Accord d'entreprise "PROCES VERBAL NAO 2017" chez SOCIETE CARTRY ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CARTRY ET COMPAGNIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2017-09-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : A06318003325
Date de signature : 2017-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CARTRY ET COMPAGNIE
Etablissement : 96620201200037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-11-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-01

Ste CARTRY SAS

PROCES VERBAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

ENTRE :

La société CARTRY SAS, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président.

ET :

La délégation suivante :

Syndicat CGT-FO, représentée par Monsieur , Délégué syndical.

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La société CARTRY SAS a engagé la négociation annuelle obligatoire, conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les négociations se sont déroulées les 20 avril, 18 mai et 24 août 2017 en présence de Monsieur , Président de la société CARTRY SAS et de Monsieur , délégué syndical CGT-FO, accompagné de Madame , déléguée du personnel titulaire, et de , déléguée du personnel suppléant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du travail, les thèmes de la négociation ont porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les parties ont également souhaité intégrer les dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Suite à ces réunions, les parties constatent qu’elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir le présent procès-verbal d’accord.

Ainsi, au terme de la dernière réunion, il a été arrêté et convenu :

1 - Dernier état des propositions des parties

1.1 Position et propositions de l’organisation syndicale CGT-FO :

Le délégué syndical, Monsieur Jean François RIGAUDIERE, demandait :

  • L’instauration de jours d’ancienneté, par tranches de 5 ans, soit 1 jour après 5 ans jusqu’à 4 jours après 20 ans,

  • La mise en place d’une prime de 13ème mois,

  • Une augmentation de la prime d’ancienneté de 50%,

  • La rémunération de 20 minutes de pause,

  • L’augmentation de la subvention activités sociales et culturelles de 1%,

  • La rémunération de 3 jours d’absence pour enfant malade sur justificatif médical,

  • L’avancement des indemnités journalières perçues par la CPAM,

  • La rémunération de 5 jours d’absence en cas de décès du conjoint ou d’un enfant au lieu de 3 jours prévus par la convention,

  • La majoration des heures de nuit à hauteur de 25% pour tous les salariés y compris ceux qui effectuent des heures de nuit de façon habituelle,

  • La prise en charge de la journée de solidarité par l’employeur,

  • Une augmentation de 10% sur la prime d’assiduité annuelle.

1.2 Position et propositions de la Direction :

La proposition de la Direction était la suivante :

  • Accord sur une augmentation de la prime d’ancienneté

  • Par contre, la Direction refuse l’octroi de jours de congés supplémentaires pour ancienneté

2 – Dispositions arrêtées dans la cadre du présent accord de NAO

A compter du 1er septembre 2017, l’ensemble des salariés bénéficiera d’une revalorisation de la prime d’ancienneté selon le barème suivant :

  • Dès 5 ans d’ancienneté : 150€ bruts par an, soit 12.50€ par mois.

  • Dès 10 ans d’ancienneté : 220€ bruts par an, soit 18.33€ par mois.

  • Dès 15 ans d’ancienneté : 300€ bruts par an, soit 25.00€ par mois.

Le montant ainsi déterminé est accordé à compter du 1er jour du mois suivant la date anniversaire d’entrée dans les effectifs (ex : un salarié entré le 12 novembre 2012 bénéficie de la prime d’ancienneté à compter du mois de décembre 2017).

A cet égard, il est précisé que les périodes d’absence (notamment pour maladie) d’une durée continue égale ou supérieure à un mois ont pour effet de neutraliser le décompte de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise, à l’exception toutefois des absences prévues par les dispositions légales en matière de congé maternité (période prénatale et post natale) ainsi que celles découlant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et ce dans la limite de 12 mois consécutifs. En outre, par référence aux dispositions du Code du travail, les périodes de congé parental d’éducation entrent pour moitié dans le décompte de l’ancienneté (ex : un salarié entré le 12 novembre 2012 qui aurait été absent à 3 reprises pour maladie sur plusieurs périodes continues - un mois et demi en 2014, deux mois en 2015 et 3 mois en 2016 – ne pourrait pas prétendre à la prime d’ancienneté à partir du 1er décembre 2017. Le décompte de l’ancienneté serait en effet neutralisé à hauteur de 1 + 2 + 3 = 6 mois. Cette prime ne serait donc portée sur son bulletin de paie qu’à partir du mois de juin 2018).

Ce montant mensuel est versé selon les mêmes règles que la rémunération mensuelle brute de base.

Il est maintenu pendant les périodes de congés payés.

Ce montant brut mensuel est accordé sur la base d’un horaire à temps plein (151,67 heures). Il est donc proratisé pour les salariés à temps partiel.

Il ne se trouve pas modifié par l’accomplissement d’heures supplémentaires.

3 – Egalité professionnelle hommes/femmes

Les parties tiennent par ailleurs à rappeler les points suivants :

La société CARTRY SAS assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes.

Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques et pour les différentes catégories de personnel.

Les catégories et critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous, concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, ainsi que dans le déroulement de carrière.

La société CARTRY SAS fait de la mixité des emplois et de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ses priorités.

4 – Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir, deux exemplaires transmis à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Clermont-Ferrand (un sur support électronique et un sur support papier) et un exemplaire transmis au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er Septembre 2017

Délégué syndical CGT-FO Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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