Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord collectif portant sur les principes directeurs pour la reprise de l'activité partielle dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus COVID-19" chez GALERIES LAFAYETTE - MAGASINS GALERIES LAFAYETTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GALERIES LAFAYETTE - MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520025734
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : MAGASINS GALERIES LAFAYETTE
Etablissement : 95750393100223 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AUX PRINCIPES DIRECTEURS ET MESUES OCIALES D'ACCOMPGNEMEENT DEVANT PRESIDER A LA REFLEXION SUR UN PROJET D'AFFILIATION DE MAGASIN MGL (2017-12-19) Avenant n°1 à l’accord collectif portant sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus COVID-19 (2020-05-06) Accord collectif portant sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus COVID-19 (2020-04-28) Avenant n°3 à l'accord collectif portant sur les principes directeurs pour la reprise de l'activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19 (2020-09-30) Avenant n°5 à l’accord collectif portant sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus COVID-19 (2021-05-11) Accord collectif relatif aux principes directeurs et mesures sociales d'accompagnement dans le cadre du projet de cessions avec affiliation de plusieurs magasins (2021-09-20) Avenant n°1 à l'accord collectif à la BDESE (2022-09-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-19

Avenant n°4 à l’accord collectif portant sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus COVID-19

Entre :

  • La S.A.S.U. Magasins Galeries Lafayette – 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS représentée par [.....], Directrice Juridique Affaires Sociales, dûment mandatée à cet effet,

d’une part,

et 

  • Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous désignées :
  • la Fédération des Services - C.F.D.T. Tour Essor – 14, rue Scandicci – 93508 PANTIN Cedex, représentée par [....], dûment mandaté à cet effet ;
  • la Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services – FNECS - C.F.E./C.G.C. – 9, rue de Rocroy – 75010 PARIS, représentée par [...], dûment mandatée à cet effet ;
  • la Fédération des Employés et Cadres – C.G.T - F.O. – 54 rue d’Hauteville - 75010 PARIS, représentée par [....], dûment mandaté à cet effet ;
  • la Fédération des Personnel du Commerce de la Distribution et des Services – C.G.T– 263, rue de Paris – case 425 – 93 514 MONTREUIL Cedex représentée par [....], dûment mandatée à cet effet.

d’autre part,

Préambule

Les Parties signataires de l’accord collectif du 28 avril 2020 sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 (ci-après dénommé “l’accord collectif”) se sont réunies les 7 et 10 septembre 2020 dans le cadre de la commission de suivi, afin d’envisager la pertinence de la reconduction éventuelle de l’accord collectif.

A la suite de cette réflexion, les Organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de négocier un avenant à l’accord collectif et ont ainsi convenu de la nécessité de prolonger la durée de cet accord collectif, au-delà du 15 septembre 2020, successivement par avenant du 14 septembre 2020, puis par avenant du 30 septembre 2020.

Les Parties réunies en date du 9 octobre 2020, ont ensuite décidé de conclure un avenant à l’accord collectif du 28 avril 2020.

Il a donc été convenu les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant, ainsi que l’accord collectif qu’il modifie, est applicable à l’ensemble de la société Magasins Galeries Lafayette.

Article 2 : Objet

Le présent avenant a pour objet de :

  • prolonger la durée de l’accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, jusqu’au 30 avril 2021.
  • réviser certaines dispositions de cet accord collectif.

Article 3 : Révision

A compter du 1er novembre 2020, l’accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19 est modifié, conformément à l’annexe 1 du présent avenant.

Article 4 : Dispositions générales

Article 4.1 : Conditions de validité

La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE de la société Magasins Galeries Lafayette.

Article 4.2 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet le 1er novembre 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 avril 2021 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Article 4.3 : Révision de l’avenant

Les dispositions du présent avenant pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 4.4 : Publicité et formalités de dépôt

Le présent avenant est déposé selon les modalités fixées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le ministère du Travail. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à ____________________, le ______________________________, en 10 exemplaires originaux.

