Accord d'entreprise "UN AVENANT A L ACCORD DU 29-11-2013 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE COUVERTURE COLLECTIVE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE" chez PETAVIT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PETAVIT et le syndicat CFDT le 2018-01-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06918014625
Date de signature : 2018-01-08
Nature : Avenant
Raison sociale : PETAVIT
Etablissement : 95550579700246 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant relatif à la mise en place d'une couverture collective frais de santé obligatoire (2018-10-31)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-08

AVENANT

A l’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29/11/2013

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE COLLECTIVE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE

Entre :

L’entreprise Pétavit, XXX.

Représentée par :

  • Monsieur XXX

D’une part,

Et, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • Monsieur XXX

D’autre part.

  1. Préambule

Le présent avenant modifie le régime de couverture complémentaire frais de santé en vigueur dans l’entreprise. Il s’inscrit dans le dispositif des contrats solidaires et responsables.

Il est conclu à titre collectif et obligatoire.

Le présent avenant a été établi à l’issue des travaux menés par le « Comité Mutuelle » mis en place dans l’entreprise et dont la mission était, notamment, de réexaminer le régime existant et d’éclairer le choix de l’organisme assureur, par : la constitution d’un cahier des charges de prestations, la consultation de différents organismes assureurs, l’analyse des offres reçues et les auditions des organismes retenus.

La couverture complémentaire des frais de santé est un dispositif important pour les salariés de l’entreprise ainsi que leurs ayants droit. Les démarches menées ont veillé à :

  • rechercher le meilleur rapport qualité / prix possible, tout en veillant à assurer un bon équilibre à long terme du régime ;

  • maintenir les avantages fiscaux et sociaux liés à un régime collectif obligatoire.

Les parties se sont réunies et sont convenues des dispositions ci-après en application de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale et après information du Comité d’Entreprise.

  1. Objet

Le présent avenant a pour objet de définir le régime de couverture complémentaire frais de santé des salariés de l’entreprise Pétavit et de leurs ayants droit.

  1. Bénéficiaires

    1. Affiliation à titre collectif et obligatoire

L’affiliation au régime de couverture complémentaire frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, dès leur date d’embauche.

Ainsi que pour leurs ayants droits (régime « famille »), à savoir :

  • les conjoints des salariés, les concubins ou partenaires d’un PACS ;

  • leurs enfants à charge au titre des assurances sociales jusqu’à 28 ans révolus s’ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d’un emploi, en contrat à durée déterminée ou contrat d’insertion professionnelle ;

  • leurs enfants à charge en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par le régime d’Assurance maladie obligatoire français.

L’affiliation s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

Des cas de dispenses d’affiliation peuvent être appliqués dans les conditions prévues par la législation notamment aux articles R242-1-6 et D911-2 du Code de la sécurité sociale, sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire du régime, à savoir :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’affiliation les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées notamment à la prévoyance) au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l’article L861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L863-1 du Code de la sécurité sociale. Alors, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve qu’un justificatif soit fourni ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense prend fin lors de l’échéance annuelle du contrat individuel ;

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective, en la justifiant chaque année, qui relève :

  • d’un régime collectif obligatoire d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, donc éligible aux exonérations sociales et qui prévoit la couverture à titre obligatoire des ayants droit ;

  • du régime local maladie Alsace Moselle ;

  • du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;

  • du régime de protection sociale complémentaire de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

  • des contrats d’assurance prévoyance complémentaire de groupe conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (loi Madelin).

Ces salariés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas être affiliés au présent régime. En outre, ils devront justifier annuellement de leur situation, en communiquant auprès de la direction de l’entreprise ou du service des Ressources Humaines, les pièces correspondantes.

A défaut, ils seront affiliés au régime.

Les salariés ayant opté pour une dispense d’affiliation pourront, à tout moment, par écrit, solliciter leur affiliation au présent régime.

  1. Désignation de l’organisme assureur

HARMONIE MUTUELLE est l’organisme désigné pour assurer le régime de couverture complémentaire frais de santé.

Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

  1. Cotisations

    1. Montant et répartition des cotisations

Le financement du régime des bénéficiaires du présent avenant est assuré par une cotisation à la charge de l’employeur et du salarié dans les conditions suivantes :

Cotisations mensuelles au 1er janvier 2018 (TTC) :

Part salariale (50%) Part patronale (50%) Total
Cotisation « Famille » 2,22% du PMSS 2,22% du PMSS 4,440% du PMSS
Cotisation « Isolé » 1,375% du PMSS 1,375% du PMSS 2,750% du PMSS

Le PMSS est fixé pour l’année 2018 à 3 311€. Il est modifié chaque année (au 1er janvier) par voie règlementaire.

Les cotisations sont celles redevables par l’entreprise. Elles incluent toutes les taxes et contributions applicables aux mutuelles.

  1. Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations pourront être actualisées annuellement, en concertation entre les parties, en fonction notamment des résultats techniques, des prévisions de consommation et de l’évolution des prestations garanties.

Néanmoins, lorsque le risque se trouve aggravé, notamment à la suite de nouvelles dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles modifiant les prestations en nature du présent régime, l’organisme assureur a la faculté de proposer de nouvelles cotisations pour tenir compte des modifications intervenues à compter de la prise d’effet des nouvelles dispositions.

  1. Cas de suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le bénéfice des garanties mises en place est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient, soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu, selon les conditions ci-dessus, doit acquitter sa quote-part de cotisation.

  1. Prestations garanties

Les garanties viennent en complément de celles assurées par la sécurité sociale. Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe du présent avenant relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, le présent avenant est établi conformément aux prescriptions des articles L871-1 (relatif au contrat responsable) et L242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83-1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Maintien des garanties

    1. Maintien des garanties au profit des anciens salariés au chômage (portabilité)

En application de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale introduit par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage, les anciens salariés garderont le bénéfice de la couverture complémentaire santé appliquée dans l’entreprise pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de leur dernier contrat de travail, ou le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, sans que cette durée excède douze mois de couverture.

Ce droit au maintien est ouvert pour les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Leur contrat de travail a été rompu pour un motif autre que la faute lourde.

  • Ils sont affiliés au contrat de couverture remboursement de frais de santé et leurs droits au titre de ce contrat sont ouverts au moment de la rupture.

  • Ils fournissent la justification de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le financement du dispositif est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité de telle sorte que l’ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de cette couverture.

En tout état de cause, l’ancien salarié s’engage à informer l’entreprise et l’organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien provisoire des garanties prévues ci-dessus.

  1. Maintien des garanties au profit des anciens salariés (loi Evin)

En application de l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 et le décret n°2017-372 du 21 mars 2017, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

  1. Information

    1. Information collective

Conformément à l’article R2323-1-11 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement complémentaire de frais de santé.

  1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

  1. Date d’effet, durée, modification, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2018.

Il se substitue à tout engagement antérieur en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Il pourra être modifié dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.

Il pourra être dénoncé, soit par la direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales représentatives signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. La dénonciation sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

  1. Dépôt, publicité

Le présent avenant sera notifié par la direction de l’entreprise, dès sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise pourront faire opposition à ce texte dans un délai de 8 jours.

A l’issu de ce délai de 8 jours et en l’absence d’opposition, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et l’autre version sur support électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu où le texte a été conclu,

  • et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Par ailleurs, le présent avenant sera publié sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Fait à XXX, le 8 janvier 2018, en 4 exemplaires originaux.

Pour la direction

XXX

Pour la CFDT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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