Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dispositif d'épargne de jours de congés compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923060299
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LEPINE
Etablissement : 95750364200085

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29

ACCORD D’ENTREPRISE

Dispositif d’épargne de jours de congés

Compte Epargne Temps

ENTRE LES SOUSSIGNEES

GROUPE LEPINE dont le siège social est situé 175 Rue Jacquard – 69730 GENAY, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 957 503 642,

et LEPINE , dont le siège social est situé au 270 rue Jacquard – 69730 GENAY, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 887 535 334,

Ayant constitué ensemble l’UES Lépine, reconnue par accord signé le 19/01/2022, représentées par monsieur XXXX,

Ci-après dénommée l’ « UES » ou les « employeurs de l’UES »

D'une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT représentée par, XXXX pour l’établissement de Genay de l’UES et XXXX pour l’établissement d’Orthez- de l’UES

Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale »

D'autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »

PREAMBULE

Les Parties sont convenues de mettre en place un dispositif d’épargne de jours de congé par accord (ci-après l’« Accord »)

L’Accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

L’Accord a pour objet de permettre aux salariés de se constituer une épargne tout en veillant à garantir l’équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie privée et leur droit à repos et, pour les employeurs au sein de l’UES, d’éviter le report de jours de congés ou repos non pris et optimiser la gestion prévisionnelle du temps de travail.

Les Parties conviennent que la mise en oeuvre de l'Accord n'a pas vocation à limiter le droit des salariés à la prise effective de congé sous forme de repos, et que chaque Salarié dispose librement du droit d'activer ou non son compte permettant l'épargne

ARTICLE 1 – OBJET

L’Accord permet au salarié de transférer, sur un compte dédié (ci-après le « Compte »), des droits à congés rémunérés pour les exercer au cours d’une période ultérieure ou pour bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises qu’il y a affectées.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de l’Accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES (ci-après les « Salariés » ou un « Salarié ») :

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel,

  • Et disposant d’une ancienneté d’au moins un (1) an au sein de l’UES.

Cette condition d’ancienneté est appréciée au jour de la demande d’ouverture du Compte.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D'OUVERTURE

L’ouverture du Compte relève de l’initiative exclusive du Salarié.

Les Salariés intéressés par l’ouverture du Compte en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines des employeurs de l’UES.

L’ouverture du Compte et sa tenue seront assurées pour chaque Salarié par la direction des ressources humaines des employeurs de l’UES.

Le Salarié pourra consulter l’état de son Compte depuis l’outil de gestion informatisé des temps des employeurs de l’UES.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION

Article 4.1. Sources d’alimentation

Article 4.1.1 Alimentation à l’initiative du Salarié

Le Compte est alimenté sur demande du Salarié, via l’outil de gestion informatisé des temps des employeurs de l’UES ou via le formulaire établi à cet effet, mentionnant la nature et le nombre de jours qu’il entend transférer, dans le respect des limites spécifiées ci-dessous.

Chaque Salarié a la possibilité d’alimenter son Compte, dans les limites prévues à l’article 4.3, des jours suivants uniquement (ci-après les « Jours ») :

  • Les jours de congés payés à l’exclusion des 4 premières semaines de congés payés ;

  • La moitié des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours (RTT);

  • Les congés payés supplémentaires d’ancienneté.

  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail à la demande des employeurs de l’UES. Dans ce cas, l’alimentation du Compte doit se faire par demi-journée soit l’équivalent de 3,5 heures.

Le repos hebdomadaire quotidien et les contreparties en repos au travail de nuit ne peuvent pas être stockés sur le Compte.

Article 4.1.2 Alimentation à l’initiative de l’employeur

Les employeurs de l’UES pourront alimenter le Compte de chaque Salarié des éléments suivants

  • Les heures qui sont effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail

  • Les jours de congés payés excédant le congé principal non pris en raison d’une incapacité de travail du Salarié liée à une maladie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.

Article 4.2. Valorisation des éléments épargnés

Lors de son alimentation le Compte est exprimé en temps.

Article 4.3. Plafonnement de l’alimentation

L’alimentation du Compte est soumise à une double limite :

  • Plafonnement d’alimentation annuel

Le Compte peut être alimenté à l’initiative du Salarié, dans la limite maximum de cinq (5) Jours au titre de chaque année civile.

  • Plafonnement global du Compte

Le nombre maximum de jours pouvant être épargnés sur le Compte (ci-après les « Jours inscrits en Compte », à l’initiative du Salarié, ne peut excéder quinze (15) Jours.

Les droits inscrits sur le Compte ne peuvent excéder le plafond déterminé à l’article D.3154-1 du Code du travail1, à savoir six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

En cas d’atteinte de l’un ou l’autre des plafonds mentionnés ci-dessus, aucune nouvelle alimentation du Compte ne sera possible avant que tout ou partie des Jours inscrits en Compte n’aient été utilisés et que le Compte ait été réduit en deçà de ces plafonds.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE

Le Compte permet au Salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises qu’il y a affectées.