Pour MGL :

Pour CFDT :

Pour SNEC-CFE-CGC :

Pour CGT :

Pour CGT-FO:

Annexe n° 1 : Accord collectif sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, tel que modifié par le présent avenant

Accord collectif portant sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus COVID-19

Entre

  • La S.A.S.U. Magasins Galeries Lafayette – 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS représentée par [....], Directrice Juridique Affaires Sociales, dûment mandatée à cet effet,

d’une part,

et :

  • Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous désignées :
  • la Fédération des Services - C.F.D.T. Tour Essor – 14, rue Scandicci – 93508 PANTIN Cedex, représentée par [....], dûment mandaté à cet effet ;
  • la Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services – FNECS - C.F.E./C.G.C. – 9, rue de Rocroy – 75010 PARIS, représentée par [...], dûment mandatée à cet effet ;
  • la Fédération des Employés et Cadres – C.G.T - F.O. – 54 rue d’Hauteville - 75010 PARIS, représentée par [....], dûment mandaté à cet effet ;
  • la Fédération des Personnel du Commerce de la Distribution et des Services – C.G.T– 263, rue de Paris – case 425 – 93 514 MONTREUIL Cedex représentée par [....], dûment mandatée à cet effet.

d’autre part,

Préambule

Une crise sanitaire sociale et économique sans précédent en lien avec l’épidémie de coronavirus COVID-19 affecte l’ensemble des salariés et l’activité de la société Magasins Galeries Lafayette.

Pour faire face à cette épidémie, un état d’urgence sanitaire a été instauré et a conduit le gouvernement à adopter des mesures exceptionnelles afin de préserver la sécurité et la santé de tous les citoyens dans un contexte de crise.

Après avoir dû cesser brutalement toute activité et mis en œuvre les mesures de sauvegarde vitales, les magasins de la société Magasins Galeries Lafayette ont repris leur activité économique, tout en étant naturellement dans l’obligation absolue de tenir compte du changement des circonstances induit par une crise sanitaire sans précédent.

Cet état contraignant doit conduire à s’assurer en continu que les mesures mises en œuvre en matière de santé ou sécurité sont au niveau requis pour protéger les salariés contre les risques professionnels et plus largement pour protéger salariés, travailleurs et clients contre les risques de contamination.

C’est à ce titre que doit notamment être concrètement organisée la revue systématique puis l’actualisation continue des circonstances dans lesquelles les salariés pourraient être potentiellement exposés au virus afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou limiter le risque.

Plus que jamais, dans un contexte de crise majeure, le dialogue social dans l’entreprise revêt une importance fondamentale.

Les représentants syndicaux et élus du personnel apparaissent, en tant qu’acteurs engagés sur le terrain au plus près des situations de travail, comme des intervenants privilégiés pour aider à détecter les situations à risque au quotidien et la faisabilité concrètes des actions pertinentes que l’employeur peut mettre en œuvre.

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, économique et sociale, les Parties ont ainsi convenu de la nécessité de prolonger la durée de cet accord collectif, au-delà du 15 septembre 2020, successivement par avenant du 14 septembre 2020, puis par avenant du 30 septembre 2020.

Puis, réunies en date du 9 octobre 2020, les Parties ont décidé de reconduire l’accord collectif du 28 avril 2020 jusqu’au 30 avril 2021 et d’en modifier certaines dispositions, dans le cadre d’un avenant n° 4.

Il a donc été convenu les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord collectif

Article 1.1 : Champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord est conclu au niveau de la société Magasins Galeries Lafayette. Il s’applique à l’ensemble de ses établissements.

Article 1.2 : Objet de l’accord collectif

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, économique et sociale liée au coronavirus Covid-19, le présent avenant a notamment pour objet de :

  • rappeler les obligations des employeurs en matière de sécurité et de santé ainsi que le rôle respectif de chacun des acteurs ;
  • renforcer les moyens des Représentants du personnel ;
  • définir les modalités et délais de la procédure d’information et ou de consultation des Instances de Représentation du Personnel  s’agissant des mesures organisationnelles et de prévention définies dans le cadre de la crise sanitaire, économique et sociale;
  • poursuivre les dispositifs de soutien et d’écoute au bénéfice des collaborateurs.

