Accord d'entreprise "AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 JANVIER 2016" chez COFFI - MAHLE AFTERMARKET FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COFFI - MAHLE AFTERMARKET FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06919004330
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : MAHLE AFTERMARKET FRANCE SAS
Etablissement : 95850100900129 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-31

AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 JANVIER 2016

Le présent avenant de révision est conclu entre :

La Société MAHLE Aftermarket France SAS, située Parc d’activités des Pivolles – 6 rue de Catalogne, 69 153 DECINES CHARPIEU Cedex, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la « Société »,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentées au sein de la Société MAHLE Aftermarket France SAS à savoir :

  • Le syndicat CFDT représenté par , délégué syndical,

  • Le syndicat CFTC représenté par , délégué syndical,

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

Les Organisations Syndicales représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles organisées au sein de la Société en mars 2015.

d’autre part,

Ensemble désignées les « Parties ».

PREAMBULE

La Société MAHLE Aftermarket France SAS a été créée le 11 juin 2003 par MAHLE GMBH.

Un accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail a été conclu en date du 25 janvier 2016 entre la Société MAHLE AFTERMARKET FRANCE SAS et Messieurs Gilles DUCROUX et Régis FALCOT, respectivement mandatés par la CFDT et la CFE-CGC.

Lors de la réunion de la Délégation unique du personnel prise en sa qualité de Comité d’entreprise du 17 décembre 2018, les salariés du service Administration des ventes ont fait connaitre leur souhait de modifier leurs horaires de travail, afin d’adapter l’organisation et l’aménagement du temps de travail aux spécificités de leur activité.

Par courrier reçu le 14 janvier 2019 par la Direction de la Société, Monsieur Gilles DUCROUX, délégué syndical CFDT et signataire de l’accord précité, a demandé à réviser l’accord d’aménagement du temps de travail du 25 janvier 2016. Par courriers du 15 janvier 2019, la Direction a, de ce fait, convoqué l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’entamer les négociations avec les partenaires sociaux.

Par ailleurs, compte tenu des évolutions législatives et règlementaires relatives à l’aménagement du temps de travail et en particulier eu égard aux dispositions issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il est apparu nécessaire pour les Parties d’actualiser ce dispositif et, par conséquent, de réviser les articles 2 et 3 de l’accord du 25 janvier 2016.

Préalablement à sa conclusion, cet avenant a été soumis pour avis au CHSCT de la Société et à la Délégation unique du personnel prise en sa qualité de Comité d’entreprise lors de leurs réunions respectives du 30 janvier 2019, à l’issue desquelles les représentants du personnel ont émis un avis favorable.

Les dispositions du présent avenant se substituent à celles de l’accord du 25 janvier 2016 ainsi qu’aux usages existants en matière d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société et portant sur le même objet, sans remettre en cause les autres dispositifs en place en matière de durée du travail dans l’entreprise.

Article 1 - Champ d'application et rappel des principes de l’aménagement de la durée du travail

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés employés par la Société sous contrat à durée indéterminée (CDI) et aux salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), sous réserve pour ces derniers que le contrat de travail ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer un régime d’annualisation du temps de travail.

Sont toutefois exclus du champ d’application de l’avenant :

  • les salariés à temps partiel ou présents au titre d’un contrat d’apprentissage et les intérimaires, leurs horaires étant indiqués dans leur contrat de travail ;

  • les cadres dirigeants, définis comme les cadres disposant d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, du pouvoir de prendre des décisions de façon largement « autonome », et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise compte tenu des responsabilités confiées (article L. 3111-2 du Code du travail).

Conformément à l’article 2 de l’accord d’entreprise du 25 janvier 2016 et à l’article L. 3121-44 du Code du travail, il est rappelé que la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures sur l’année.

Les salariés concernés travaillent sur la base d’un horaire de travail effectif de 37 heures par semaine.

Ils bénéficient en contrepartie de 12 jours de repos complémentaires (ou « RTT ») par année civile complète travaillée.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil de 1607 heures de temps de travail effectif au terme de la période annuelle de référence.

