Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez 69 EXPRESS - RHONE DAUPHINE EXPRESS

Cet accord signé entre la direction de 69 EXPRESS - RHONE DAUPHINE EXPRESS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T06919005502
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : RHONE DAUPHINE EXPRESS
Etablissement : 95750349300182

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes s’est engagée

entre les soussignés,

La société SAS RHONE DAUPHINE EXPRESS, dont le siège social est situé 26 quai Michellet 92300 Levallois PERRET prise en tous ses établissements,

Représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur d’agence et dûment mandaté à cet effet par Monsieur XX président de la SAS Rhône Dauphine Express.

d'une part

et

Les organisations syndicales

Représentées par :

CFDT, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical

FO, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical

CFTC, représentée par Madame XX, Déléguée Syndicale

d'autre part,

Préambule

En premier lieu, il est rappelé que le Groupe GEODIS a décidé d’octroyer une prime exceptionnelle de soutien du pouvoir d’achat aux salariés du Groupe « Prime MACRON ».

Le montant de cette prime a été versé en proportion de la rémunération perçue, du temps de travail effectif et de présence dans l’entreprise au cours de l’année 2018.

Seuls les contrats à durée indéterminée ou déterminée étaient concernés par ladite prime.

Aussi, seuls les effectifs présents au 31 décembre 2018 pouvaient bénéficier de cette prime.

Pour les contrats à durée indéterminée, la prime exceptionnelle a été versée sur la paie du mois de décembre 2018.

Pour les contrats à durée déterminée, cette dernière a été versée sur la paie du mois de janvier 2019.

Le barème d’attribution a été fixé en fonction de la tranche de rémunération (R).

Le montant théorique de la prime énoncé ci-dessous a été calculé pour un présentiel à 100% en 2018.

  • R ≤ 19 000 €uros -> 400 €uros

  • ] 19 000€uros ; 25 000€uros [ -> 300 €uros

  • ] 25 000€uros ; 27 000€uros [ -> 200 €uros

  • ] 27 000€uros ; 30 000€uros [ -> 150 €uros

La prime exceptionnelle est nette de charges sociales et fiscales.

En complément, il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, soit le 28 janvier 2019 (réunion préliminaire aux modalités de négociation) puis le 15 et le 28 février 2019 dans le cadre de la négociation d’un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, et le partage de valeur ajoutée.

Préalablement à la première réunion de négociation, la Direction rappelle qu’elle a remis aux délégations syndicales l’ensemble des informations légales.

Les délégations syndicales ont pu faire part à la Direction des revendications qu’elles entendaient présenter au titre de ces Négociations Annuelles Obligatoires dites « NAO ».

Au terme de la réunion du 28 février 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés présents à la date de signature du présent accord de la société Rhône Dauphiné Express.

La négociation annuelle est engagée par les partenaires sociaux pour l’ensemble de la société et de ses établissements.

Article 2 – PROPOSITIONS INITIALES DES DELEGATIONS SYNDICALES

Propositions communes - Délégations CFDT / CFTC / FO

Rémunération et autres éléments de rémunération

Augmentation des salaires de base de 2% jusqu’à 3000€uros bruts

Avantages collectifs divers

Maintien de l’accord 2018 avec les 2 jours rémunérés pour enfants malades jusqu’à 16 ans et les 3 jours pour hospitalisation ainsi que les jours fractionnables

Ancienneté

Revalorisation de la grille d’ancienneté de 3%

L’octroi d’1 jour de congés payés après 20 ans d’ancienneté

Prime d’assiduité

Passage de 65 €uros à 75 €uros

Passage de 60 €uros à 70 €uros

Jours de carence 

Pour les nouveaux entrants : 3 jours de carence et non 5 jours en cas de maladie et d’accident du travail

Reconduction des dispositions l’accord pour les jours de carence et garantie de ressource en cas de maladie et d’accident de travail pour les collaborateurs de plus de 15 ans

Intéressement

Reconduction de l’accord d’intéressement du 19 juin 2014 et l’avenant à cet accord le 27 octobre 2014.