Article 2 : Obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité

Aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

Dans le cadre de la crise de coronavirus COVID-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.

C’est au regard de ce cadre que doivent être définies les obligations respectives des employeurs mais aussi des salariés.

Il incombe à l’employeur dans la situation actuelle de :

  • procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
  • déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;
  • associer les représentants du personnel à ce travail ;
  • solliciter le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des gestes barrière ;
  • respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.

Face à l’épidémie, l’évaluation des risques est une action continue à laquelle contribuent l’ensemble des acteurs, mobilisés aux côtés de l’employeur, en matière de prévention des risques professionnels.

Ces mesures sont, autant que de besoin, réactualisées en fonction de l’évolution de la situation dans l’entreprise mais aussi des instructions des pouvoirs publics.

Article 3 : Les acteurs de la protection de la santé et de la sécurité face au risque épidémique

La reprise graduelle de l’activité permettant la préservation de la santé et de la sécurité de toutes et tous repose sur une dynamique portée par un ensemble d’acteurs dont les parties souhaitent rappeler l’importance du rôle, au-delà du rôle essentiel des acteurs institutionnels habituels (Inspection du travail et CARSAT).

Article 3.1 : L’Entreprise

Article 3.1.1 : La médecine de coordination de la Branche Grands Magasins

Elle conseille la Direction des Ressources humaines en toute indépendance sur les axes de politique santé au travail, prévention des risques d’atteinte à la santé et promotion du bien-être au travail.

Le médecin coordonnateur est l’interlocuteur privilégié dans la gestion des situations traumatiques collectives. Il déclenche alors – lorsqu’il le juge nécessaire – toutes mesures d’accompagnement et d’écoute adaptée.

Dans le cadre de la gestion de la crise épidémique, le médecin coordonnateur participe activement aux cotés de la Direction à la détermination des mesures dans le cadre de la lutte contre l’épidémie.

Article 3.1.2 : La Direction

La Direction des Opérations, la Direction des Ressources Humaines, le Pôle prévention des risques professionnels, travaillent en étroite collaboration afin de définir les mesures de prévention permettant d’éviter ou de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 en étudiant, au niveau le plus fin, les situations de travail et définissent les mesures ad hoc. Ils apportent un appui aux fonctions RH locales dans le déploiement des mesures définies.

Article 3.2 : Les établissements

Article 3.2.1 : Les services interentreprises de santé au travail

Les services de santé au travail locaux, assistés de leurs équipes pluridisciplinaires, conduisent des actions sur le milieu du travail et procèdent aux examens médicaux des salariés. Compte-tenu de leur rôle prédominant dans la gestion de cette épidémie, de leur expertise, et de leur connaissance particulière des magasins dont ils ont la charge, les services interentreprises de santé au travail sont des acteurs essentiels de la lutte contre l’épidémie de coronavirus COVID-19.

Article 3.2.2 : Les Directeurs de magasins et la fonction RH

Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de leur établissement. Ils participent à la définition des mesures à mettre en place pour faire face à la crise épidémique. Ils veillent à la bonne application des mesures définies et s’assurent de l’appropriation de ces mesures par les salariés.

Article 3.2.3 : Les Responsables de Pôle Opérationnel

Les Responsables de Pôle Opérationnel sont mobilisés pour mettre en œuvre de manière effective des mesures de protection définies, dans le champ de leur domaine de compétences.

Article 3.2.4 : Les managers

Les managers veillent à informer les salariés, ainsi que les partenaires sur les mesures de prévention définies par l’entreprise et à leur strict respect.

Article 3.2.5 : Les salariés

Parce que la sécurité et la santé sont l’affaire de tous, chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Dans le cadre de la gestion de la crise épidémique plus particulièrement, le salarié applique les instructions et utilise les moyens mis à sa disposition tels que définis par la Direction. Il applique ainsi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale.

Article 3.2.6 : Les Représentants du Personnel

Les Représentants du Personnel ont un rôle essentiel dans la gestion de la crise épidémique. Acteurs engagés au plus près du terrain, ils participent à l’examen des mesures définies par la Direction pour préserver la santé et la sécurité des salariés et éviter ou limiter la propagation du virus et veillent à leur stricte application au sein des magasins ainsi qu’au respect des engagements définis dans le présent accord. Ils ont un rôle d’alerte si nécessaire.

