Accord d'entreprise "Accord pour la représentation des CSE d’Etablissement au CSE Central" chez CALOR S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALOR S A et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre

Numero : T06919005746
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CALOR S A S
Etablissement : 95651249500352 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

SOCIÉTÉ CALOR SAS

***

Accord pour la représentation des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement au

Comité Social et Economique Central

Entre :

La Société CALOR SAS ,

Représentée par

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société CALOR SAS :

  • Le Syndicat ;

  • Le Syndicat ;

  • Le Syndicat  ;

  • Le syndicat  ;

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’histoire du dialogue social entre la Direction du Groupe SEB et ses partenaires sociaux s’est construite au fil de ces dernières décennies sur des bases de dialogue transparentes et constructives.

Les Ordonnances « Macron » publiées en septembre et décembre 2017 viennent faire évoluer en profondeur les modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

A la suite de la publication de ces ordonnances, la Direction du Groupe SEB et les partenaires sociaux ont ouvert la discussion sur l’organisation du dialogue social. Ils signent un accord majoritaire le 11 avril 2018 relatif à l’organisation du dialogue social au sein du Groupe SEB.

Dans la continuité de l’accord Groupe, le présent accord manifeste la volonté des parties signataires de procéder à la composition de la nouvelle instance du Comité Social et Economique Central (CSEC) comme ce fut le cas précédemment.

Les parties rappellent que les dispositions conventionnelles, collectives, usages et engagements unilatéraux faisant référence à l’ancienne organisation du dialogue social deviennent sans effet au premier jour des élections professionnelles.

Les parties conviennent des dispositions suivantes :


Article 1 – Composition et élection du Comité Social et Economique Central

Conformément aux ordonnances Macron et à l’accord Groupe relatif à l’organisation du dialogue social au sein du Groupe SEB, le Comité Social et Economique Central est composé :

  • De l’employeur ou de son représentant ;

  • D’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants. Ces délégués sont élus, pour chaque établissement, par les comités sociaux et économiques d’établissement parmi ses membres. Seuls les élus titulaires participent aux réunions ;

  • D’un représentant par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

L'élection du Comité Social et Economique Central aura lieu après l'élection des membres des CSE d'établissement (article L. 2316-10). Cette élection aura lieu début 2019.

Les membres du Comité Social et Economique Central sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 2 – Sièges et répartition par collège

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’accord Groupe, la société CALOR SAS et les partenaires sociaux se sont entendus pour que le nouveau Comité Social et Economique Central soit composé de 9 titulaires et 9 suppléants, élus par les membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement.

Dans la mesure où la SOCIÉTÉ CALOR SAS comporte au moins un établissement constitué de trois collèges électoraux (dont un collège cadre), un élu titulaire et un élu suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, doivent être élus au Comité Sociale et Economique Central.

Toutefois, s’il devait y avoir une carence de candidature parmi les cadres membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement, le siège devra rester vacant.

Conformément à la jurisprudence, les membres titulaires au CSEC devront être élus parmi les membres titulaires des CSEE ; les membres suppléants au CSEC pourront être élus parmi les membres titulaires ou suppléants au CSEE.

Vu la composition des Comité Sociaux et Economiques d’Etablissement et la répartition des effectifs dans chaque catégorie entre les établissements, les parties signataires conviennent de la répartition des sièges au sein du CSEC de la SOCIÉTÉ CALOR SAS de la façon suivante :

Article 3 – Election des membres titulaires et suppleants du CSEC

  • Electorat : sont électeurs les membres titulaires des comités sociaux et économiques d’établissements.

  • Eligibilité :

    • Les salariés CALOR S.A.S. membres titulaires d’un comité social et économique d’établissement sont éligibles comme membres titulaires ou suppléants,

    • Les salariés CALOR S.A.S. membres suppléants d’un comité social et économique d’établissement sont uniquement éligibles comme membres suppléants du comité social et économique central.

Dispositions pratiques :

  • Au sein de chacun des comités sociaux et économiques d’établissements concernés, les membres titulaires, toutes catégories confondues, procèdent à l’élection de leurs représentants au comité social et économique central.

  • L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

  • En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

  • Les présidents des comités d'établissement ne participent pas au vote.

Article 4 – Représentants syndicaux aux CSEE et CSEC

Conformément à l’accord Groupe, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC. Il en est de même au niveau de chaque établissement distinct.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, le représentant syndical au Comité est désigné par son organisation, à condition d’être salarié de l’entreprise ou de l’établissement et de remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du code du travail.

Le représentant syndical au CSEE/CSEC assiste aux séances, participe aux délibérations mais ne vote pas.

Article 4-1 : Représentants syndicaux aux CSEE

De ce fait, les organisations syndicales représentatives pourront être représentées au sein de chaque CSEE par un représentant syndicale propre à chaque organisation syndicale.

Dans chacun des 3 CSEE de la société CALOR SAS, les représentants syndicaux bénéficieront de 20 heures de délégation par mois pour exercer leurs missions.

Article 4-2 : Représentants syndicaux aux CSEC

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CALOR SAS peuvent également être représentées au sein du CSEC par un représentant syndical propre à chaque organisation syndicale.

Le représentant syndical au CSEC bénéficiera à titre exceptionnel d’un crédit d’heures de délégation mensuelle de 10 heures.

Article 5 – Organisation d’une réunion spécifique supplementaire pour la presentation annuelle du rapport de l’expert désigné par le CSEC

En plus des 2 réunions ordinaires annuelles du CSEC, une réunion d’une demi-journée spécifique à la présentation par l’expert désigné par le CSEC sera organisée. Celle-ci se déroulera la veille de la réunion du 1er semestre. Pour des raisons d’organisation, ces 2 réunions pourront être regroupées sur un jour.

L’expert continuera de participer aux deux réunions ordinaires du CSEC.

Les élus du CSEC continueront de bénéficier de 2 réunions préparatoires, en présence de leur expert, en amont des réunions ordinaires du Comité (1er et 2nd semestre).

Conformément aux dispositions légales sur le sujet, des réunions extraordinaires du CSEC pourront être organisées en fonction des circonstances.

Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Il prend effet à compter du 1er tour de élections fixé au 29 novembre 2018 et prendra fin au 28 novembre 2022.

En 2022, les parties conviennent de se réunir avant l’échéance pour discuter d’un nouvel accord et au plus tard le 1er septembre 2022.

Article 7 – publicité et dépôt

La Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Il est décidé que le présent accord sera publié intégralement, à l’exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, qui seront occultés. Le présent accord sera ainsi déposé sous forme dématérialisée en formats Word et PDF sur la plate-forme « téléaccords « (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage.

Fait à Ecully, le 28 février 2019,

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Pour F.O. Pour la C.F.T.C.

Pour la C.G.T. Pour la C.F.E.-C.G.C.


ANNEXE 1 – Récapitulatif des effectifs par site et par collège portés dans les PAP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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