Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025074
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : OTEXIO
Etablissement : 95751982000055

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société OTEXIO SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100 800 euros dont le code APE est 4641Z et le numéro de SIRET est 957 519 820 00055, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 957.519.820, cotisant à l’URSSAF du Rhône dont le siège social est situé 8, Avenue Karl MARX, 69120 Vaulx en Velin,

Représentée par la société H2DX, société à responsabilité limitée, au capital social de 166 313 €, inscrite au RCS LYON sous le numéro 533 176 822, dont le siège social est sis 8 avenue Karl MARX, 69120 VAULX-EN-VELIN, prise en la personne de son gérant xxxxxxxx,

D’une part,

ET

Monsieur xxxxxxx, élu titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique,

D’autre part

Préambule

La Société OTEXIO a souhaité mettre en place une modalité d’aménagement du temps de travail souple qui soit adaptée à ses contraintes organisationnelles et à l’activité de ses salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Une réflexion a dès lors été engagée par la Direction afin de mettre en place au sein de l’entreprise le forfait annuel en jours.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué au comité social et économique de l’entreprise le 18/11/2022.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société OTEXIO.

Il se substitue à toutes les dispositions antérieures, accords, usages ou pratiques en vigueur au sein de la Société OTEXIO, portant sur l’organisation et le traitement du temps de travail

Article 2 – Salariés éligibles à la conclusion d’une convention annuel de forfait en jours

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération et leur classification, les salariés :

  • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service au sein duquel ils sont intégrés.

Par conséquent, les salariés susvisés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.

Article 3 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié et rémunération

Une convention individuelle de forfait devra être régularisée entre l’employeur et les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours devra notamment faire référence au nombre de jours travaillés dans l’année, au fait que la rémunération est établie sur une base forfaitaire en contrepartie du nombre de jours travaillés à l’année et au regard de la mission confiée, ainsi qu’aux principales garanties et modalités de suivi de la charge de travail.

Chaque salarié est libre d’accepter ou de refuser la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Le refus de conclure une convention de forfait annuel en jours :

  • Ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail,

  • N’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction disciplinaire.

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 – Durée annuelle de travail et période de référence

La durée du travail des salariés concernés sera déterminée en nombre de jours sur la période de référence.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est l’année civile et s’étend donc du 1er janvier N au 31 décembre N.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant donc un droit complet à congés payés.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Les salariés concernés pourront, en accord avec l’employeur, renoncer annuellement à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, s’ils n’ont pas été en mesure de prendre l’intégralité de leurs jours de repos, dans le respect des garanties relatives à la santé et la sécurité, telles que prévues au présent accord.

La renonciation à des jours repos devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail pour l’année de dépassement et devra être renouvelé, le cas échéant, chaque année.

Cet avenant précisera notamment le taux de la majoration de salaire applicable, sans qu’il ne puisse être inférieur à 10% de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 218 jours travaillés, rapportés au nombre de jours rachetés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra, dans ce cas, en tout état de cause, excéder 235 jours.

Article 5 – Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé, chaque année, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366)

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • Nombre de jours fériés chômés (le calcul se fera chaque année au réel en fonction des jours fériés ne coïncidant ni avec un samedi ni avec un dimanche)

  • Entre 102 et 104 repos hebdomadaires en fonction des années

  • 218 jours (nombre de jours travaillés - éventuellement les congés conventionnels supplémentaires

= Nombre de jours non travaillés (JNT)

Il est précisé que ce nombre de repos par an ne pourra pas être supérieur à 10 jours.

Article 6 – Prise des jours de repos

Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec la Direction, selon les nécessités de service, et à condition de respecter un délai de prévenance de 60 jours calendaires.

La prise des jours de repos interviendra sous forme de 5 journées consécutives et le reste de façon individuelle en journée complète.

La Direction pourra cependant imposer la prise de certains jours de repos, dans la limite de 3 jours de repos et à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Les jours de repos devront être impérativement soldés avant la fin de la période de référence soit le 31 décembre.

Article 7 – Absences et suspensions du contrat de travail

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 8 – Années incomplètes / entrées et sorties en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une réduction du plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

8.1 Arrivée en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de samedis et de dimanches,

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,

  • Les congés payés acquis,

  • Le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos pour l’année considérée (prorata des jours de repos déterminé selon la formule suivante : jours de repos année complète x (jours ouvrés de présence du salarié sans les jours fériés / jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés).

8.2 Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • Le nombre de samedis et de dimanches,

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour depuis le début de la période de référence,

  • Les congés payés pris,

  • Le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos pour l’année considérée (prorata des jours de repos déterminé selon la formule suivante : jours de repos année complète x (jours ouvrés de présence du salarié sans les jours fériés / jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés).

Article 9 – Modalités de suivi du forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés.

9.1 Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés bénéficient des temps de repos obligatoires.

9.2 Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi régulièrement par la hiérarchie au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait annuel en jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire,

  • Congés payés,

  • Congés conventionnels éventuels,

  • Jours fériés chômés,

  • Jours de repos liés au forfait,

  • Et les heures de début d’activité et de fin d’activité par journée de travail.

