Accord d'entreprise "Accord collectif conclu dans le cadre des NAO 2019- 1ere partie" chez L'EBENOID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'EBENOID et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005435
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : L'EBENOID
Etablissement : 95551567100134 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 - 1ère PARTIE

Entre les soussignés :

La société L’Ebenoid, dont le siège social est situé Bâtiment Edenroc – 1, rue Monseigneur Ancel – 69800 SAINT-PRIEST, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Lyon sous le numéro 955 515 671, représentée par

Ci-après dénommée « la direction »,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société représentées par les délégués syndicaux, ci-après :

  • syndicat CFDT : représenté par

  • syndicat CGT : représenté par,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle s’est engagée entre les parties sur l’ensemble des thèmes obligatoires n’étant pas déjà couvert par un accord d’entreprise.

D’un commun accord, les parties ont convenu d’aborder la partie relative aux salaires effectifs et de renvoyer, dans un second temps, à des discussions spécifiques les autres thèmes obligatoires.

Les partie se sont rencontrées les 5, 14 et 21 mars 2019 pour échanger sur leurs propositions respectives.

Les organisations syndicales ont pris en considération les mutations économique et organisationnelle auxquelles l’entreprise doit faire face. Conscientes des enjeux, elles ont reconnu l’avancée de la direction sur la proposition d’augmenter la valeur nominale de la prime sur objectifs du personnel de production en 2018 dont les bénéfices prendront leur effet en totalité sur l’année 2019.

Au terme des discussions portant sur la structure des primes sur objectifs la direction et les organisations syndicales représentatives se sont entendues sur les dispositions relatives aux salaires effectifs.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel de la société L’Ebenoïd, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 - Revalorisation salariale

Les résultats de 2018, n’ont pas permis d’atteindre les objectifs fixés.

Dans ce contexte, la Direction n’envisage pas d’augmentation générale pour l’année 2019.

Cette décision vise l’ensemble des salariés et porte sur le salaire de base et sur la part variable de la rémunération (prime sur objectifs).

Malgré cette conjoncture, afin de récompenser les performances individuelles ou les engagements forts des salariés, la direction s’engage à dégager une enveloppe maximum d’augmentations individuelles plafonnée à 0,9 % de la masse salariale théorique des salaires de base arrêtée au 31 décembre 2018.

Sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables (exemple : respect des minima conventionnels), les critères d’attribution des augmentations individuelles s’effectuent sur la base d’appréciation globale du salarié mentionné sur son dernier entretien individuel et/ou sur proposition du responsable hiérarchique, et/ou sur l’évolution du poste.

Cette enveloppe pourra être utilisée tout au long de l’année 2019 et permettra d’attribuer soit :

  • une augmentation individuelle

  • une promotion

Article 3 - Primes sur Objectifs 2019

Pour rappel, les modalités de calcul de la prime variable s’appliquent pour une année donnée et sont susceptibles d’évoluer chaque année au regard notamment des orientations qui seront définies à l’avenir par l’entreprise.

Pour l’année 2019, les structures et modalités suivantes ont été retenues :

Pour le personnel rattaché à la Force de Vente : directeur commercial, commerciaux itinérants

  • Objectifs collectifs (20%) :

   

10 % RCAI Budget

Résultat courant avant impôt

10 % CA Net Ebenoïd Budget
Part de la prime attribuée correspondante 100% 706 K€ 14 130 Millions
80% 565 K€ 13 500 Millions
0% < 565 K€ < 13 500 Millions

Le paiement est linéaire entre les deux seuils d’atteinte.

  • Objectifs individuels (80%)

80% du montant global brut maximum de la prime sur objectifs seront basés sur les objectifs individuels qui ont été fixés à l’occasion de l’entretien annuel d’appréciation.

Pour le personnel des bureaux fonctions ADV, R&D, SAV, Achat, Approvisionnement, Finance, Marketing, RH et le personnel de l’usine : responsable de l’usine, responsable maintenance, méthode, responsable logistique, responsable injection

  • Objectifs collectifs (30%) :

   

10 % RCAI Budget

Résultat courant avant impôt

20 % CA Net Ebenoïd Budget
Part de la prime attribuée correspondante 100% 706 K€ 14 130 Millions
80% 565 K€ 13 500 Millions
0% < 565 K€ < 13 500 Millions

Le paiement est linéaire entre les deux seuils d’atteinte.

  • Objectifs individuels (70%)

70% du montant global brut maximum de la prime sur objectifs seront basés sur les objectifs individuels qui ont été fixés à l’occasion de l’entretien annuel d’appréciation.

Pour le personnel production (assemblage, injection, outillage) et de la logistique

  • Objectifs collectifs (30%) :

   

10 % RCAI Budget

Résultat courant avant impôt

20 % CA Net Ebenoïd Budget
Part de la prime attribuée correspondante 100% 706 K€ 14 130 Millions
80% 565 K€ 13 500 Millions
0% < 565 K€ < 13 500 Millions

Le paiement est linéaire entre les deux seuils d’atteinte

  • Objectifs Equipe / Atelier (30%) : évaluation de la qualité

    • Pour le service Logistique

    Nombre d’erreurs de préparation (30%)
Part de la prime attribuée correspondante 110 % <1 erreur / semaine
100 % ≥ 1 et ≤ à 2,5 / erreurs /semaine
0 % > 2,5 erreurs / semaine

Le paiement est linéaire entre les deux seuils d’atteinte

  • Pour les services Injection / montage / outillage

    Nombre de non-conformité clients (30%)
Part de la prime attribuée correspondante 110 % < 1 non-conformité / semaine
100 % ≥ 1 et ≤ à 2,5 non-conformités / semaine
0 % > 2,5 non-conformités / semaine