Article 4 : Le renforcement des moyens des Représentants du personnel dans le cadre de la crise sanitaire, économique et sociale

Article 4.1 : Désignation d’un Coordinateur auprès des CSE d’établissement

Afin de permettre aux membres des CSE d’établissement de s’assurer pleinement de l’application des mesures de prévention définies pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19, au sein de leur établissement, les Parties souhaitent instaurer un temps d’échange régulier entre un représentant désigné par chaque CSE d’établissement dit “Coordinateur” et le Président du CSE de leur établissement, afin de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures définies.

Le Coordinateur est désigné par les membres titulaires du CSE parmi les membres du CSE ou de la CSSCT le cas échéant, parmi les candidats à cette fonction, selon les dispositions relatives aux désignations prévues à l’article 3.5 du chapitre 2 de l’accord collectif relatif au fonctionnement du CSE et à l’organisation du dialogue social conclu en date du 26 mars 2019.

Il est rappelé que les Représentants Syndicaux aux CSE d’établissement ne peuvent candidater à cette fonction.

Le Coordinateur aborde auprès de la Direction les points soulevés après concertation avec les membres du CSE. Le Coordinateur et la Direction s’entretiennent et à la suite de ces échanges, le Coordinateur établit un compte-rendu de ces échanges, qui est alors diffusé aux autres membres du CSE et au Président du CSE.

Le compte-rendu comporte notamment les points soulevés par le Coordinateur et les solutions apportées. Des modifications pourront ainsi être apportées au Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnelles (DUERP).

Ce compte-rendu fait l’objet d’un point d’information en réunion ordinaire mensuelle de Comité Social et Économique, afin d’aborder notamment les points soulevés par le Coordinateur et les réponses de la Direction.

En cas de démission ou d'indisponibilité de plus de 8 jours, du Coordinateur auprès du CSE, le CSE est réuni selon les modalités précitées pour procéder à son remplacement.

Article 4.2 : Moyens alloués au Coordinateur auprès des CSE d’établissement

Le Coordinateur auprès du CSE désigné au sein de chaque établissement, dispose d’un crédit mensuel complémentaire de 25 heures. Ce crédit d’heures alloué pendant la période d’application du présent accord est personnel, en ce sens qu’il ne peut être cédé. Il est non reportable d’un mois sur l’autre.

En cas de démission ou d'indisponibilité de longue durée du Coordinateur auprès du CSE, le Coordinateur nouvellement désigné bénéficie de ce crédit d’heures.

Pour l’établissement Ile-de-France, le Coordinateur de l’établissement s’appuie sur les Représentants de proximité de l’établissement. Son crédit mensuel complémentaire est porté à 35 heures. Il peut être partagé avec les Représentants de proximité.

Pour l’établissement Grand Marseille, le Coordinateur s’appuie sur les Représentants de proximité de l’établissement. Son crédit mensuel complémentaire est porté à 30 heures. Il peut être partagé avec les Représentants de proximité.

Article 5 : Cadre, délais et modalités de réunions et d’information et/ou de consultation des Instances de Représentation du Personnel

L’entreprise est tenue de s’adapter en permanence à l’évolution des contraintes liées à ses activités et à la crise sanitaire, économique et sociale. Dans ce cadre, elle est conduite à prendre des décisions rapides auxquelles il convient d’associer les Instances de Représentation du Personnel. Il est donc convenu d’arrêter les principes suivants dont le respect garantira la conduite d’un dialogue social abouti et en adéquation avec la situation de crise.

Les Parties conviennent que certaines des dispositions prévues dans les articles suivants du présent accord collectif dérogent pour la durée d’application du présent accord aux dispositions prévues par l’accord collectif relatif au fonctionnement du CSE et à l’organisation du dialogue social conclu le 26 mars 2019.

