Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez KEOLIS SEINE VAL DE MARNE

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS SEINE VAL DE MARNE et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T09122008167
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS SEINE VAL DE MARNE
Etablissement : 96220171100075

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2022

Entre la société KEOLIS SEINE VAL-DE-MARNE, sise 2/4 rue Gustave Eiffel – 91420 MORANGIS, représentée par x - Directeur Opérationnel,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • la CAT, représentée par x, Délégué Syndical dans l’entreprise ;

  • la CFDT, représentée par x, Délégué Syndical dans l’entreprise ;

  • la CGT, représentée par x, Délégué Syndical dans l’entreprise ;

  • FO, représentée par x, Délégué Syndical dans l’entreprise ;

D’autre part.

A été, conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, engagée la négociation obligatoire sur les thèmes mentionnés aux articles L 2242-5 et suivants.

Ce procès-verbal est établi conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Ce procès-verbal est défini à la suite des réunions de négociation annuelle qui se sont tenues le 22 février ; le 07 mars, le 21 mars et le 28 mars 2022.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. - Champ d’application du protocole – Personnel visé

Le présent protocole concerne le personnel travaillant au sein de l’entreprise KEOLIS SEINE VAL-DE-MARNE titulaire d’un contrat de travail et présent le jour d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. - Augmentation du salaire mensuel brut de base pour l’ensemble du personnel.

A compter du 1er avril 2022, le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel (hors contrats aidés) bénéficiera, d’une augmentation de 1,75 %.

Cette augmentation du salaire de base sera appliquée à compter de la paie d’avril 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

En conséquence, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs est réputée conclue pour l’année 2022.

  1. - Prime de Repas unique :

A compter de la période de paie suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le montant de la Prime de Repas unique sera porté à 9,30 euros net soit une augmentation de 0,20 euros.

Les conditions d’attribution de cette prime forfaitaire restent inchangées.

  1. - Prime de repas :

A compter de la période de paie suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le montant de la Prime de Repas sera porté à 9,30 euros brut soit une augmentation de 0,20 euros.

Les conditions d’attribution de cette prime forfaitaire restent inchangées.

  1. - Prime de qualité/assiduité :

Une prime qualité/assiduité d’un montant de 200€ brut maximum sera versée en avril chaque année aux conducteurs-receveurs remplissant sur la période du 1er mars de l’année N-1 au 28 février de l’année en cours, toutes les conditions suivantes :

  • Être présent dans l’entreprise au 28 février de l’année en cours,

  • Avoir 6 mois d’ancienneté au 28 février de l’année en cours,

  • Ne pas avoir eu d’absence injustifiée,

  • Ne pas avoir eu plus d’un retard,

  • Ne pas avoir eu d’accident responsable avec un véhicule de l’entreprise.

Cette prime sera versée au prorata du temps de présence en une seule fois sur la période de paie suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. - Œuvres sociales

Dans le cadre de ces négociations et à la demande des Organisations Syndicales, à partir de l’année 2022, la Direction augmentera la contribution sociale destinée à l’attribution des chèques-vacances pour l’ensemble des salariés KEOLIS SEINE VAL-DE-MARNE.

Cette dotation sociale supplémentaire dépendra de la décision du Comité Sociale et Economique d’augmenter le montant des chèques-vacances en séance ordinaire du Comité Sociale et Economique du 28 avril 2022. Sans le vote favorable du Comité Sociale et Economique du 28 avril 2022, cette mesure ne serait pas appliquée.

Le montant de cette contribution sociale supplémentaire sera donc de 60 euros par salarié et par année civile.

Pour l’année 2022, le montant des chèques-vacances est donc porté à 250 euros maximum par salarié par année civile.

Dotation pour l’année N = (effectifs au 1er janvier N) x 250 euros.

Pour l’année 2022, cette contribution est plafonnée à 50 500 euros (soit 202 x 250).

Toutefois, en cas de modification du régime juridique et fiscal des chèques-vacances, la présente clause deviendrait caduque nécessitant ainsi l’ouverture de nouvelles négociations.

  1. – Accord d’intéressement

La Direction s’engage à ouvrir dès avril 2022 des négociations avec les Organisations Syndicales dans le cadre de la mise en place d’un accord d’intéressement pour les années 2022, 2023 et 2024.

Pour être applicable pour l’année 2022, cet accord devra être signé au plus tard le 30 juin 2022.

  1. - Conditions de travail

Commissions de roulement 

En vue d’améliorer les conditions de travail et les plannings des conducteurs, la Direction s’engage à mettre en place deux commissions roulement en 2022 dès le mois d’avril pour les plannings suivants :

  • Noctilien / Extrême soirée représentée par x

  • Coupures / Matin / Après-midi représentée par x

Un conducteur volontaire actuellement affecté sur chaque roulement sera désigné par les Organisations Syndicales afin de participer aux deux réunions en vue d’identifier les difficultés sur les plannings et proposer des améliorations.

Un forfait de 5 heures pour préparer la première réunion et un forfait de 2 heures pour préparer la deuxième réunion seront rétribués aux conducteurs-receveurs désignés.

Le temps passé aux deux réunions est considéré comme du temps de travail effectif.

  1. - Egalité de rémunération entre hommes et femmes

Des actions visant à définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont d'ores et déjà été mises en œuvre.

Il a été constaté qu'il n'existe pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emploi.

Dans ces conditions, il n'y a pas de lieu de définir de mesures spécifiques.

  1. - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée selon les conditions de validité de l’article L.2232-12 du code du travail.

La prochaine négociation annuelle obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

  1. - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

  1. - Dépôts et publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Un exemplaire signé des parties destiné à la DIRECCTE d’Evry et une version électronique

  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Morangis, le 28 mars 2022.

x

Directeur Opérationnel

x

Délégué syndical CAT

x

Délégué syndical CGT

x

Délégué syndical CFDT

x

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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