Handicap

Reconduction pour 2019 des dispositions actuelles

Journée de solidarité offerte à tous pour 2019

Médaille du transport

Revalorisation médaille du transport : 500 €uros pour les 20 et 25 ans et 600 €uros pour les 30 et 35 ans

ARTICLE 3 – ACCORD TROUVE ENTRE LA DIRECTION ET LES DELEGATIONS SYNDICALES

Egalité professionnelle – Homme / Femme/ Qualité de vie au travail

Les partenaires sociaux attachent une grande importance à ce sujet.

La Direction rappelle qu’en la matière des engagements ont été pris dans le cadre de l’accord national de la diversité au sein de la LoB Distribution Express.

En 2018, la société Rhône Dauphiné Express s’est axée dans une démarche de Qualité de Vie au Travail afin d’initier des projets et des actions.

Ainsi, tout au long de l’année, la Direction en collaboration avec les Organisations syndicales a développé plusieurs actions liées à la Qualité de Vie au Travail dit « QVT » telles que l’Académie Management, la journée de convivialité, l’aménagement des bureaux des Services Relations Clients, la campagne Food Trucks, la formation des managers à la conduite des EAP et EP, etc.

La Direction souhaite ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur la Qualité de Vie au Travail et sur l’égalité professionnelle Homme et Femme.

La Direction a recruté une « Responsable Santé Sécurité et QVT » dont le périmètre d’intervention se partagera entre le Siège, le site de Genay et l’agence de Corbas afin d’établir et de suivre un plan d’actions pour réduire l’absentéisme.

La Direction a remis un rapport Egalité Homme/ Femme en vue des NAO 2018, le cas échéant, elle s’engage à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Un accord d’entreprise est en vigueur depuis le 25 octobre 2012. Par ailleurs a été négocié au cours de l’année 2015 un nouvel accord égalité hommes femmes pour la société Rhône Dauphiné Express.

Intéressement

La société Rhône Dauphiné Express avait conclu un accord d’intéressement signé le 19 juin 2014, un avenant n°1 à cet accord du 27 octobre 2014 ainsi qu’un avenant n°2 en date du 26 mai 2016.

Cet accord était conclu pour 2014, 2015, 2016 et ensuite reconduit par tacite reconduction.

Après échange, la Direction et les partenaires sociaux ne souhaitent pas ouvrir de négociation sur le sujet pour cette année.

Participation

La société Rhône Dauphiné Express dispose d’un accord de participation signé le 15 juin 2010.

Il n’est pas prévu de changement à l’accord d’entreprise en vigueur.

Sous réserve de la validation des comptes de la société Rhône Dauphiné Express par les Commissaires aux Comptes, la Direction confirme le versement de la participation sur l’exercice 2018 en fonction des dispositions de l’accord collectif cité ci-dessus.

Ledit versement se fera au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire sur la paie du mois de mai 2019.

Epargne salariale (PEG – PERCO – CARDIF)

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la société Rhône Dauphiné Express ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie la société pour la partie PERCO et d’un accord national collectif pour le régime de retraite supplémentaire CARDIF.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs de l’accord collectif.

La Direction rappelle que le PEG s’organise par l’intermédiaire d’une décision unilatérale du Groupe Geodis.

Augmentation de salaire 

A compter du 1er avril 2019, une augmentation des salaires de base de 0.9% avec un minimum de 20€ bruts pour les personnels de la société Rhône Dauphiné Express (hors personnels dont la rémunération de base mensuelle est supérieure ou égale à 3000€uros bruts).

La Direction n’entend pas modifier les autres éléments de rémunération des salariés (prime d’ancienneté, salaire minimum, autres primes catégorielles…)

Concernant les salariés dont la rémunération de base mensuelle est supérieure ou égale à 3000€uros bruts, l’éventuelle évolution de leur salaire sera le cas échéant décidée dans le cadre de la procédure d’augmentation individuelle des cadres et assimilés relevant de cette catégorie avec étude individualisée en fonction de la situation de chaque collaborateur (atteinte des objectifs…)

Régime complémentaire de frais de santé

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la société Rhône Dauphiné Express ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe Geodis dont fait partie la société.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs du Groupe Geodis.