Article 5.3 : Modalités de réunions

Article 5.3.1 : Convocation, ordre du jour et documents d’information

Afin de permettre une meilleure réactivité du CSE Central et ses commissions, des CSE et CSSCT d’établissement et une adaptation au contexte de crise, les Parties conviennent que pour ces Instances, la convocation, l’ordre du jour et les documents associés, sont ainsi adressés par courriel, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures avant la réunion.

Article 5.3.2 : Visioconférence et/ou Conférence téléphonique

Afin de permettre une meilleure réactivité de l’Instance et une adaptation au contexte de crise, les Parties conviennent de l’organisation des réunions du CSE Central et de ses commissions, par voie de visioconférence et/ou conférence téléphonique, à l’exception des réunions portant en tout ou partie sur des consultations prévues aux articles L.2312-17 du Code du travail, L.2312-37 du Code du travail et à l’article L.1237-19-7 du Code du travail ou en cas de consultation préalable sur les modalités organisationnelles d’un dispositif de modulation du temps de travail.

Chaque réunion du CSE Central organisée par visioconférence et/ou conférence téléphonique est précédée d’une réunion préparatoire d’une durée d’une demi-journée, organisée par la Direction la veille de la réunion à laquelle assistent les membres titulaires du CSE Central, le suppléant désigné par chaque organisation syndicale et les Représentants Syndicaux au CSE.

Afin de rendre encore plus fluides les échanges dans le cadre de ces réunions organisées en visioconférence et/ou conférence téléphonique et être davantage encore, en cohérence avec les ambitions de digitalisation de l’entreprise, un ordinateur portable est mis à la disposition de chaque membre titulaire du CSE Central et de chaque Représentant Syndical au CSE Central, par la société.

Cette dotation de matériel informatique devra être restituée en cas de cessation de fonctions au sein du CSE Central ou de départ de l’entreprise.

Le procès-verbal des réunions organisées par visioconférence et/ou conférence téléphonique, est rédigé par le Secrétaire, sur la base d’une transcription intégrale réalisée aux frais de la Direction.

Le Secrétaire du CSE Central bénéficie, en complément du crédit d’heures prévu par l’article, 2.2. “Bureau du CSE Central”, du point II, du Chapitre 3, de l’accord collectif relatif au fonctionnement du CSE et à l’organisation du dialogue social conclu en date du 26 mars 2019, d’un crédit de 25 heures avant chaque réunion du CSE Central organisée en visioconférence/ conférence téléphonique.

Article 5.4 : Modalités d’information et de consultation des instances de représentation du personnel

Lorsque le CSE Central ou le CSE d’établissement sont consultés sur les mesures d’organisation envisagées par la Direction pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, le CSE Central ou le CSE d’établissement rendent leur avis dans le délai maximum de 5 jours calendaires à compter de la première réunion.

En cas d’urgence liée à la crise sanitaire, le CSE Central ou le CSE d’établissement rendent leur avis dans le délai maximum de 1 jour à compter de sa première réunion.

Article 6 : Redéfinition du cadre de la CSSCT Centrale

La CSSCT Centrale bénéficie d’un rôle prédominant dans la gestion de la crise sanitaire, sociale et économique.

Afin de permettre à la CSSCT Centrale de suivre pleinement l’évolution des mesures de prévention définies par l’entreprise, au regard notamment de la situation épidémiologique et des préconisations gouvernementales, les Parties conviennent de la nécessité de renforcer et ainsi redéfinir, pour la durée d’application du présent accord, le cadre de la CSSCT Centrale, instituée par le point V. du chapitre 3 de l’accord collectif relatif au fonctionnement du CSE et à l’organisation du dialogue social conclu en date du 26 mars 2019.

Article 6.1 : Composition de la CSSCT Centrale

La CSSCT Centrale voit sa composition élargie et intègre en sus des membres définis par l’article 5.1 du point V. du chapitre 3 de l’accord collectif relatif au fonctionnement du CSE et à l’organisation du dialogue social conclu en date du 26 mars 2019, les Délégués Syndicaux Centraux de la société et ce, pendant la durée d’application du présent accord.

