Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez LORGE IMPRIMEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LORGE IMPRIMEURS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06922022762
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : LORGE IMPRIMEURS
Etablissement : 96650286600041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2023-10-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre

L’entreprise LORGE IMPRIMEURS, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président

d'une part

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- l’organisation syndicale représentative CFDT représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

- l’organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise LORGE IMPRIMEURS a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, réunions tenues le 7 juillet, le 25 août et le 15 septembre 2022.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir :

  • La mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur au titre de 2022 d’un montant de 350 Euros,

  • La mise en place d’une Prime transport et d’un Forfait mobilité durable au titre des frais de transport domicile-lieu de travail engagés par les salariés sur 2022,

  • L’augmentation de la contribution patronale à la cotisation versée pour le financement de la mutuelle d’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LORGE IMPRIMEURS et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Prime de Partage de la Valeur (PPV)

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « Prime de Partage de la Valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

La Direction a décidé de de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année civile 2022, afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent article des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement.

2.1. Bénéficiaires

Bénéficient de la prime les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du dépôt du présent accord d’entreprise ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Le bénéfice de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement est inférieur à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

2.2. Montant de la prime

Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est de 350 Euros.

2.3. Date de versement

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois d’octobre 2022.

2.4. Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application de la présente décision ne peut se substituer à :

  • aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.

Article 3 : Prime transport et forfait mobilité durable

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime de transport domicile-lieu de travail avec un régime de faveur sans avoir à respecter les contraintes habituellement applicables pour bénéficier de ce régime, pour les années 2022 et 2023.

La Direction a décidé de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année civile 2022, afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

La Direction entend également faire bénéficier les salariés du forfait mobilité durable dans des conditions favorables dans la mesure où elle souhaite participer au développement souhaité par le gouvernement des transports à mobilité durable.

A cet effet, il est inséré dans le présent article des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime et de ce forfait ;

  • les salariés concernés ;

  • les modalités de versement.

3.1. Bénéficiaires

Bénéficient de la prime transport les salariés amenés à prendre leur véhicule personnel et à engager des frais de carburant pour effectuer le trajet journalier domicile-lieu de travail.

Bénéficient du forfait mobilité durable les salariés amenés à prendre un moyen de transport « mobilité durable » pour effectuer le trajet journalier domicile-lieu de travail (vélo, trottinette, voiture électrique).

3.2. Montant de la prime et du forfait

Le montant de la Prime transport varie en fonction du nombre de kilomètres parcourus par jour pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail aller et retour :

  • 50 Euros pour les salariés habitant à moins de 15 KM A.R

  • 100 Euros pour les salariés habitant entre 15 et 30 KM AR

  • 150 Euros pour les salariés habitant à plus de 30 KM A.R

Le montant du forfait mobilité durable est de 150 Euros.

Une attestation sur l’honneur devra être remplie par les salariés pour justifier du droit de bénéficier de cette prime.

3.3. Date de versement

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de novembre 2022 sous réserve de faire partie des bénéficiaires et selon les conditions rappelées à l’article ci-dessus.

Article 4 : Prise en charge patronale pour la mutuelle d’entreprise

Dans la continuité des efforts déjà consentis dans le cadre des NAO 2021, l’entreprise décide, afin offrir aux salariés une mutuelle d’entreprise leur coutant moins chère tout en maintenant les garanties offertes, de prendre en charge la cotisation qui finance la mutuelle d’entreprise à hauteur de 70 % au lieu de 60 %.

Compte tenu de ce qui précède, les tarifs seraient donc les suivants sur la base des tarifs actuels :

Isolé 75,23 €
Part salariale 22,57 €
Part employeur 52,66 €
Gain salarié 7,52 €
Duo 139,44 €
Part salariale 41,83 €
Part employeur 97,61 €
Gain salarié 13,94 €
Famille 207,64 €
Part salariale 62,29 €
Part employeur 145,35 €
Gain salarié 20,76 €

Cette mesure sera mise en œuvre à compter du 1er octobre 2022 et donnera lieu à une modification des DUE qui seront remis en main propre contre décharge à chaque salarié.

Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 6 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont également maintenues.

Article 7 : épargne salariale

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.

Il a toutefois été convenu que la conclusion d’un accord sur ce thème ne constituait pas la priorité des présentes négociations.

Article 8 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er octobre 2022.

Article 9 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois. Il cessera donc de produire ses effets de plein droit au 31 décembre 2022.

Article 10 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Vénissieux, le 23 septembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise LORGE IMPRIMEURS Pour les organisations syndicales

La CFDT

Le CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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