Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez LORGE IMPRIMEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LORGE IMPRIMEURS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06923024768
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : LORGE IMPRIMEURS
Etablissement : 96650286600041 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Entre

L’entreprise LORGE IMPRIMEURS, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président

d'une part

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- l’organisation syndicale représentative CFDT représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

- l’organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise LORGE IMPRIMEURS, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, réaffirment leur souhait de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

A cet effet, le présent accord comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise LORGE IMPRIMEURS.

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments suivants : éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail

Article 3 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Un tableau récapitulatif est annexé au présent accord.

Article 3.1 : articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale

Afin d’améliorer l’harmonisation des temps de vie, il est convenu de :

  • Mettre en place du recours au télétravail en cas d’enfant malade, à hauteur de 3 jours par an et sous couvert d’un justificatif.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de recours au dispositif sur la durée d’application de l’accord.

  • Privilégier, dans la mesure du possible, la tenue des conférences téléphoniques, des visioconférences ou des réunions après 8 heures et avant 17 heures 30.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de conférences téléphoniques, visioconférences et réunions ayant débuté avant 8 heures ou après 17 heures 30au dispositif sur la durée d’application de l’accord.

Afin d’assurer le droit à la déconnexion durant les congés, repos hebdomadaire et week-ends, il est convenu de communiquer auprès des salariés sur ce droit afin d’en assurer l’effectivité.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de mails ou de messages envoyés hors temps pendant la durée d’application de l’accord.

Afin d’améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé de soutien familial), il est convenu de réaliser un entretien de reprise d’activité pour donner suite à un congé familial.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié de l’entretien de reprise d’activité pendant la durée d’application de l’accord.

Article 3.2 : rémunération effective

Afin dassurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé maternité ou d’adoption, il est convenu de la réalisation d’une analyse systématique par le service RH, dans les 2 mois qui suivent le retour de congé maternité ou d’adoption, de la situation salariale de la collaboratrice concernée et de mettre en place des éventuelles mesures correctrices à envisager.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le suivi de l’évolution salariale des salariés de retour de congé maternité ou d’adoption prévu par l’index sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes pendant la durée d’application de l’accord.

Afin de s’assurer de l’égalité de rémunération quel que soit le sexe, il est convenu de contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’évolution de la moyenne des rémunérations versées aux femmes et aux hommes occupant des fonctions similaires sur la base de la situation respective des hommes et des femmes par rapport au salaire médian pendant la durée d’application de l’accord.

Article 3.3 : embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement, il est convenu de retenir, lors des recrutements externes, au moins un candidat du sexe sous-représenté, pour un entretien de recrutement afin de privilégier une représentation équilibrée des femmes et des hommes lorsque les compétences égales le permettent.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de personnes reçues par sexe par rapport au nombre total de candidatures par sexe sur la durée d’application de l’accord.

Article 3.4 : santé et sécurité au travail

Afin de participer à la lutte contre toute forme d’agissement sexiste ou de faits d’harcèlement sexuel ou moral, il est convenu de :

  • Organiser des sessions de sensibilisation pour tous les salariés entrants.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de salariés sensibilisés sur la durée d’application de l’accord.

  • D’afficher l’engagement de l’entreprise contre les agissements sexistes, le harcèlement sexuel et le harcèlement moral.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de plaintes pour agissements sexistes, faits de harcèlement sexuel ou faits de harcèlement moral sur la durée d’application de l’accord.

Article 4 : Le-a référent-e égalité professionnelle

Dans le but d’optimiser la démarche d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, les parties signataires conviennent qu’il est nommé au sein de l’entreprise un-e « référent-e égalité professionnelle ».

Article 4.1 : Désignation

Le-a « référent-e égalité professionnelle » est obligatoirement un salarié de l’entreprise. Il est convenu entre les parties de la désignation d’Alexandra SANGANI en cette qualité.

Article 4.2 : Durée de la mission

Le-a « référent-e égalité professionnelle » est désigné-e pour la durée d’application du présent accord.

En cas de départ de l’entreprise du-de la « référent-e égalité professionnelle », quelle qu’en soit la cause, cette mission sera alors attribuée à un autre salarié de l’entreprise dans les conditions précédemment définies, pour la durée de la mission restant à courir en application de l’alinéa précédent.

Le-a « référent-e égalité professionnelle » pourra se voir retirer sa mission sur décision de l’employeur après consultation du CSE.

Article 4.3 : Mission

Le-a « référent-e égalité professionnelle » a pour mission d’être l’interlocuteur privilégié des salariés en matière d’égalité homme-femme et de lutte contre les agissements sexistes, le harcèlement sexuel ou les situations de discrimination.

Il a également pour mission de proposer à la Direction toute mesure ou action supplémentaire visant à promouvoir l’égalité homme-femme et à rendre effective la lutte contre les faits précités.

Enfin, il a vocation à suivre l’application des mesures prévues par le présent accord.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent prend effet le 08 Février 2023. Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 2 ans.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 07 Février 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception…

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Vénissieux, le 08 Février 2023,

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise LORGE IMPRIMEURS Pour les organisations syndicales

La CFDT

Le CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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