Article 6.2 : Modalités de réunion de la CSSCT Centrale

Pendant toute la durée d’application du présent accord, la CSSCT Centrale est réunie tous les 2 mois.

Des réunions extraordinaires pourront se tenir après concertation entre le Secrétaire de la CSSCT Centrale et la Direction, en fonction des nécessités notamment pour tenir compte des éventuelles adaptations nécessaires ou à la demande de la majorité des membres de la CSSCT Centrale, dans sa composition initiale.

Pendant la durée d’application du présent accord, le Secrétaire de la CSSCT Centrale bénéficie d’un crédit de 25 heures par réunion.

Article 7 : Dispositif d’information des salariés

Les Parties s’entendent sur la nécessité d’une communication effective auprès des salariés sur les consignes générales et spécifiques à appliquer pour chaque activité professionnelle, les gestes barrières, les mesures de distanciation sociale et les moyens de protection mis à disposition par la Société.

Plusieurs canaux sont ainsi privilégiés pour l’intégration par les salariés de ces dispositifs de prévention : courriels, lancements d’activité, mises à disposition de consignes spécifiques à chaque activité (sur la surface de vente, dans les locaux sociaux et sur les postes de travail).

Article 8 : Dispositif spécifique pour les partenaires

L'information de nos partenaires commerciaux (démonstration, intervenants techniques, sûreté, ménage) quant aux mesures prises pour prévenir les risques de contamination par le virus COVID-19 dans l'enceinte de nos magasins fait l'objet d'instructions intégrées au plan de prévention et adressées aux employeurs respectifs de chacun avant la réouverture des magasins.

L'ensemble des informations et communications disponibles (affiches, notes de service, etc.) sont accessibles à toutes et tous pour rappel des instructions élémentaires. Ces instructions sont rappelées à l'accueil de nos partenaires par tous moyens adaptés.

Article 9 : Dispositif de soutien psychologique et d’entraide

Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un soutien psychologique et d’entraide, les Parties ont souhaité :

  • poursuivre le dispositif de cellule psychologique assuré par le Cabinet externe Care 360, pendant toute la durée d’application du présent accord ;
  • rappeler la possibilité de bénéficier du dispositif Lafayette Entraide ;
  • rappeler la possibilité de bénéficier du dispositif de téléconsultation médicale mis en place par l’organisme CPMS.

L’ensemble de ces dispositifs et les modalités de contact sont rappelés aux salariés par voie d’affichage sur les panneaux Direction ainsi que sur le panneau “Santé” prévu par l’accord collectif relatif à la Qualité de Vie au Travail et au Handicap conclu en date du 18 décembre 2018.

Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi est instituée, afin de permettre aux organisations syndicales représentatives signataires et à la Direction d’avoir un suivi des mesures de prévention et organisationnelles. Un point sur la mise en oeuvre de l’activité partielle est également réalisé.

Elle sera composée de :

- 2 membres par organisation syndicale représentative signataire, dont le délégué syndical central ;

- le Secrétaire du CSE Central ;

- le Secrétaire de la CSSCT Centrale ;

- et d’un nombre de représentants de l’entreprise au plus égal au nombre de représentants des organisations syndicales représentatives signataires.

La commission est réunie dans les 15 jours précédant la date de cessation de l’accord afin d’envisager la pertinence de sa reconduction éventuelle dans les conditions de validité rappelées à l’article suivant du présent accord.

Les Parties, pourront également se réunir, dans la configuration susmentionnée en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord. Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les huit jours ouvrés suivants la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté. La demande de réunion devra présenter les motifs du différend ou identifier la/les difficulté(s) rencontrée(s). La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal. Le document sera remis à chacune des parties.

Article 11 : Dispositions générales

Article 11.1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE de la société MGL.

Article 11.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 avril 2021 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Article 11.3 : Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

Article 11.4 : Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord est déposé selon les modalités fixées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés par le représentant légal de la société MGL sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le ministère du Travail. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Paris, le _____________

En 10 exemplaires

Pour MGL :

Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour la C.F.D.T. :Pour la F.N.E.C.S.-C.F.E. – C.G.C. :

Pour la C.G.T. :Pour la C.G.T. – F.O. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com