Prévoyance

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la société Rhône Dauphiné Express ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe Geodis dont fait partie la société.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs du Groupe Geodis.

Travailleurs RQTH

La Direction rappelle qu’un salarié qui a besoin d’effectuer des formalités afin de se faire reconnaitre travailleur handicapé (démarche initiale ou de renouvellement) peut bénéficier d’une journée d’absence autorisée payée.

Reconduction pour l’année 2019 en l’état des mesures prises en faveur des salariés reconnus travailleurs handicapés déclarés qui comptent en tant que bénéficiaires pour la déclaration annuelle des travailleurs handicapés étant précisé que la prime est revalorisée comme suit (pour ceux ayant choisi cette option) :

  • Octroi de CESU de 120€uros ou prime de 80€uros bruts pour les collaborateurs qui se déclarent initialement en 2019 ou qui renouvellent leur titre sur cette année et qui comptent pour la déclaration DOETH.

Il est rappelé que le CESU permet de financer une aide à domicile (ménage, bricolage…) et est net de charges salariales, patronales et d’impôt sur le revenu et le restera tant que la règlementation ne sera pas modifiée.

Congés payés exceptionnels pour enfants malades de moins de 16 ans :

Reconduction pour l’année 2019, des mesures prises dans ce domaine par accord collectif signé le 2 juillet 2002, mesures reconduites par usage d’année en année :

Congé exceptionnel pour enfant hospitalisé de moins de 16 ans :

3 jours par an aux collaborateurs et collaboratrices confrontés à la situation d’un enfant hospitalisé répondant aux conditions développées ci-après :

Cela vise la situation d’enfant âgé de moins de 16 ans.

Ce congé est accordé sous condition de production d’un certificat d’hospitalisation de l’enfant.

Le congé est attribué à un seul des 2 parents s’ils sont tous les deux salariés de l’entreprise.

Ce congé doit être pris au moment de la survenance de l’évènement.

Le responsable du service devra être averti dans les meilleurs délais de la prise de ce congé.

Ce congé est considéré comme une absence autorisée.

Congé exceptionnel pour enfant malade de moins de 16 ans :

2 jours maximum par an aux collaborateurs et collaboratrices confrontés à la situation d’un enfant malade répondant aux conditions ci – dessous :

Ce congé est accordé sous condition de production d’un certificat médical prescrivant qui plus est la présence obligatoire d’un ou des 2 parents au domicile pour prendre soin de l’enfant malade et ce à concurrence de la durée de présence requise dudit parent (certificat médical).

Le congé est attribué à un seul des 2 parents s’ils sont tous les deux salariés de l’entreprise.

Ce congé doit être pris au moment de la survenance de l’évènement.

Le responsable du service devra être averti dans les meilleurs délais de la prise de ce congé.

Ce congé est accordé comme une absence autorisée.

Ces deux dispositifs de congés exceptionnels ne pourront se cumuler pour un même salarié et ce au cours d’une même période de 12 mois consécutifs après la prise d’un des deux congés.

Ces congés exceptionnels seront fractionnables.

Sénior

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la société Rhône Dauphiné Express ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie la société.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs de Geodis.

GPEC

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la société Rhône Dauphiné Express ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie la société.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs de Geodis.

Délai de carence et garanties de ressources

Reconduction pour l’année 2019 en l’état des mesures existantes dans ce domaine conformément aux règles appliquées dans la société.

Durée effective et organisation du temps de travail

Les dispositions actuelles en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction aux partenaires sociaux.

Article 4 – durée ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année 2019 sauf pour les dispositions contenues dans l’accord et expressément prévues à durée indéterminée.

Article 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord d'entreprise sera déposé en deux exemplaires dont un exemplaire sous format électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à CORBAS, le 13 mars 2018.

Pour la Direction :

Monsieur XX

Pour les organisations syndicales :

FO – Monsieur XX

CFTC – Madame XX

CFDT - Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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