Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF "Incapacité - Invalidité - Décès"" chez KENNAMETAL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KENNAMETAL FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A09118006276
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : KENNAMETAL FRANCE SAS
Etablissement : 96020182000110 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-13

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF « Incapacité - Invalidité - Décès » 

Le présent accord a été conclu entre

La société KENNAMETAL FRANCE, dont le siège social est situé Parc Technopolis, immeuble OMEGA 2, 3 avenue du Canada, 91978 Les Ulis cedex, immatriculée au RCS d’Evry, sous le numéro 960 201 820, représentée par , en sa qualité de Responsable ressources humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative des salariés :

  • le syndicat CGC/CFE représenté par en sa qualité de Délégué syndical;

d'autre part

Le présent avenant annule et remplace l’accord collectif d’entreprise du 19 décembre 2012 concernant l’institution d’un régime de garanties collectives remboursement de frais médicaux.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel cadre de l’entreprise en matière d’incapacité, invalidité et décès.

Après information et consultation de la délégation unique du personnel, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel cadre de l’entreprise en matière d’incapacité, invalidité et décès.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie suivante :

Salariés ayant le statut de cadre au sens de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 ;

Salariés bénéficiant de l’extension prévue à l’article 36 de l’annexe 1 de la Convention Collective Nationale de Retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 désignés sous le terme Article 36.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble des salariés appartenant à la catégorie définie ci-dessus, quelle que soit leur ancienneté,

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevé sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de la catégorie de personnel définie ci-dessus au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’AXA Assurances par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 3 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013, et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 4 : Cotisations

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par la société Kennametal France et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part salariale Part patronale TOTAL
Article 36

0,42 % TA

1,092 % TB

1,62 % TA

1,368 % TB

2,04 % TA

2,46 % TB

Part salariale Part patronale TOTAL
Cadres Article 4/4bis

0,51 % TA

1,368 % TB

1,53 % TA

1,092 % TB

2,04 % TA

2,46 % TB

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale.

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel sécurité sociale.

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

Article 5 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Article 7 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2018

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Les Ulis, le 13 Décembre 2017

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société KENNAMETAL FRANCE

Pour l’organisation syndicale représentative CGC/CFE:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com