Il est précisé, à toutes fins utiles, que les dispositions de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 25 janvier 2016 relatives à la rémunération, aux modalités de prise des RTT ainsi qu’au contrôle de la durée du travail demeurent inchangées.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL NON CADRE AUTONOME SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL

Article 2 - Programme indicatif et modification des horaires collectifs de travail

L’horaire collectif ainsi que la répartition de la durée du travail sont affichés et diffusés dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail.

A titre informatif, les horaires de travail applicables pour l’année en cours sont annexés au présent avenant.

En fonction des nécessités de service, la Direction pourra modifier les horaires collectifs de travail ou la répartition de la durée du travail, après consultation des représentants du personnel, sans que cela ne constitue une modification du présent avenant.

Toute modification de l’horaire collectif ou de la répartition de la durée du travail postérieure à la signature du présent avenant fera l’objet des mêmes formalités d’affichage et de diffusion que celles ayant présidées à sa mise en place, conformément aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail.

Les salariés concernés seront informés de cette modification par tout moyen dans un délai minimum de [7] jours calendaires avant la date à laquelle ce changement interviendra, sauf en cas de modification temporaire d’urgence justifiée par l’organisation du service, notamment en cas d’absence imprévue d’un salarié où un délai minimum de 24 heures pourra être respecté.

Article 3 - Arrivée ou départ en cours de période de référence

3.1 - Rémunération :

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

3.2 - Jours de repos complémentaires (ou « RTT »)

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période annuelle de référence, le nombre de RTT dont bénéficie le salarié est calculé prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des RTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des RTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des RTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des RTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

Article 4 – Absences

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CADRE AUTONOME SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 5 – Dispositifs de contrôle des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

Article 5.1 : Document de suivi mensuel

Les Salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours qui ne badgent pas une fois par jour sur le site de Décines doivent remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service Ressources Humaines

Doivent être identifiés dans le document de contrôle :

- La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le salarié devra également déclarer avoir respecté une durée raisonnable de travail et avoir respecté les temps de repos obligatoires (11 heures consécutives de repos par jour). Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Article 5.2 : Dispositif de veille

Outre la possibilité pour le salarié de saisir directement son supérieur, la direction ou encore le service ressources humaines de toute difficulté dans l’exercice de son emploi, afin de permettre à l’entreprise de veiller au mieux à la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dispositif consiste à organiser un entretien obligatoire avec le supérieur du salarié, la direction ou le service des ressources humaines dès lors que le document de contrôle visé au 5.1. ci-dessus :

- n’aura pas été remis en temps et en heure ;

- fera apparaître un dépassement de l’amplitude maximum autorisée (13 heures journalière) ;

- fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives.

Pour les salariés soumis à une convention annuel en jours qui badgent une fois par jour sur le site de Décines, ce dispositif de veille sera enclenché dès lors :

  • qu’ils auront signalé par mail au service ressources humaines un dépassement de l’amplitude maximum autorisée (13 heures journalières)

  • que leurs pointages fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives.

Dans les 30 jours, le supérieur, la direction ou le service des ressources humaines convoquera le salarié en forfait jours afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Cet entretien est distinct de l’entretien de suivi annuel prévu à l’article 5.3.

5.3 Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront notamment évoquées :

- l'organisation du travail ;

- la charge de travail de l'intéressé ;

- l'amplitude de ses journées d'activité ;

- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- la rémunération du salarié.

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUT LE PERSONNEL

Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé aux salariés qu’ils bénéficient d’un droit effectif à la déconnexion qui implique qu’ils ne sont en aucun cas tenus d’utiliser les outils technologiques mis à leur disposition pour l’exercice de leur activité professionnelle en dehors des horaires et jours d’activité normaux et en particulier lors de leurs congés, des jours fériés ou période de suspension de leur contrat de travail.

Le cas échéant, il est demandé aux salariés de programmer un message d’absence informant l’expéditeur de la durée prévisible de leur indisponibilité.

Il est aussi demandé aux salariés ne pas envoyer ni de répondre à des messages entre 21 heures et 8 heures du matin ou lors des week-ends.

