Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX RÉGIMES COLLECTIFS ET OBLIGATOIRES DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »" chez BOCCARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOCCARD et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06923024587
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BOCCARD
Etablissement : 95650125800019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord collectif d’entreprise
RELATIF AUX RÉGIMES COLLECTIFS ET OBLIGATOIRES
DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société BOCCARD dont le siège social est situé 158 avenue Roger Salengro ; 69100 Villeurbanne, représentée par wwww, ,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, M.

L’organisation syndicale CGT-FO représentée par son délégué syndical, M.

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical, M.

d'autre part.

Préambule

Suite à la conclusion d’une nouvelle convention collective de la métallurgie le 7 février 2022, la Direction de la société et les organisations syndicales ont souhaité adapter les couvertures dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance « incapacité, invalidité et décès »aux évolutions conventionnelles de branches.

Dans ce contexte, les régimes institués visent à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».

Il est ainsi décidé de procéder à l’adaptation des présents régimes, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans lesdits contrats d’assurances.

Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation des contrats d’assurances.

  1. Salariés bénéficiaires

    1. Caractère collectif des adhésions aux garanties

Le système de garanties collectives de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » bénéficie à l’ensemble du personnel de l’entreprise sans condition d’ancienneté. Il est réparti sur deux régimes différenciés selon les catégories objectives de salariés suivantes :

  • les salariés « ingénieurs et cadres » relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et assimilés dont l’emploi est classé au moins au coefficient 270 niveau IV et au plus au 1er échelon du niveau V.

  • les salariés « non cadres », à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017.

    1. Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer aux présents régimes à titre obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Cas des salariés dont contrat de travail est suspendu

    1. Suspensions du contrat de travail indemnisées

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

  1. Suspensions du contrat de travail non indemnisées 

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice de la seule garantie décès en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation à l’un des régimes de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Cotisations

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Répartition Employeur / Salarié Tranche Total Salarié Employeur
Non cadre T1 100% 57% 43%
T2 100% 57% 43%
T3 /  /  /
Cadre T1 100% 0% 100%
T2 100% 20% 80%
T3 100% 20% 80%

Elles sont précomptées en fonction du salaire brut réparti par tranche de cotisations selon les taux ci-dessous :

Total Salarié Employeur
Non cadre T1 1,86% 1,060% 0,800%
T2 1,86% 1,060% 0,800%
T3 0,00% 0,000% 0,000%
Cadre T1 1,46% 0,000% 1,460%
T2 2,16% 0,432% 1,728%
T3 2,16% 0,432% 1,728%

Les cotisations sont susceptibles d’être révisées à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur les régimes ou en cas de changement législatif, réglementaire ou conventionnelle.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions ultérieures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées dans la limite de 4% de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, et à l’exception des augmentations tarifaires liées aux évolutions législatives ou réglementaires, un avenant au présent document devra être négocié puis formalisé.

  1. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que les contrats d’assurances y afférents sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. D’ores et déjà, les parties conviennent de se réunir pour examiner le choix de l’organisme et les régimes d’assurances d’ici fin 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

A Villeurbanne, le 16 décembre 2022

Fait en 6 exemplaires.

Pour la société

BOCCARD

Pour le syndicat

CFDT

Pour le syndicat

CGT-FO

Pour le syndicat

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com