de l’horaire quotidien que le salarié aurait dû effectuer, soit 7 heures et 42 minutes (7,7 heures).

DISPOSITIONS FINALES

  1. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

La validité du présent Accord est conditionnée à sa signature par un ou plusieurs membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur membres titulaires lors des dernières élections professionnelles.

Il entrera en vigueur au lendemain de sa signature.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant un objet similaire.

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent Accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande de l’une des Parties) pour examiner les possibilités d’adapter le présent Accord à ces évolutions.

  1. RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles
L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des Parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires ou adhérentes de l’Accord.

  1. INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent Accord sera mis à disposition des salariés sur I‘Intranet (Teams) à la rubrique Social.

Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.

  1. DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON.

Fait en 3 exemplaires,

A DECINES CHARPIEU,

Le 23 juin 2021,

Pour la Société

Monsieur

Responsable Ressources Humaines

Pour le CSE, les membres titulaires

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com