Article 5.1. Prise sous forme de congés

Le Compte permet au Salarié de bénéficier d’un maintien de salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne qu’il s’est constituée. Le congé est indemnisé, dans la limite des droits disponibles, dans les conditions prévues à l’article 6.

Le Salarié doit au préalable avoir épuisé tous ses droits à congés payés, RTT ou jours de repos de l’année en cours.

La prise du congé doit être au-moins égale à une demi-journée et au maximum de 7 jours consécutifs sauf circonstances exceptionnelles.

L’indemnisation du congé a un caractère de salaire et est soumis, lors de son versement, à l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires et à l’impôt sur le revenu.

Le Compte peut être utilisé via les outils informatiques de gestion du temps de travail des employeurs de l’UES ou via le formulaire établi à cet effet et à l’initiative du Salarié, en respectant le délai de prévenance ci-dessous.

Nb de Jours inscrits au Compte utilisés sous forme de congé Délai de prévenance
< 3 jours 1 semaine
3 à 10 jours 1 mois
10 à 15 jours 2 mois

Article 5.2. Prise sous forme de rémunération

Chaque Salarié bénéficiaire de Jours inscrits en Compte peut demander, via le formulaire rédigé à cet effet, à bénéficier d’un complément de rémunération par Jour t au maximum de 7 jours consécutifs sauf circonstances exceptionnelles.

Le montant réglé au Salarié sera calculé dans les conditions de l’article 6.

Le paiement sera effectué le mois N en cas de demande adressée jusqu’au 5 du mois N et le mois N+1 en cas de demande adressée après le 5 du mois N.

Les sommes versées ont un caractère de salaire et sont soumises, lors de leur versement, à l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires et à l’impôt sur le revenu.

Article 5.3 – transfert de congés

Conformément aux dispositions légales de l’article L 1225 -65-1 et suivant code du travail, le Salarié aura la possibilité de renoncer à l’utilisation personnelle de ses Jours inscrits en Compte pour en faire don à un autre Salarié.

ARTICLE 6 – VALORISATION

La rémunération versée au Salarié en cas de prise de congé ou de rémunération des Jours inscrits en Compte est calculée sur la base de la valeur d’une journée de congé à la date du paiement ou de la prise du congé.

ARTICLE 7 – CLOTURE, LIQUIDATION ET TRANSFERT DU COMPTE

En cas de clôture du Compte pour les motifs légaux exposés ci-dessous, le Compte sera liquidé ou transféré. Dans le premier cas, le Salarié aura la possibilité de percevoir une rémunération des Jours inscrits en Compte, selon les modalités de valorisation prévues à l’article 6.

Article 7.1. Cas de clôture du Compte

- Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail du Salarié, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du Compte et sa liquidation ou son transfert.

- Terme de l’Accord

L’échéance du terme de l’Accord entraîne la clôture du Compte et sa liquidation.

Article 7.2. Liquidation du Compte

La rémunération versée en contrepartie des Jours inscrits au Compte est soumise à contributions et cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu en vigueur au moment du paiement.

Article 7.3. Transfert du Compte

Le transfert du Compte entre deux employeurs successifs n'est possible qu'au sein des sociétés du groupe auquel appartiennent les employeurs de l’UES. Le Compte du Salarié peut être transféré auprès du nouvel employeur avec son accord, si celui-ci dispose d’un dispositif de compte épargne-temps.

Après le transfert, la gestion du Compte s’effectuera conformément aux règles applicables auprès du nouvel employeur.

ARTICLE 8 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR

L’Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023 et prendra fin au 31 décembre 2024. A l’issue de cette durée, il sera reconduit tacitement pour des périodes successives de trois (3) ans, sauf à ce que l’une des Parties fasse part, par écrit à l’autre Partie, de son souhait de ne pas renouveler l’Accord, dans un délai minimum de six (6) mois avant cette date.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux Parties par courrier recommandé avec avis de réception en respectant un préavis de 3 (trois) mois. En particulier, les Parties s'engagent à établir, au cours du mois de décembre 2024, un bilan de l'application de l'Accord. A partir de ce bilan, chacune pourra proposer une révision de l'Accord. La révision sera négociée de bonne foi par les Parties et fera, le cas échéant, l'objet d'un avenant à l'Accord.

ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties conviennent qu’un suivi de l’application des dispositions prévues par l’Accord sera effectué dans le cadre de la consultation annuelle du Comité social et économique Central relative à la politique sociale, aux conditions de travail et d’emploi.

Les Parties se réuniront six (6) mois avant l’échéance de l’Accord, afin d’échanger sur l’opportunité de négocier un nouvel accord.

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

L’Accord sera mis en ligne sur le site intranet ou BDESE des employeurs de l’UES dans l’espace dédié aux accords d’entreprise et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’Accord donnera lieu à dépôt, par la Direction:

  • en ligne sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon .

Fait à xxx, le 29 Août 2023, en 2 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

Pour l’UES Pour l’Organisation Syndicale CFDT

XXXX XXXX

XXXX


  1. En 2022, ce plafond est de 82 272 euros par salarié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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