Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez CLINIQUE MON REPOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MON REPOS et le syndicat CFDT le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921017515
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MON REPOS
Etablissement : 95650646300010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-06-29) ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-07-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Entre

La CLINIQUE MON REPOS

SAS à associé unique au capital de 100616.35 Euros

Dont le siège social est 11 chemin de la Vernique, 69130 ECULLY

Immatriculée au RCS de Lyon sous le N° B956 506 463

Représentée par son Directeur Général, M. XXXX

d'une part,

Et

Les délégués syndicaux de la clinique :

Pour le syndicat CFDT, Mme XXXX

d'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail au cours de plusieurs réunions qui ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail et qui ont eu lieu aux dates suivantes :

  • Le 28 juin 2021

  • Le 9 juillet 2021

  • Le 16 juillet 2021

  • Le 29 juillet 2021

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant à la qualité de vie au travail des salariés.

Ces négociations interviennent dans un contexte économique contraint au regard de la crise sanitaire lié au virus Covid19.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

Le thème de l’organisation et du temps de travail et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. 

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Les parties ont abordé ce point lors de leur rencontre et ont convenu que l’accord d’intéressement à l’entreprise, signé pour l’établissement le 14/12/2020, pour une durée de 3 ans, comprend les mesures nécessaires au partage de la valeur ajoutée.

  • Renforcement de la politique d’intéressement

La Direction souhaite poursuivre une réflexion en faveur du renforcement de la politique d’intéressement par le biais d’un supplément d’intéressement, s’inscrivant en cohérence avec le développement de l’entreprise, la performance et le contexte sanitaire.

Ainsi et sous réserve du versement d’un intéressement au titre de l’exercice 2020/2021, la Direction souhaite verser un supplément d’intéressement dans le respect des dispositions légales applicables. Dans un tel cas, la mesure ne pourra être mise en œuvre avant le mois de janvier 2022.

ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Les parties ont abordé ce point lors de leur rencontre et ont convenu que l’accord d’entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé pour l’établissement le 11/03/2021, pour une durée de 3 ans, comprend les mesures nécessaires à la promotion de l’égalité professionnelle.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. Articulation vie personnel et vie professionnelle

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

  1. Qualité de vie au travail

Dans un souci d’amélioration des conditions de travail, et afin de prévenir les risques d’accident du travail et de maladies professionnelles, la Direction va mettre à disposition de l’ensemble du personnel un espace dédié au repos et à la détente leur permettra de prendre une pause reposante entre 2 sessions de travail.

A cet effet la Direction investit dans un équipement et du mobilier adaptés comme par exemple :

  • Fauteuils de bureau ergonomiques conforts en salle de soins

  • Sièges adaptables pour accueil entretiens patients

  • Fauteuils relax ergonomiques en salle de pause

  • ……

Champ d’application :

Ce mobilier spécifique pourra être utilisé par l’ensemble des salariés de l’établissement

Conditions :

La direction en concertation avec la déléguée syndicale et les membres du CSE établira une liste de mobiliers adaptés.

ARTICLE 6 - PREVOYANCE - MUTUELLE

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

ARTICLE 7 - TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l'objet d'une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

A ce jour, la situation de la clinique au regard de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés est la suivante : 3.34 bénéficiaires employés et 0.08 unités manquantes.

Dans le principe de la non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par la politique sociale du groupe, rappellent leur attachement à cet engagement et à la poursuite de la politique en matière d’emploi et d’accompagnement des travailleurs handicapés.

Pour rappel, un accord avec le groupe Ramsay Santé a été signé le 8 mars 2017 et a été présenté aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION

Le présent accord entre en vigueur le 01/08/2021 Il est signé pour une durée déterminée de 1 année jusqu’au 30/06/2022, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

ARTICLE 9 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ecully le 29/07/2021

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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