Le paiement est linéaire entre les deux seuils d’atteinte

  • Objectifs individuels Sécurité (40%)

L’appréciation s’effectue sur la base de l’évaluation globale de la hiérarchie au moyen d’une grille de suivi individuel qui tient compte du nombre de remarques et/ou de sanctions liées au :

  • Respect du règlement intérieur

  • Port des EPI et respect des consignes générales de sécurité et des consignes de sécurité au poste de travail

  • Nombre de fiches d’améliorations / de suggestions d’amélioration, proposées et mises en application. (la fiche et la procédure seront présentées lors du prochain CSE)

Concernant les modalités de versement de la prime sur objectifs les modalités suivantes ont été retenues et s’appliqueront à l’ensemble du personnel :

  • Le versement de la prime sur objectif se fait au prorata du temps de présence, en fonction des absences. Pour rappel les absences n’ouvrant pas droit à maintien de salaire (congés sans solde, congé individuel de formation, congé sabbatique…) seront prises en compte dans le calcul du temps de présence et viendront en déduction.

Toute absence pour maladie, hors maladie professionnelle ou absence liée à un accident du travail, de plus de 15 jours consécutifs viendra en déduction du temps de présence.

  • La prime sur objectif fait l’objet d’un premier versement sur la paie du mois de juin sous forme d’acompte correspondant à 30% du montant nominal.

Si l’acompte de 30% s’avérait plus élevé que le montant final, une retenue correspondant au trop perçu sera effectuée en mars 2020 ou lors du solde de tout compte en cas de départ avant le 31 décembre 2019.

  • Le solde éventuel de la rémunération variable sera versé au mois de mars 2020 à l’échéance habituelle de paie, après clôture des résultats de l’exercice 2019. Seules les statistiques émises par la société et les indicateurs validés par la Direction Financière seront pris en compte

  • En cas de départ de l’entreprise avant le 31 décembre 2019, la part relative aux objectifs collectifs sera réglée lors du solde de tout compte et sera calculée sur la base des dernières informations établies et validées par la Direction Financière avant la date de départ et au prorata temporis.

La part relative aux objectifs individuels sera laissée à l’appréciation du responsable hiérarchique en fonction du niveau d’atteinte de ceux-ci et sera également versée sur le solde de tout compte.

  • Etant versée pour une période annuelle d’activité, la prime sur objectifs n’entrera pas en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

Article 4 - Tickets restaurant :

A compter du 1er avril 2019, la valeur du ticket restaurant est fixée comme suit:

Valeur actuelle Nouvelle valeur
9,05 euros 9,20 euros

Le montant de la prise en charge de l’entreprise est fixé au montant maximum d’exonération déterminé par l’ACOSS, soit 5,52 euros par ticket restaurant.

Le montant de la contribution salariale est fixé à 3,68 € par ticket restaurant (valeur actuelle 3,62 €).

Le ticket restaurant ayant le caractère de remboursement de frais, il ne peut être attribué que par jour travaillé, soit 4 jours pour la majorité des salariés. De même, tout déjeuner ayant fait l’objet d’une prise en charge par note de frais ne peut donner lieu à l’octroi d’un ticket restaurant.

Pour les commerciaux itinérants, le nombre de tickets restaurant reste fixé à 60 tickets par an, sous conditions de présence, ce qui représente plus d’un ticket restaurant par semaine. Il est en-effet pris en compte une moyenne d’un jour par semaine pendant lesquels les commerciaux itinérants travaillent depuis leur domicile. Il est rappelé que tout déjeuner ayant fait l’objet d’une prise en charge par note de frais ne peut donner lieu à l’octroi d’un ticket restaurant.

Article 5 - Indemnité panier jour

A compter du 1er Avril 2019, le montant de l’indemnité panier pour le personnel travaillant en équipe est fixé comme suit :

Valeur actuelle Nouvelle valeur
5,43 euros 5,52 euros

Article 6 - Remboursement des frais professionnels

A compter du 1er avril 2019, les montants de remboursement de frais professionnels sont fixés comme suit :

  • Frais de repas : plafond de remboursement : 16 € hors Paris, 20 € à Paris

  • Frais d’hôtel : plafond de remboursement 80 € hors Paris, 90 € à Paris,

  • Soirée étape (hôtel + repas + petit déjeuner): 110 € hors Paris, 120 en région parisienne.

Article 7 - Contrat en alternance

Il n’y aura pas de revalorisation des dispositions règlementaire et conventionnelle en vigueur.

Les salariés sous contrat d’alternance continueront à bénéficier d’un treizième mois.

Le montant versé est calculé avec application du même taux que celui retenu pour établir leur rémunération.

Toutefois, il est attribué au prorata du temps de présence dans l’année et ne sera pas dû en cas de rupture du contrat du fait du salarié.

Article 8 - Enveloppe Egalité Homme Femme

La Direction s’engage à dégager, pour l’année 2019, une enveloppe spécifique et globale égale à 0,2 % de la masse théorique des salaires de base arrêtée au 31 décembre 2018.

Cette enveloppe servira exclusivement à la réduction des éventuels écarts salariaux existants.

Article 9 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 10 - Modalités de publicité de l’accord

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par mail pour les salariés disposant d’une adresse mail professionnelle.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est prévu pour une durée déterminée et cessera de plein droit le 31 décembre 2019.

Il entrera en vigueur le lendemain à compter du jour suivant son dépôt.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

Article 13 – Dépôt

En application des articles L2231-6 et L2231-4 et suivants du Code du travail, le présent protocole d’accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte compétente, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Chaque organisation syndicale représentative est destinataire d’un exemplaire du présent accord.

Fait à Saint-Priest, le 27 mars 2019, en 6 exemplaires originaux.

Pour L’Ebénoïd : Pour la CFDT

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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