Ce document permettra de rappeler aux salariés concernés la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps de travail.

Ce document sera établi mensuellement et transmis à la Direction.

9.3 Entretien annuel

Un entretien annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

À l’occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation…), la Société abordera avec les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours les points suivants :

  • Leur organisation du travail,

  • Leur charge de travail,

  • L’amplitude de journées travaillées,

  • La répartition dans le temps de leur travail, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,

  • L’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale,

  • Leur rémunération,

  • Les conditions de déconnexion.

Un compte rendu écrit sera établi et remis contre signature au salarié.

Le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

En tout état de cause, au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer à tout moment ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son employeur.

9.4 Droit d’alerte

Le salarié tiendra par ailleurs informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier est informé de la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Article 10 – Droit à la déconnexion et équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Afin de respecter au mieux la vie personnelle et familiale des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, ainsi que de préserver leur santé et leur sécurité, ceux-ci exerceront leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

L’utilisation dans Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mise à disposition des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, doit respecter leur vie personnelle et familiale.

Ainsi, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que sur l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur et la messagerie électronique en dehors des heures habituelles de travail.

La société précise que les salariés ne devront pas répondre pendant les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que sur l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail de répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Article 11 – Information du Comité social et économique sur les forfaits en jours

Chaque année, les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 12 – Application des dispositions légales dans le cas d’un arrêt de travail

Cet article a pour but de préciser que la société OTEXIO applique les dispositions légales en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Un délai de carence de 7 jours est prévu pour chaque arrêt de travail.

Ainsi le versement des indemnités complémentaires commence au 8ème jour de l’arrêt maladie.

Si l’arrêt de travail est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières débute à partir du 1er jour d’absence.

Conditions :

Pour percevoir les indemnités complémentaires, le salarié devra remplir toutes les conditions suivantes :

  • Avoir 1 an au moins d’ancienneté dans l’entreprise (calculée à partir de votre 1er jour d’absence)

  • Avoir transmis à l’employeur le certificat médical dans les 48 heures

  • Bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité Sociale

  • Être soigné en France ou dans l’un des Etats membres de l’Espace économique européen (EEE)

  • Ne pas être travailleur à domicile ou salarié saisonnier intermittent ou temporaire.

Durée de versement :

La durée de versement des indemnités versées par la société OTEXIO varie en fonction de l’ancienneté du salarié, de la manière suivante :

Durée de versement des indemnités complémentaires en fonction de l’ancienneté du salarié :

Durée de l’ancienneté Durée maximale de versement des indemnités
De 1 à 5 ans 60 jours (30 jours à 90% et 30 jours à 66.66%)
De 6 à 10 ans 80 jours (40 jours à 90% et 40 jours à 66.66%)
De 11 à 15 ans 100 jours (50 jours à 90% et 50 jours à 66.66%)
De 16 à 20 ans 120 jours (60 jours à 90% et 60 jours à 66.66%)
De 21 à 25 ans 140 jours (70 jours à 90% et 70 jours à 66.66%)
De 26 à 30 ans 160 jours (80 jours à 90% et 80 jours à 66.66%)
31 ans et plus 180 jours (90 jours à 90% et 90 jours à 66.66%)

Si le salarié a déjà bénéficié d’une ou plusieurs périodes d’indemnisation pour maladie par dans les 12 mois précédents, la durée de versement est déduite du nombre de jours déjà indemnisés.

Montant :

Pendant les 30 à 90 premiers jours d’arrêt selon l’ancienneté du salarié, ce dernier pourra toucher des indemnités, qui en complément des IJ, permettent de recevoir 90% de la rémunération brute qu’il aurait perçue si le salarié avait travaillé.

Pendant les 30 à 90 jours d’arrêt suivants selon l’ancienneté du salarié, le pourcentage est abaissé aux 2/3 (soit 66.66%) de la rémunération du salarié.

Pour calculer le montant versé par la société OTEXIO, il faut déduire les IJ versées par l’organisme de Sécurité sociale (CPAM, MSA, …) et, si c’est le cas, les prestations résultant des versements de l’employeur dans le cadre d’un régime complémentaire de prévoyance.

Si les IJ versées par l’organisme de Sécurité sociale (CPAM, MSA, …) sont réduites (par exemple, en raison d’hospitalisation ou d’une sanction de la CPAM pour non-respect de son règlement), le montant versé par la société OTEXIO reste calculé en tenant compte du montant intégral des IJ.

Attention : en contrepartie de l’obligation de verser les indemnités, la société OTEXIO se réserve la possibilité de recourir à une contre-visite médicale.

Article 13 – Dispositions finales

Article 13.1 Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes, par notification par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les règles légales de dénonciation en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties contractantes selon les règles légales en vigueur.

Article 13.2 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 13.3 Dépôt

Le présent accord a été signé postérieurement au référendum mis en place. Il a été donné mandat à l’unique salarié de l’entreprise pour le signer.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Fait à Vaulx, le 03/03/2023

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société OTEXIO Le comité social et économique

Monsieur xxxxxxx Monsieur xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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