Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A LA CRISE DU COVID 19" chez DAREGAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAREGAL et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09120004517
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : DAREGAL
Etablissement : 96420229500017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO - PROTOCOLE D'ACCORD DU 16 DECEMBRE 2020 (2020-12-16) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PROTOCOLE D'ACCORD DU 19 NOVEMBRE 2021 (2021-11-19) Accord collectif d’établissement relatif à la mise en place et à l’organisation d’équipes de suppléance (2022-04-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Accord portant sur les modalités d'organisation des congés payés pour faire face à l'épidémie de covid-19

Entre les soussignés :

La Société par Actions Simplifiée DAREGAL

Dont le siège social est situé 6, bd du Maréchal Joffre-91490 MILLY la FORÊT

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de la société DAREGAL.

La Société par Actions Simplifiée DARBONNE AROMATIQUE

Dont le siège social est situé 6, bd du Maréchal Joffre-91490 MILLY la FORÊT

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de la société DARBONNE AROMATIQUE.

Et :

L’Organisation Syndicale XXX

Représentée par Mme XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

L’Organisation Syndicale XXX

Représentée par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical

Préambule

Face à la crise sanitaire majeure actuelle, les signataires réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité.

La propagation de l'épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour notre entreprise.

Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen d'une part, d'affronter les difficultés inhérentes à cette période et de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d'autre part, de préserver le pouvoir d'achat des salariés par le versement d'une indemnité de congés payés.

Cette mesure permet ainsi de limiter l’impact financier sur les salariés de la mise en œuvre de l’activité partielle.

Conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal Officiel du 26 mars, les signataires ont convenu de déroger temporairement aux règles de prise et de modification des congés payés, afin de permettre à l’entreprise de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au covid-19.

Les dispositions du présent accord s'appliquent par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans les entreprises signataires.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord concerne les salariés des Sociétés DAREGAL (établissements de Milly-la-Forêt – siège et usine, et de Saint-Divy), et de la Société DARBONNE AROMATIQUE.

Les services concernés sont ceux qui ont été identifiés dans le cadre de la demande d’activité partielle (et sous réserve que ces services soient réellement impactés par l’activité partielle), à savoir :

Pour Milly-la-Forêt :

Achats/Packaging,

Accueil/Assistanat de direction,

Amélioration continue,

Assistanat commercial,

Commercial,

Développement/Echantillons,

Finance (comptabilité, contrôle de gestion),

Gestion de la demande,

Logistique/transport,

Marketing,

Planification/Approvisionnement,

Qualité groupe,

Assurance Qualité,

Santé Sécurité Environnement,

Secrétariat/Secrétariat agricole/Services généraux,

Service clients,

Systèmes d’information,

Travaux neufs

Article 2 – Congés payés concernés

Pour rappel, pour DAREGAL, le reliquat de congés acquis non pris au 30 avril 2020 (acquis entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2019) n’est ni reporté ni payé : en conséquence, les salariés ont tous, d’ores-et-déjà, été invités à poser ces congés payés en premier lieu.

Ainsi, les congés payés concernés par le présent accord sont ceux qui ont été acquis au cours de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020 pour DARBONNE AROMATIQUE (et qui doivent en principe être pris depuis le 1er mars 2020) ou ceux qui ont été acquis entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2020 pour DAREGAL (et qui doivent en principe être pris à compter du 1er mai 2020).

Pour DAREGAL, les congés payés concernés auront pour conséquence de les prendre « par anticipation » s’ils sont posés sur le mois d’avril.

Article 3 - Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L’entreprise peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié, ce, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Article 4 - Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’entreprise dans les conditions prévues par le présent accord est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

Article 5 - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’entreprise de fixer ou de modifier des dates de prise de 5 jours ouvrés de congés payés doivent permettre aux entreprises de faire face à l'urgence de la situation liée à l'épidémie de covid-19.

Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2020.

Article 6 - Congé simultané des conjoints

Afin de conserver une souplesse de l’organisation du travail dans le cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, il est convenu que l’entreprise n’est pas tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS).

Article 7 - Modalités de pose de ces congés payés

Les congés ainsi imposés seront saisis directement dans KELIO par le service Ressources Humaines.

Article 8 - Contreparties

Il est convenu que pour les services concernés, la fixation unilatérale de ces 5 jours de congés payés constituera la « 5ème semaine » que l’employeur a la possibilité d’imposer. Ainsi, aucune autre semaine ne pourra être imposée en fin d’année 2020 aux salariés concernés.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à étudier, pendant toute la période de congés concernée (du 1er mars 2020 au 28 février 2021 pour DARBONNE AROMATIQUE et du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 pour DAREGAL), les situations individuelles pour lesquelles la pose jusqu’à 5 journées de congés sans solde serait la seule solution pour faire face à une situation personnelle imprévue (justificatif demandé)

Article 9 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du Code du travail, et prendra fin le 30 juin 2020.

Article 10 - Conditions de suivi

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l'échéance du terme de l'état d'urgence sanitaire en vue d'assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 11 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 12 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction à la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’EVRY.

Un exemplaire de l’accord sera remis à Mme XXX et à M. XXX, Délégués Syndicaux signataires.

Fait à Milly-la-Forêt, en 5 exemplaires originaux, le 9 avril 2020

Pour la Société DAREGAL Pour l’Organisation Syndicale XXX

Monsieur XXX (*) Mme XXX (*)

Pour la Société DARBONNE AROMATIQUE Pour l’Organisation Syndicale XXX

Monsieur XXX (*) M. XXX (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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