Article 7 - Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée aux autres Parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8 – Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les Parties conviennent d’appliquer les dispositions issues du présent accord à compter du 11 février 2019.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail en vigueur à la date de signature des présentes, les Parties ont également la possibilité de dénoncer le présent avenant en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des Parties doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

L’avenant dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 9 - Publicité et dépôt de l’avenant

Dès la signature du présent avenant, un exemplaire original sera transmis à chacune des Organisations Syndicales de l’entreprise.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Société, via la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent avenant sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la Société et mis à disposition de manière dématérialisée sous le réseau informatique commun « G - MAMF ».

Fait à Décines-Charpieu, en 4 exemplaires originaux, le 31/01/2019.

Pour la Société,

  • , Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales,

  • Le syndicat CFTC représenté par

  • Le syndicat CFDT représenté par

ANNEXE : PROGRAMME INDICATIF DES HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL SUR LA

PERIODE DU 11 FEVRIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2019

Conformément aux dispositions de l’Avenant N°1 au protocole d’accord relatif a la durée et a l’aménagement du temps de travail du 25 janvier 2016, conclu le 31/01/2019, les programmes de répartition des horaires collectifs de travail des salariés concernés sont fixés, pour la période du 11 février 2019 au 31 décembre 2019, de la manière suivante.

Il est, à toutes fins utiles, rappelé que les horaires collectifs de travail (ainsi que la répartition de la durée du travail) pourront être modifiés par la Direction, dans les conditions et selon les modalités fixées par l’Avenant N°1 précité, après consultation des représentants du personnel.

  1. Service Administration des ventes de Décines-Charpieu

Ensemble du service :

Matin Pause Déjeuner Après-Midi
Du lundi au jeudi 8h00-12h00 12h00-13h30 13h30-17h00
Le vendredi 08h00-12h00 12h00-13h30 13h30-16h30

Equipe dite « de permanence » :

Matin Pause Déjeuner Après-Midi
Du lundi au jeudi 8h00-12h00 12h00-14h00 14h00-17h30
Le vendredi 08h00-12h00 12h00-14h00 14h00-17h00

Un système de « roulement » est mis en place entre les salariés du service Administration des ventes de Décines-Charpieu afin d’assurer, chaque semaine, la présence d’au moins 2 collaborateurs au sein de l’Equipe dite « de permanence ».

A ce jour, le service Administration des ventes de Décines-Charpieu étant composé de 6 collaborateurs, les salariés alterneront consécutivement leurs horaires de travail sur un cycle de 3 semaines, de sorte à ce qu’au moins 2 collaborateurs soient affectés à l’Equipe dite « de permanence » chaque semaine de ce cycle.

Chaque salarié du service Administration des ventes sur Décines-Charpieu recevra son planning annuel en début d’année et chaque nouvel(e) embauché(e) au moment de son embauche.

  1. Service Administration des ventes au sein de l’établissement secondaire de Saint-Avé :

Matin Pause Déjeuner Après-Midi
Du lundi au jeudi 8h30-12h00 12h00-13h30 13h30-17h30
Le vendredi 08h30-12h00 12h00-13h30 13h30-17h00
  1. Horaires du Service Technique et du Service Informatique :

Matin Pause Déjeuner Après-Midi
Du lundi au jeudi 8h00-12h00 12h00-14h00 14h00-17h30
Le vendredi 08h00-12h00 12h00-14h00 14h00-17h00
  1. Horaires des Services Approvisionnement, Commercial, Ressources Humaines, QHSE et Product Management :

Matin Pause Déjeuner Après-Midi
Du lundi au jeudi 8h30-12h00 12h00-13h00 13h00-17h00
Le vendredi 08h00-12h00 12h00-13h00 13h00-16h00
  1. Horaires du Magasin situé à Décines-Charpieu :

Du lundi au jeudi :

Matin Pause Déjeuner Après-Midi
Réception 07h00-12h00 12h00-13h00 13h00-15h30
Expédition 09h00-12h00 12h00-14h00 14h00-18h30
Bureau 08h30-12h00 12h00-13h00 13h00-17h00

Le vendredi :

Matin Pause Déjeuner Après-Midi
Réception 07h00-12h00 12h00-13h00 13h00-15h00
Expédition 09h00-12h00 12h00-14h00 14h00-18h00
Bureau 08h00-12h00 12h00-13h00 13h00-16h00
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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